‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 225 sur 352 · Sur un individu et payable au domicile d'un tiers · texte numérisé non relu

Sur un individu et payable au domicile d'un tiers

c. Pour compte d'un tiers.

102. — Sont réputées simples promesses (si elles ont d'ailleurs tontes les qualités requises) même à l'égard d'un tiers , toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées, ou dans lesquels elles sont payables.

Cependant la supposition ne peut être alléguée par ceux qui en ont eu connaissance contre des tiers qui l'ignoraient.

103. — La lettre de change peut être lirée par première , seconde, troisième, etc.

Section m. — Des obligations entre le tireur et le preneur d'une lettre de change. — 104.— S'il n'est pas convenu autrement, le tireur est obligé, lorsque le preneur t'exige, de lui délivrer la lettre de change par première, seconde, troisième, etc. ; il en est lait mention dans chacune d'elles, et dans ce cas, une vaut pour toutes.

103. — Le tireur est tenu, au choix du preneur, de tirer la lettre de change payable au preneur lui-même, ou à toute autre personne, et , dans ces deux cas, à ordre ou sans ordre.

106. — Le tireur ou la personne pour le compte de laquelle la lettre de change est tirée, est obligé de veiller à ce que le tiré ait entre ses mains, à l'époque de l'échéance , les fonds nécessaires pour le payement , quand même elle ferait payable au domicile d'un tiers, sans que, dans aucun cas, le tireur cesse d'être personnellement obligé envers le porteur et les endosseurs précédents.

107. — La personne sur laquelle la lettre de change est tirée est réputée avoir les fonds nécessaires entre ses mains , si à l'échéance , ou à l'époque où elle est censée échue, aux termes de l'article 153, elle est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une

somme égale au montant de la lettre de change.

108. — Si la lettre de change est pro testée faute d'acceptation ou de payement, le tireur est tenu de la garantir, même si le protêt a été fait après les délais lîxés, à moins qu'il ne prouve, dans ce dernier cas, qu'il y avait provision à l'échéance.

Si la provision n'est pas suffisante, le tireur est obligé pour le complément.

109. — Si la personne sur laquelle la lettre de change est lirée ne l'a pas acceptée, et que le porteur néglige de la faire protester à lemps, le tireur n'en est pas moins obligé de céder et transporter à ce dernier ses droits sur la provision que celui sur qui la lettre de change a été lirée, a eue entre ses mains, le jour de l'échéance, elce, jusqu'à concurrence du montant de la lettre de change, et il est tenu de fournir au porteur, et aux frais de celui-ci , les titres nécessaires pour faire valoir sa créance. Si le tireur est déclaré en état de faillite, les curateurs de sa masse sont tenus de remplir les mêmes obligations, à moins qu'ils ne préfèrent admettre le porteur comme créancier pour le moulant de la lettre de change.

1 10. — Le porteur d'une lettre de change protestée n'a , dans aucun cas , un droit quelconque sur la provision du tireur que le tiré a entre les mains.

Si la lettre de change n'a pas été acceptée , ei en cas de faillite du tireur, ces fonds appartiennent à sa masse.

En cas d'acceptation, la provision, jusqu'à concurrence de la lettre de change, restera au tiré , sauf l'obligation de celui-ci de satisfaire à son accepta lion vis-à-vis du porteur.

111. — Lorsque la lettre de change est tirée à l'ordre d'un tiers seulement, dans le but d'en demander le payement , il n'en résulte qu'une simple délégation entre le tireur ou celui pour le compte duquel elle a été lirée el le preneur, mais qui comprend cependant le droit de transporter par endossement la propriété de la lettre de change.

Section m. — De l'acceptation des lettres de change et de l'aval. — 142. — Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation , ou au plus tard dans les 24 heures après, sans distinction de jours de dimanche ou autres.

Après ce délai , si elle n'est pas rendue , acceptée ou non acceptée., celui qui l'a retenue est passible des frais, dommages et intérêts envers le porteur.

115. — Celui qui a reçu les fonds spécialement destinées à acquitter une lettre de change, est tenu de l'accepter sous peine de rembourser au tireur les frais, dommages et intérêts.

