HAMBOURG
faute de payement , le remboursement des principaux frais et dommages. A défaut, il sera procédé contre le débiteur avec la rigueur prescrite sous l'art. 3.
51. — Nul ne doit payer une lettre de rbnnge avant le jour do réebéance , car s'il arrivait ipie Celui qui a touché les espèces avant l'échéance fit faillite dans l'intervalle , le payement effectué de cette manière serait à la charge et aux risques et dépens du payeur.
32. — Lorsqu'une lettre de change tirée et acceptée n'est pas payée a l'époque fixée , le porteur est libre, après avoir fait lever le protêt, de prendre son recours sur l'endosseur qui lui semble assurer le plus prompt remboursement, et de parcourir ainsi toute la série des endosseurs jusqu'au tireur ; l'accepteur n'en reste pas moins engagé, et il dépend du porteur de l'attaquer avant ou après les autres obligés; le tireur, l'accepteur et les endosseurs restent tous cl chacun solidairement engagés, jusqu'à ce que la totalité de la dette soit réglée.
35. — Lorsqu'à l'échéance on n'offre que la moitié ou une partie de la somme principale, le porteur est tenu de la recevoir, s'il n'a pas un contre ordre exprès; mais il faut qu'il fasse lever protêt pour le surplus et qu'il procède comme il est ci-dessus ordonné.
34. — Pareillement , lorsque le tireur, l'accepteur ou l'endosseur, ou une de ces personnes font faillite , le porteur, si le protêt a été fait en règle chez les autres intervenants, peut réclamer son payement, et recevoir de l'un ou de l'autre tout ce qu'il pculcn tirer, jusqu'à ce que la totalité de la lettre de change , y compris le rechange et les frais, se trouve remboursée.
35. — La personne qui a payé de ses deniers la somme énoncée dans la lettre de change, peut, si celte lettre n'est pas souscrile à ordre, faire révoquer par le tireur l'ordre de payer qui n'a pas été accompli par l'accepteur. Il en esl autrement lorsque celui qui délient la lettre de change , n'étant pas un simple mandataire de son correspondant qui la lui a remise , a fourni la valeur du litre avec des deniers à lui appartenant et a reçu le droit de réclamer à son profit la somme convenue.
Il en est encore aulremeni si le porteur esl, à l'égard de son correspondant , en avance pour effets, traites et autres engagements de semblable nalure, lesquelles avances peuvent être prouvées. Dans ces cas spécifiés , la révocation ne doit pas avoir lieu sans le consentement du porteur.
36. — Lorsqu'une personne donne à une autre (I) Donneur, celai qui fournit les espccei.
persoanc de l'argent pour le compte d'un tiers . et cela en échange d'une lettre de change qu'elle fait passer à son ordre, celte première personne ne sera pas, en vertu de son endossement et en cas de faillite, créancière de sou cédant, à moins que ce dernier ne se soit engagé envers lui comme dd- croire.
57. — Lorsqu'une personne emprunte de l'argent pour le rembourser, par lettre de change en foire de Francfort, de Leipzig ou autre , elle est tenue de remettre au donneur (») un bon signé de sa main, dans lequel elle reconnaît avoir louché l'argent et s'engage à remettre la lettre de change en temps opportun. Si la lettre de change n'est pas remise, le bon ainsi fait suffit pour soumettre le preneur («) au droit de change et à l'exécution la plus rigoureuse, qui sera exer cée contre lui, ainsi qu'il est ordonné en l'art. 5.
58. — Lorsque des lettres de change sur les foires de Francfort, de Leipzig, ou autres foires ou marchés, sont négociées dans noire ville , lo porteur doit se conformer, faute d'acceptation ou de payement, à l'usage du change respectif de ces places, et le protêt faute d'acceptation ou do payement doit être fait en temps opportun cl envoyé ici; si le porteur bisse passer le temps prescrit, il perd son action contre le débiteur principal (le tireur) et doit s'en tenir à son recours contre l'accepteur.
