‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 23 sur 352 · ANGE D'ORDRE, ETC · texte numérisé non relu

ANGE D'ORDRE, ETC

mandataire, non du tireur, mais de l'ordonnateur, et qu'il a su en faveur de qui il agissait , puisque le tireur, lui faisant connaître sa qualité de simple intermédiaire (t) , lui a indiqué quel compte il devait débiter, quelle personne profitait de- l'acceptation ou du payement à opérer et que cette personne se trouvait liée; que dès lors , c'était enfreindre les règles de l'équité que de rendre le tireur débiteur de celui qui avait connu sa qualité de prête-nom. En conséquence, soit pour interpréter rationnellement l'an. 115, soit pour corriger des principes défectueux , la loi du 19 mars 1817 ajouta à la fin de cet article : t Envers les endosseurs et le porteur seulement.»

Ainsi , le législateur a sanctionné les principes que nous venons d'établir(s). Quant aux tiers, l'ordonnateur est censé ne pas exister , et comme il leur faut un obligé, le tireur avec lequel ils ont traité directement ou par l'entremise de leurs cédants , est engagé envers eux, comme dans une lettre de change ordinaire (3) ; quant au tiré qui accepte , le tireur cesse au contraire d'être obligé envers lui.

51. Une autre difficulté a été faite contre l'étendue des droits du tireur. On a soutenu que le tiré qui a accepté sans avoir reçu la provision , n'est point tenu de payer la lettre de change au tireur qui a remboursé (*). C'était la même question, soulevée dans un autre ordre de circonstances. En effet, de deux choses l'une, ou le tireur reste personnellement obligé envers le tiré qui a accepté sachant que ce n'était pas pour son compte que le tireur faisait traite, et alors il est bien certain que le tiré peut lui refuser un paye-

La créance du tireur pour compte contre le donneur d'ordre appartient à la masse de sa faillite. • C. de cass. de Fr., 27 août 1832 , Sirey, t. 32 , 1 , p. 561.

(4) a L'acceptation n'est pas preuve de provision à l'égard du tireur pour compte. Si donc le tireur est poursuivi h défaut de payement , il n'a son recours contre l'accepteur, qu'à la charge de prouver contre lui l'existence de la provision. » C. Imp. de Paris. 13 juin

1811, Sirey, t. 12, 2, p. 13 ;c. de cass. de Fr., 25 juin

1812, Sirey, t. 13, 1 , p. 277. Si le tireur pour compte est un tiers relativement au tiré ( il en est ainsi sous l'empire de la loi française du 19 mars 1817), du moment où il a remboursé . il peut agir contre lui , et il n'est pas plus tenu de jusliâer de l'existence de la provision que les porteur et endosseurs. Si au contraire , le tireur pour compte est obligé envers le tiré, alors il n'a de recours contre ce dernier qu'en justifiant que la provision a été fournie. En cela , il est assimilé à l'ordonnateur mandant du tiré. Cette dernière hypothèse, qui était adoptée en France avant la loi de 1817. t'est encore en Belgique, où le Code n'a pas été modifié.

DE LA LETTRE DE CHANGE

ment pour lequel il n'a pas clé mis en mesure ; ou bien , au contraire, le tireur n'a aucun devoir envers le tiré , et alors le défaut de provision ne pouvant lui être reproché, les droits qu'il acquiert comme ayant remboursé restent entiers.

Or celle dernière hypothèse , nous venons de le voir, csl la seule réelle, et il faut considérer comme un tiers le tireur agissant en sa qualité de porteur du litre.

En un mot, la position respective, dans une lettre de change d'ordre ei pour le compte d'un tiers, pcul se résumer ainsi : Du donneur d'ordre au tireur, un compte de mandat à raison de l'émission de la lettre de change. l>u donneur d'ordre au tiré , un compte de mandai à raison de son payement. Du tireur pour compte au preneur , un contrat de venle ou d'échange; enfin, du tireur pour compte au porteur , un cautionnement solidaire avec les endosseurs précédents.

4« SECTION. - De» besoins.

52. 11 arrive quelquefois au tireur d'indiquer dans sa lettre de change qu'à défaut de payement par le tiré, le porteur s'adressera à une ou plusieurs autres personnes du même lieu dont il fait connaître les noms, qualités et demeure, et qui, au besoin, feront honneur a sa signature. C'est ce que Ton appelle un besoin : on donne aussi ce nom , ou celui de recommandataire à la personne dont l'intervention bénévole est réclamée.