1 14. — La promesse d'accepter une lettre de

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change ne vaut pas acceptation , mais elle donne au tireur une action en dommages-intérêts contre relui qui a promis et refusé d'accomplir sa promesse

Ces dommages- intérêts consistent dans les frais de protêt et de rechange , lorsque la lettre de change a été tirée pour le propre compte du tireur.

Si elle a été tirée pour le compte d'un tiers, les dommages-intétéls consistent dans les frais de protêt et de rechange et au remboursement au tireur, de la somme que , sur la foi de cette promesse, il aurait fournie au tiers.

113. — L'acceptation d'une lettre de change doit être clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre de change même.

Elle doit être datée si la lettre de change est tirée à un certain temps de vue.

Le défaut de date de l'acceptation rend la lettre de change exigible au terme exprimé , à compter de la «laie où elle a été tirée.

110. — Le porteur d'une lettre de change payable dans quelque place du royaume des Pays- Bas, soit à vue, soit à quelque temps de vue, doit en exiger l'acceptation ou le payement dans les délais suivants , à compter de la date de la traite et ce , sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et contre le tireur, si celui-ci avait fait les fonds pour le payement.

Ces délais sont fixés comme il suit :

Six mois pour des lettres de change tirées du continent ou des iles de l'Europe;

Huit mois pour des lettres de change tirées du Levant et des côtes septentrionales d'Afrique.

Un an pour des lettres de change tirées des côtes occidentale* d'Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance, ainsi que le continent de l'Amérique septentrionale cl méridionale ( à l'exception de la partie mentionnée ci-apres) et les iles des Indes occidentales;

Deux années pour «les lettres de change tirées des coi <-s de l'Amérique septentrionale et méridionale , situées sur la mer Pacifique , au delà du cap Horn cl les îles de ladite mer, ainsi que le continent de l'Asie el les iles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus «ont doublés en temps de guerre maritime pour les lettres «le change tirées des iles de l'Europe et des lieux mentionnés aux 3° et G c paragraphes du présent article.

Tout ce «fui est lixé ci-dessus est également applicable aux lettres de change à vue, ou à quelque temps de vue, tirées du royaume «les Pays-B.is sur les lieux mentionnés ci-dessus.

Le tlélai est de trois mois pour «les lettres de change lirees d'un lieu à un autre dans le royaume.

117. — L'acceptation d'une lettre «le change pyable «bus un autre lieu «pie celui «le la rési-

dence de l'accepteur, doit indiquer le domicile où le payement ou le protêt doit être fait.

118. — Si l'accepteur fait faillite après l'échéance et que le porleur ait négligé de faire dresser le protêt à temps , l'acccpleur sera déchargé , s'il parvient à démontrer avoir fait les fonds au domicile iudiqué , sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'art. 109.

119. — Celui qui a accepté une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant.

Il ne peut révoquer, annuler, biflTer ou rendre illisible, même avant de la rendre, l'acceptation qu'il aura mise sur la lettre de change , el il n'eu reste pas moins tenu de la payer.

11 ne peut en empêcher la circulation par une saisie entre les mains du porteur.

Il n'est pas restituable contre son acceptation , quand même le tireur n'aurait pas fait les fonds, ou aurait failli à sou insu avant l'acceptation, à moins que le porteur n'ait usé de moyens frauduleux pour obtenir l'acceptation.

120. — L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme : dans le premier cas, on protestera la lettre de change faute d'acceptation; dans le second cas , le porleur est tenu d'admettre l'acceptation partielle et de faire protester la lettre de change pour le surplus.

121. — Lorsqu'une lettre de change a été prolestée faute d'acceptation , elle peut être acceptée par un tiers intervenant pour un tireur ou pour un des endosseurs, qu'il en ail été chargé par eux ou non.

1 22. — Si plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention une lellre de change prolesléo faute d'acceptation, seront admises par préférence cl dans l'ordre suivant :

1° Celles qui acceptent pour le tireur, ou pour celui pour compte de qui elle est tirée.

2° Celles qui voudront accepter pour le preneur.

3° Celles qui voudront accepter pour des endosseurs antérieurs.

125. — Si plusieurs personnes, toutes déléguées, se présentent pour accepter une lellre «le change par intervention pour le même individu , le porleur aura le choix.