59. — Lorsqu'une lellre de change est prolestée, le preneur ne peut accepter par intervention la lettre de change tirée par lui-même, mais il peut, suivant l'art. 11, et pour éviter l'exécution rigoureuse ordonnée |wr le § 5, indiquer un autre accepteur solvable ou, à défaut, fournir une garantie suffisante.
40. — Lorsqu'une lettre de change revient protesiéc. il ne sera compté pour le rechange, que le cours direct, ou un i/ t p. 100 par mois, avec commission, courtage, frais de protêt et du transport d'une lettre et de la réponse à celle lellre. rien autre chose ne sera accordé , à moins que le porteur ne prouve que les ports de letlres ont entraîné plus de frais.
41 . — Lorsqu'à l'échéance des lettres de change, il n'existe pas d'endossement régulier , le porteur qui réclame le payement, doit fournir caution suffisante, et promettre de remplir à une certaine époque fixée, l'endossement irrégulier : cela fait, l'accepteur esl tenu de payer.
42. — Lorsqu'une lellre de change acceptée esl perdue et que l'accepteur avoue la dette, ou qu'on en établit la preuve, le droit de change reste contre lui dans toute sa rigueur ei il esl tenu de payer. Cependant, le porteur doit lui donner
(2) Preneur, celui qui a touché les espèces.
DE LA LETTItE DE CHANGE.
caution suffisante et s'engager à fournir, à une époque fixée, la libération légale du tireur et des endosseurs. En outre, le porteur s'obligera envers lui à répoudre des frais et dommages relatifs à la perte de lettre de change.
43. — Lorsque le porteur néglige de réclamer le payement au jour précis du l'échéance, et que dans l'intervalle le cours de l'argent varie, il est tenu de recevoir le payement suivant la valeur de l'argent, telle qu'elle exislailau jour de l 'échéance.
44. — Lorsque la lettre de change est payable en monnaie courante, celle monnaie sera employée aussi longtemps qu'il ne s'opérera aucun changement dans le coure. Cependant, on ne comprend pas dans cette dénomination les schellings ou la monnaie encore plus petite.
Il faut, en outre, mettre un acquit sur la lettre de change après le payement effectué.
43. — Lorsque l'accepteur fait faillite, le porteur , bien que la lettre de change ne soit pas encore échue, est tenu de faire lever protêt aussitôt qu'il a connaissance de l'événement. Le protêt sera renvoyé suivant l'art. 33 à l'endosseur immédiat, alîu qu'à l'échéance on ait recours contre lui. Le tireur et les endosseurs seront tenus, suivant l'art. 32 , de pyer comptant la lettre de change avec les frais de protêt en jouissant d'un rabais des intérêts à i/A p. 0/0 par mois, ou de fournir s'ils le profèrent caution suflisanle pour garantir l'exactitude des payements à l'échéance.
46. — Lorsqu'une personne a accepté des lettres de change ayant en mains des marchandises ou autres effets- appartenant au tireur, elle est tenue, en cas de faillite de ce dernier, de faire pratiquer sur ces objets une saisie-arrêt, de la faire afficher et d'en donner connaissance au tribunal. Cette saisie lui maintiendra, par la force d'une hypothèque spéciale, la priorité sur tous les créanciers, auxquels l'accepteur ne devra restituer que la valeur excédant sa créance.
47. — Lorsqu'une personne qui a émis des lettres de change fausses, fait une faillite frauduleuse, et s'établit sur une autre place arec l'argent qu'elle a ainsi obtenu, il sera procédé comme il est statué dans le nouveau règlement touchant les faillites.
48. — Non-seulement les négociants et marchands de celle ville, mais encore tous ceux qui sont intéresses comme créanciers ou comme débieursdans les lettres de change tirées, acceptées ou endossées dans cette ville, n'importe de quel lieu ou de quelle condition qu'ils soient, doivent se conformer à la présente ordonnance concernant le change.
Aucun prétexte ou subterfuge ne sera écoulé, excepté en faveur de mineurs ou apprentis dont
la signature sur lettres de change souscrites , acceptées ou endossées par eux, sera regardée comme non valable, et il en sera de même en te <j ni concerne les lettres de change souscrites pour dettes de jeu ; ces lettres de change ne seront pas admises devant nos tribunaux et seront expressément annulées.