Celle mention, dont l'usage dalc seulement du xvin e siècle, se met au bas de la lettre, audessous de l'adresse du tiré et dans les termes suivants : Au besoin , chez un tel. Deux motifs l'ont fait admettre, motifs qui touchent d'une manière plus ou moins directe au crédit du tireur ; le premier, c'esl la crainle de l'insolvabilité du tiré, ou l'incertitude de la créance ; le second , le désir d'éviter au créateur du titre , le désagrément de voir sa signature en souffrance et de payer des frais de rechange et compte de retour. Aussi , à raison même de ces motifs , qui sont l'indice d'une défiance certaine, ce surcroît de précautions est rarement employé envers des maisons notables el bien famées; c'esl, au contraire, elles qui sont priées d'iniervenîr au besoin.

(1) liorson, question 116, p. 151.— Frémery, ch. 14, p. 131 . — « Le porteur d'un effet de commerce doit faire protester au domicile du besoin indiqué par les endosseurs, aussi bien qu'à celui indiqué par le tireur. > Trib. de connu du Havre, 12 mai 1829, Gaxette det trib. de comm., du 24 mai 1829, n» 244 , trib. de comm. de Pans, 17 nov. 1830, Sirey, t. 37, 2, p. 93. a En sens contraire. » C. de cass. de Fr., 24 mars 1829. Sirey . t. 29 . 1 . p. 169; idem , 3 mars

Quelquefois pour éviter au tiré cette preuve de défiance , l'indication du besoin est faite par le lireur dans la leltre d'envoi au preneur, et par avis séparé au recommandataire.

Le besoin, ainsi qu'on vient de le voir, olîre désavantages positifs, en permettant au tireur de désigner une ou plusieurs personnes, sur lesquelles il peut compter à défaut du tiré : toutefois , il n'est pas sans présenter quelques inconvénients. Par suite de la confiance qu'inspirent les noms des recommandataires , il arrive souvent que le preneur accepte un titre qu'il eût refusé , et qu'ensuite, lorsqu'il se présente à leur domicile, il apprend que l'indication de leurs noms a été mise sans leur aveu : il sera néanmoins loisible au porteur d'échapper en partie à ce grave abus, en s'empressani d'user des droits que la loi lut confère : qu'il requière sur-le-champ l'acceptation du tiré ou du besoin ; parla, il saura à quoi s'en tenir, il aura une obligation directe des personnes indiquées, ou il agira immédiatement contre le tireur.

53. Sous l'ancienne législation, c'était une question que de savoir si le porteur devait faire le protêt non-seulemenl au tiré , mais encore au besoin, l'ordonnance de 1673 (art. 4) disant en termes généraux qu'il était tenu de faire protester dans les dix jours : voici comment Pothier s'exprime à ce sujet (pages 303 et 304, n° 137) : < On demande si, eu ce cas (en cas de besoin ), le porteur est tenu de faire le protêt de la leltre, non-seulement à celui sur qui elle est tirée, mais encore à la personne indiquée, ou du moins de constater par quelque acte qu'il s'est présenté chez elle (i). Entre les négociants que j'ai consultés , l'un n'a pas osé décider, l 'au ire m'a dit qu'il n'y était pas obligé , parce qu'aucune loi ne l'y obligeait , mais il me semble que c'est ce qui est en question, si l'ordonnance n'y oblige pas le porteur ; car, ayant dit (art. 4) indéierminémenl que le porteur doit protester, sans dire à qui le protêt doit être fait , le sens est que c'est à ceux par qui le lireur a déclaré que la lettre serait payée ; ce qui comprend la personne indiquée en cas de besoin , aussi bien que celle sur qui la lettre est tirée. Si le lireur s'oblige à faire compter la somme, le porteur s'oblige de son côté à l'aller

1834 , Sirey, t. 34, 1 .p. 250 j c r. de Paris, 16 février 1837, Sirey, t. 37, 2, p. 132.

Malgré notre respect pour les décisions de la cour de cassation el de la cour de Paris , nous ne saurions trop nous élever contre leur jurisprudence, qui méconnaît le principe salutaire de la liberté en matière de convention, qui choque tous les usages commerciaux, et contre laquelle protestant tous les négociants éclairés.

Page 1