Il eu sera de inéiue lorsque plusieurs personnes non déléguées se présenteront pour accepter par intervention pour le même individu.

124. — Ceux qui sont chargés «l'accepter par intervention pour le compte «les personnes pour lesquelles ils eu font l'offre, ont toujours la préférence sur ceux qui veulent accepter sans délégation, par intervention pour les mêmes personnes.

HOLLANDE

125. — Le porteur peut lui-même intervenir sur le même pied, qu'il s'en trouve chargé ou non, et dans les mêmes circonstances, il peut se donner (a préférence.

126. — L'acceptation par intervention doit être apposée sur la lettre de change; il sera fait mention de celle acceptation dans l'acte de protêt on au dos d'icelui.

127. — L'intervenant est tenu de faire connaître sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu, sous peine des frais, dommages et intérêts, s'il y a lieu.

128. — Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui elle a été tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

129. — Une lettre de change acceptée par intervention doit, faute de payement , être prolestée à l'échéance contre celui sur qui elle a été tirée.

A défaut de prolél, l'intervenant est libéré de l'obligation de payer la lettre de change, et , s'il l'a payée sans qu'il y ait eu protêt, il perd son recours contre ceux qui avaietil intérêt à ce que la lettre de change fût proleslée coutre la personne sur qui elle a été tirée primitivement.

130. — Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation du tiré, peut être garanti par un aval.

151. — Cette garantie est donnée sur la lettre de change, ou par un acte séparé et même par une lettre.

432. — Le donneur d'aval est tenu solidairement des mêmes obligations que le tireur et les endosseurs, el conlraignahle par les mêmes voies que le tireur el les endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

Section iv. — De l'endossement des lettres de change. — 133. — La propriété des lettres de change payables à ordre, se transmet par la voie de l'endossement, tant qu'elles ne sont pas échues.

134. — L'endossement se place sur la lettre de change, ou sur les seconde, troisième, etc., et doit être signé et daté ; il énonce le nom de celui à qui, ou à l'ordre de qui le payement doit être lait, avec mention de valeur reçue ou valeur en compte ; si la valeur a été fourme par un tiers, il en sera fait mention avec désignation de ce tiers.

155. — Si l'endossement n'est pas l'ail conformément à l'article précédent, il ne vaudra que comme procuration entre l'endosseur et celui auquel il a endossé la lettre de change, et il servira pour réclamer le montant de la lettre de change même judiciairement, el si l'endossement a été lait à l'ordre du porteur, celui-ci en pourra transporter la propriété par endossement, sauf sa responsabilité envers son mandant.

130. — L'endossement peut être fait en blanc, au moyeu de la simple signature de l'endosseur, apposée sur la leltrc de change; il est censé contenir reconnaissance de valeur reçue, el transmet au porteur la propriété de la lettre de change.

137. — Un faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre de change, mais vicie tous les endossements postérieurs, sauf l'action du porteur contre tous les signataires de ces endossements.

Les endossements intérieur* à celui qui est faux, conservent tous leurs efléls.

158. — Il est défendu d'apposer sur les endossements une date antérieure au jour de la signature , sous peine de dommages et intérêts el sans préjudice de l'action publique , s'il y a lieu.

1 59. — Les lettres de change échues, ou celles qui ne sont pas payables à ordre, ne peuvent être endossées ; mais la propriété en est transmise par un acte particulier de cession, conformément au dispositions du code civil.

Section v. — Des obligations entre le tireur et l'accepteur, entre le porteur el l'accepteur et entre le porteur cl les endosseurs. — 1 10. — Il se forme entre le tireur et l'accepteur d'une lettre de change un contrat de mandat, par lequel celui-ci s'oblige à en payer, à l'échéance, le montant au porteur.

141. — Si la lettre de change est tirée pour le compte d'un liers, celui-ci seul en doit tenir compte à I accepteur.

142. — Le tireur est tenu de prévenir à temps celui sur qui la lettre de change est tirée, sinon il est obligé de payer les frais causés par le défaut d'acceptation el de payement.

145. — Le tireur esl censé avoir tiré pour sou propre compte , si la lettre de change ou la lettre d'avis n'énonce pas pour compte de qui elle est tirée.

