RÉSOLUTION du iQ nov
Révisant certaitis articles de l'ordonnance de change de 1 7 H .
1. — Lorsque, dès la première assignation, aucune exception légale ne peut être authenliquemeul prouvée contre une lettre de change acceptée ou endossée , les juges ne doivent pas accueillir une caution , ni un dépôt des espèces de la part du défendeur. A défaut de prompt payement, il sera immédiatement délivré au demandeur et sous sa garantie un billet lui permettant de disposer de la liberté de la personne du défendeur.
2. — S'il arrivait que celte lettre de change fût émise de telle sorte que le tireur reconnût en avoir reçu la valeur d'une autre personne que de celle à laquelle le payement est assigné, dans ce cas, si l'accepteur opposant l'exception de la valeur non payée, parvenait, avec la lettre de son Correspondant, a la prouver avant le départ du second courrier depuis l'acceptation effectuée, la cause pourrait être renvoyée devant le tribunal , après dépôt préalable de la valeur et le cautionnement de deux garants.
Si une pareille lettre est endossée à une autre personne, l'exception ne pouvant être admise, le dépôt de la somme et le cautionnement ne ^Diraient pas, et l'accepteur est tenu de payer la lettre. A défaut de payement, l'on doit accorder au demandeur le 6i7/et de contrainte sous la garantie ordinaire et de droit.
3. — Si la lettre de change provient d'une dette de jeu on procédera suivant règlement sur le jeu de ectle ville , et les débiteurs jouiront de tous les droits et privilèges que leur accordent le droit commun et les statuts.
431. DECLARATION DES NÉGOCIANTS DE HAMBOURG, du 18 mars 1732 , Concernant lia jours de grdee.
Nous soussignés déclarons par les préseules :