‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 215 sur 352 · HAMBOURG · texte numérisé non relu

HAMBOURG

l a plus ancienne ordonnance de change fut promulguée a Hambourg en lt>03 : elle est contenue dans la partie 2, titre 7, du livre municipal de cette ville. Le I e ' mar* 171 1 , celte ordonnance fut remplacée par un nouveau règlement, auquel 3 articles furent ajoutés , le 10 novembre 1721).

Cette loi , qui est encore en vigueur, fut complétée : 1" par une déclaration des négociants de Hambourg, du 18 mars 1752, louchant les jours de grâce; 2° par une ordonnance du 4 septembre 1732, concernant les lettres de change et obligations souscrites par des mineurs ou par des personnes qui ne se livrent pas habituellement au commerce; 3° enfin, par ordonnance portant la même date, qui détermine l'époque de la majorité.

Un nouveau code de commerce , dès longtemps préparé , est en ce moment soumis à la sanction du sénat et de la bourgeoisie; il est attendu avec une vive impatience, cl nos renseignements nous font espérer sa prochaine promulgation.

HAMBOinr.

449. ORDONNANCE DE CHANGE de i711, Concernant la ville de Hambourg.

Dans la convention du conseil sérénissime ei de la bourgeoisie de celle ville , tenu le 22 janvier 1711 , une ordonnance de change a élé rédigée el sanctionnée pour l'utilité , la prospérité des négociants, du commerce el de toute transaction mercantile ; le conseil a jugé nécessaire de porter, par l'impression el la publication, cette nouvelle ordonnance à la connaissance de tous et de chacun , afin que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance ; alin qu'on s'y conforme, que les Irihuuaux statuent d'après ses dispositions et que les négociants et marchands étrangers en aient parfaite intelligence. En conséquence, la présente ordonnance aura force de loi dans un mois, à partir du jour de sa publication.

Voici sa teneur :

1. — Lorsqu'un courtier négocie une lettre de < hange, il doit donner connaissance aux deux parlies de l'affaire de change qu'il a conclue, el joindre à cette note la signature de, son nom par lieux lettres initiales.

2. — Dès qu'une lettre de change a été négociée , le preneur (•) est lenu de donner ordinairement deux el , quand le cas l'exige , Iruis ou plusieurs exemplaires de la letlre de change; si c'est une' $eule , ou une letlre de < Litige tirée d une place étrangère , le courtier doit en prévevenir le donneur (*) et si celui-ci s'en contente, l'affaire est en règle.

5. — Lorsqu'une letlre de change est négociée el que le donneur ne paye pas immédiatement la valeur, il sera forcé, sur jugement préalable el par la saisie , de payer sans relard le monlaul intégral, que la somme soit ou non considérable. L'exécution sera la plus rigoureuse contre lui.

4. — Le donneur peut garder en portefeuille les lettres de change achetées par lui, ou les envoyer sur d'autres places selon sa volonté , à moins que les contractants ne soient convenus du contraire, que, par exemple, elles n'aient stipulé que le donneur enverra sans retard et directement la première à l'acceptation. Lecourtierdoil énoncer cette condition dans sa noie , el le donneur est tenu de s'y conformer. En toutcas, celuici doil prendre ses mesures pour que les lettres piiissentélre présentées au payement à l'échéance, suivant le cours ordinaire.

Page 1