144. — L'acceptation donne au porteur le droit d'en exiger le payement de l'accepteur.

145. — Si l'acceptation esl fausse, tout porteur a son recours contre le tireur elles endosseurs.

140. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, en sont solidairement garants envers le porteur.

147. — Les dispositions relatives à la responsabilité de l'accepteur, sont également applicables à celui qui a accepté la lettre de change, par intervention pour le compte du tireur, du preneur ou de l'endosseur, sauf ce qui esl dit à l'art. 12!).

148. — Lorsqu'après l'acceptation d'une lettre de change, le tireur est oblige de la rembourse, par suite du défaut de payement, il a le drou d'exercer une action contre l'accepteur, lanl pour remboursement de ses fonds, que pour foi dora-

DE LA LETTRE DE CHANGE

mages occasionnés par le manque d'exéculion de sa promesse.

Section vu. — De l'échéance et du payement des lettre» de change. — 149. La lellre de change tirée à terme est payable le jour de son échéance.

430. — La lettre de change tirée à vue est payable à sa présentation.

131. — L'échéance d'une lettre de changea un ou plusieurs jours de vue , ou à plusieurs-mois de vue, ou à une ou plusieurs usances de vue, commence à courir du lendemain du jour de l'acceptation , ou du protêt faute d'acceptation.

152. — Les mois sont tels qu'ils sont lixés par le calendrier grégorien , tant pour les lettres de change à vue, que pour celles à terme.

Pour toutes les lettres de change payables dans le royaume, l'usance est de trente jours, qui commenceront à courir, pour les lettres de change qui ne sont pas tirées à vue, du lendemain de leur date.

155. — Une lettre de change payable en foire doit être acquittée la veille du dernier jour de la foire , ou le jour de la foire , si elle ne dure qu'un jour.

154. — Si le payement d'une lettre de change, tirée à terme, échoit un dimanche, elle est payable le lendemain.

155. — Une lellre de change est censée échue du moment où celui sur qui elle est tirée a fait faillite, et dès lors le porteur peut faire le prolét.

Dans ce cas, les tireurs ou endosseurs pourront différer le payement jusqu'au terme de l'échéance, moyennant la caution mentionnée à l'art. 177.

150. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

Cependant si la monnaie indiquée n'avait pas de cours légal dans le royaume cl lorsque le cours n'aura pas été réglé dans la lellre de change, le payement pourra èlre fait en monnaie nationale au cours du change de l'échéance, de la place du payement, et s'il n'y existe pas de cours, alors au cours du change de la place de commerce la plus voisine du lieu où la lellre de change doit éire acquitlée.

(1) Art. 1793. C. civ. « La dette provenant du prêt d'argent ne consiste que dans la fiotmne exprimée par le contrat. — Si, avant l'époque de l'échéance, il y a augmentation ou diminution de la valeur de l'espèce monétaire, ou changement dans le cours, la restitution de la somme d'argent se fera dans les espèce* qui auront cours A l'échéance , calculées d'après leur valeur courante a c»4le époque. «

Art. 171» t. « La règle posée en l'art, précédent ne reçoit pas son application , lorsque le prêt consiste dans un certain nomhre de pièces d'une monnaie dé-

157. — Si, entre la création d'une lettre de change et son échéance, la monnaie qu'elle indique avait augmenté ou diminué de valeur dans le lieu du payement, par une disposition légale, le payement de la lettre de change et, à défaut de payement . les recours respectifs contre le tireur cl les endosseurs, seront réglés par les dispositions des art. 1795 et 1794 du code civil (i).

Les mêmes dispositions seraient applicables si la valeur des espècesavail été augmentée ou diminuée avant que la lettre de change eût été tirée, lorsque le tireur n'était pas à portée de connaître ce changement de valeur.

158. — Celui sur qui la lellre de change est tirée, qu'il l'endosse ou l'escompte avant l'échéance, et responsable de la validité du payement.

159. — Le porteur d'une lellre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.

100. — Le payement d'une lellre de change fail sur une seconde , troisième, quatrième, etc., est valable lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce payement auiiule l'effet des autres.

