ORDONNANCE du 4 sept
Concernant les lettres de change et obligations signées par des mineurs et par des personnes qui ne font pas habituellement le commerce.
Comme l'expérience a prouvé que le droit de change justement rigoureux a été introduit partout et «Lins celte ville pour l'utilité, la grandeur, la sûreté du commerce , cl pour la commodité des payements à ctlccluer sur des places éloignées, mais qu'elle a aussi démontré que l'on abuse de ses dispositions, pour l'éloigner de son origine el des besoins qui l'ont inspirée ; comme l'on abuse aussi des obligations el engagements sur hypothèques que des personnes intéressées el malveillantes se font sans cesse souscrire pour capter de jeunes gens inintelligents el inexpérimentés en ces matières, surtout pour couvrir la plus honteuse usure el des délies contractées au jeu, cl encore pour d'autres motifs qui n'ont pas une origiue plus légitime; que par conséquent beaucoup de personues el noLuumenl des mineurs ont été trompés el entièrement ruinés : le très-sage conseil , d'accord avec la bourgeoisie pour opposer à ce mal , au plus haut point nuisible au bien commun à tous les bourgeois el habilanls, el surtout au commerce; suivant en cela le louable exemple déjà donné par d'autres places, a publié le 4 septembre la présente ordonnance relative tant aux lettres de change qu'aux engagements hypothécaires , afin que tout le inonde eu prenne connaissance et s'y conforme.
1 . — Toutes les lettres de change , engagements par nantissements el autres obligations, des mineurs qui , suivant la résolution du 4 septembre 1732, n'ont pas atteint leur 22 e année révolue, seront regardées comme nulles et sans valeur, aux termes du dernier article de l'ordonnance de 1711. — Il en sera de même pour celles souscrites , acceptées ou endossées par eux avant la présente ordonnance , lorsque lesdils mineurs n'avaient alleinl leur 19 e année révolue. Le
détenteur n'aura ni pendant , ni après la minorité . droit à aucune action.
Dans le cas où lu payement aurait été fait volontairement , le Use interviendra pour faire rendre la somme touchée el la conlisquer à son profil.
Sonl exceptées de cette disposition , les'lellres de change el obligations de ces personnes qui, après examen fait, auraient alleinl l'âge requis : ou qui se seraient mariées avant leur majorité ; ou qui auraient commencé à gérer seuls leur maison ou en société, avant la (in de leur minorité el qui, dans ce but, se sont fait recevoir bourgeois el habitants de la ville.
2. — Dès lors, quand les lettres de change cl obligations souscrites acceptées el endossées, sonl nulles pour avoir été signées par des individus qui se trouvant encore sous pouvoir paternel el n'ayant rien en propre, ne peuvent ni faire un commerce pour leur compte ou en société, ni, suivant le droit commun el spécial , contracter ni vcnle ni achat : les sommes qui pourraient avoir été payées seront restituées.
3. — Lorsque des savants . des préires, des laïques, des ouvriers et travailleurs, el des personnes qui ne font pas habituellement le commerce (à l'exception des juifs, qui ne vivent que de leurs revenus ordinaires el de leur industrie) , souscrivent, acceptent et endossent des lettres de change, le droit de change n'a pas lieu contre eux ; mais ils sonl tenus de déposer immédiatement au tribunal , l'argent porlé en la lettre de change, de fournir des nantissements suffisants , ou de présenter des garants solvables. S il leur est impossible de fournir des nantissements, ou de trouver des garants, on se contentera de saisir leurs biens immobiliers ou. s'ils n'en possèdent pas, on leur imposera, sous la foi du serment, l'obligation de ne quitter ni la ville ni sa juridiction, et de suivre la cause devanl les tribunaux de celle ville, I /affaire sera portée au iribunal ordinaire ; le défendeur sera admis à présenter toutes ses exceptions fondées en droits qui seront établies par serment, par des témoins, ou d'une autre manière légale et judiciaire.
4. — Comme il est arrivé souvent que les personnes mentionnées au § souscrivent ou endosseul des lettres de change qui n'ont pour origine qu'un simple prêt, et que le capital et les intérêts qui y sont énoncés sont augmentés à chaque renouvellement; qu'ainsi les intérêts des intérêts s'accumulent continuellement el qu'il eu résulte une usure cachée el intolérable; comme il arrive aussi que des nantissements sonl fournis de bonne foi sans reçu cl que pourtant le porteur de la lellre de change agit au moyen de l'exécution judiciaire el que par là le débiteur est la victime
DE LA LETTRE DE CHANGE
de pareilles conventions et ruiné avnnl d'être rentré dans les objets déposés en nantissement , ou d'avoir prouvé ses droits acquis; nous ordonnons, par les présentes, que les renouvellements de toutes les lettres de change mentionnées sous le § 5 , ne doivent plus avoir lieu et que ces sortes de lettres de change ne seront considérées, A semaines après l'échéance, que comme de simples obligations chirographaires : dans ce cas, il suffirait que le débiteur Tût habitant de la ville, pour qu'il n'eût pas d'autre caution à donner.
Si la plainte est portée immédiatement après l'échéance, le défendeur, dans le cas où il aurait fourni quelque nantissement au créancier, en garantie de la lettre de change, pourrait déférer au demandeur le serment devant le bourgmestre ou un juge, avant de déposer la somme, ou de fournir la caution requise. Le créancier peut préalablement se prévaloir des nantissements qu'il détient et se payer sur eux.
Pour le surplus , on procédera comme il est ordonné sous le § 5 : ces affaires seront portées devant les tribunaux compétents pour en connaître.
Si la poursuite de ces sortes de lettres de change n'est pas effectuée dans l'intervalle d'un an, après le jour de l'échéance, elles n'auront même plus la valeur d'une obligation chirographaire : elles ne pourront plus servir de preuve en justice et la demande en sera renvoyée devant les tribunaux ordinaires.
5. — Pour le surplus de l'ordonnance de change de 1711 et les articles qui y ont été joints en 1792, ils resteront en vigueur et surtout l'art. 5 qui concerne les lettres de change ayant des dettes de jeu pour origine,