101. — Celui qui paye une lellre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère pas sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation , sauf son recours contre celui à qui il a indûment payé.

102. — Lorsqu'une lettre de change est tirée par première , seconde , troisième , eic. , et que le tiré en a accepté plusieurs, il est tenu de payer tomes celles qui , a l'échéance, se trouvent entre les mains de divers porteurs munis de son acceptation, sauf son recours contre ceux qui ont fail un usage multiplié de la lellre de change.

103. — En cas de perle d'une lellre de change, l'accepteur n'est pas tenu de payer à celui qui se présente, à moins que celui-ci ne jiistiûc de son droit et ne donne caution pour la sûreté de l'accepteur.

104. — Celui qui paye une lellre de change à son échéance cl sans avoir reçu d'opposition est présume valablement libéré.

terminée, et que les parties sont expressément convenues que le prêt sera remboursé dans la même espèce de monnaie, et dans le même nombre de pièces. En ce cas, l'emprunteur devra rf ndre le même nombre de pièces de même espèce en quantité suffisante ; la valeur manquante devra être bonifléc en monn.iics de même métal, du même litre autant que possible , et renfermant ensemble la même quantité de métal fin qu'en contenait la quantité manquante * de pièces dues, u

HOLLANDE

165. — Celui qui se présente avec une leilre «le change qui ne lui a pas été endossée, mais qui justifie par écrit quelle lui a été envoyée pour en faire le recouvrement, pourra en demander le payement sous caution cl la faire protester s'il y a lieu.

166. — Le porteur d'une lettre de change qui en reçoit le payement, et tous les endosseurs précédents, sont garants envers celui qui l'a payée de la validité des endossements antérieurs.

167. — L'accepteur, sauf le cas de l'article 163, n'est pas tenu de payer, à moins que la lettre de change acceptée ne lui soit remise dûment acquittée par le porteur.

168. — Si l'accepteur veut payer une partie du montant de la lettre de change, le porteur est tenu de la recevoir en décharge du tireur et des endosseurs et doit faire protester pour le surplus.

169. — Dans le cas de l'article précédent, celui sur qui la lettre de change est tirée, doit se contenter d'une annotation sur la lettre de change même et d'une quittance signée par le porteur, mais ne peut exiger la remise de la lettre de change.

1 70. — Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour compte du tireur, ou de l'un des endosseurs.

Le payement par intervention sera constaté dans l'acte ou à lu suite de l'acte de protêt.

171. — Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur sans acte de cession : il est tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Il est tenu, en outre, de donner immédiatement avis du payement qu'il a fait à celui pour lequel il a payé par intervention, sous peine de tous frais, dommages et intérêts, s'il y a lieu.

172. — Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S il est fait pour un endosseur, tous les endosseurs subséquents sont libérés.

175. — S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, on suivra les règles établies ci-dessus à l'égard des acceptations par intervention.

17-4. — Si celui sur qui la lettre de change était originairement tirée, et contre lequel a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il se sera préféré à tous autres.

Section vu. — Des droit* et des obligations des porteurs, faute d'acceptation ou de payement d'une lettre de change. — 175.— Le porteur d'une lettre de change qui l'a présentée à celui sur qui elle est tirée pour la faire accepter, est tenu île la faire prolester faute d'acceptation.

1 76. — La leilre de change doil être présentée

à l'acceptation, au domicile de celui sur qui elle est tirée et non au domicile où elle esl payable.

177. — Sur la présentation du protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution , pour garantir le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer de suite le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution , soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.

178. — Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

179. — A défaut de payement de la lettre de change le jour de l'échéance , le porteur esl tenu de la faire protester le lendemain, qu elle soit acceptée ou non.

Si c'est un dimanche, le protêt sera fait le lendemain.

180. — Le payement d'une lettre de change doil être demandé cl le protêt fait au domicile de celui sur qui la lettre de change a été tirée.

Si la lettre est lirée ou acceptée pour être payée à un autre domicile déterminé, ou par une autre personne désignée, soit dans la même commune, soit dans une autre, le payement doilélre demandé el le prolél fait à ce domicile ou à celle personne.

Si celui qui doit payer la lettre de change est entièrement inconnu el qu'on ne puisse découvrir ' son domicile, le protêt devra être fait au bureau de la poste du domicile où la lettre de change doil être payée , el à défaut du bureau de poste, chez le chef de l'administration locale; il en sera de même lorsqu'une lettre de change lirée esl payable dans une autre commune que celle où demeure la personne sur qui elle a été lirée, et que le domicile où le payement doit être fail n'est pas désigné.

181 . — Si celui sur qui la leilre de change est tirée refuse de la payer, le porteur esl tenu d'en demander le payement à celui qui a accepté par intervention, ou à celui a qui au besoin l'acceplalion ou le payement a élé recommandé dans la lettre de change même. Dans ce cas le protêt devra être fail contre chacun de ceux qui refuseront de payer : cela pourra élre fail dans le même acte.

182. — Les protêts faute d'acceptation el de payement, sont faits par un notaire, ou par le greffier du juge du canton, ou par un huissier; ils seront assistés de deux témoins.

Les actes de protêt contiennent :

1° La transcription littérale de la leilre de change, «le l'acceptation, des endossements , do l'aval cl des recommandations qui y sont indiquées;

2" L'énonciation qu'il aété fait sommation d accepter ou de payer la lettre de change, aux per-

DE LA LETTRE DE CHANGE

sonnes, ou au domicile mentionné aux deux articles précédents et qu'il n'y a pas été satisfait ;

5° Les raisons alléguées pour refuser l'acceptation ou le payement ;

4° L'interpellation de signer le protêt et le motif du refus;

5° L'énoncialion que le notaire, le greffier ou l'huissier a protesté (aille d acceptation ou de payement.

jxr». — Les notaires, greffiers ou huissiers devront, sous peine de dommages-intérêts, laisser copie des protêts, et en faiie mention dans ladite copie; ils seront tenus de les inscrire, par ordre de date, dans un registre particulier, coté et paraphé par le juge du canton de leur résidence, et, s'ils en sont requis, d en délivrer une ou plusieurs copies aux intéressés.

184. — Le porteur d'une lettre de change proteslée faute d acceptation ou de payement, est tenu, sou» peine de dommages-intérêts, de le faire signifier, au plus tard dans les cinq jours après le protêt , à son cédant, s'ils demeurent tous les deux dans la même commune.

S ils ne demeurent pas tous les deux dans la même commune, le porteur sera tenu , sous peine de tous dommages-intérêts, d'envoyer à son cédant une copie du protêt, certifiée véritable par celui qui l'a dre>se , et ce, le premier jour de courrier ordinaire après ledit délai de cinq jours, ou , s'il n'existe pas de poste régulière, il devra l'envoyer par la première occasion puhliquc connue après lesdils cinq jours.

185. — Chaque endosseur est tenu, sous la même responsabilité et dans le même délai , a compter du jour de la réception du protêt, de le faire signilicr, on de l'envoyer à celui dont il a reçu la lettre de change, de la manière qu'il a été dit ci-dessus.

'8G. — Le porteur d'une lettre de change proteslée faute de payement, peut en demander le remboursement à I accepteur, au lireurel à tous les endosseurs, comme étant tous solidairement obligés.

Il a le choix de les poursuivre collectivement ou séparément; eu poursuivant le tireur seul , tous les endosseurs sont libérés.

Eu poursuivant l'un des endosseurs, les endosseurs postérieurs sont libérés.

187. — Le porteur d'une lettre de change proteslée faute de payement , peut encore s'en procurer le remboursement par la voie du rechange.

Le rechange s'effectue par une retraite, qui est une nouvelle lettre de change , au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs*, du principal de la lettre de change proteslée et des frais, d'après le cours du change à l'époque de la retraite.

Ce rechange ne fait pas perdre , en cas de non-payement, le droit de poursuivre les autres débiteurs.

188. — Le rechange se règle, à l'égard du tireur, suivaut le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

Dans aucun cas, il n'est tenu dépaver un cours plus élevé.

189. — Le rechange se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre «le < bauge a été remise ou négociée par eux sur le lieu où le remboursement s'effectue.

190. — S'il n'existe pas de cours de change entre les différentes places , le rechange se règle Suivant le cours des deux places les plus voisines.

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