La retraite est ac<y>mpagnéc d'un compte de retour
192. — Le compte de retour contient le principal de la lettre de change proteslée, les Irais du protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.
il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, cl le cours du change auquel elle est
négociée.
Il est certifié par un agent de change, et, s'il n'en existe pas sur le lieu . pat deux négociants; le certificat est accompagné de la lettre de change proteslée et du protêt ou d'une copie certifiée d'icelui, en cas de retraite sur l'un des endosseurs.
Dans le cas où la retraite csl faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée en outre d'uu certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a élé tirée , ou sur celui où le remboursement est fail.
195. — On ne peut faire qu'un seul compte de retour pour chaque lettre de rechange. •
Ce compte de retour est payé par l'un des endosseurs à l'autre respectivement , et finalement par le tireur.
194. — Les rechanges ne peu vent être cumulés: chaque endosseur n'en supporte qu'un seul , ainsi que le tireur.
195. — L'intérêt du principal d une lettre de change proteslée faute de payement est dû à compter du jour du protêt.
196. — L'intérêt des frais de prolél du rechange, et desaulres Irais légaux, n'est dû qu'a compter du jour de la demande en justice.
197. — Il n'est point dù de rechange si h; compte de retour n'est pas accompagné des certificats prescrits par l'an. 192 ci-dessus.
1 98. — Ia> porteur d'une lettre de change proteslée peut, eu cas de faillite, se présenter jwur la totalité de sa créance à loules les masses de
ceux qui sont obligés-, tous les dividendes qu'il reçoit dans une des masses ne déchargent les autres masses, ou coohligés non faillis, qu'à concurrence de ce qu'il a reçu.
i<)(). — Néanmoins si le porteur d'une lettre de change fait un arrangement voloniaire avec le tireur ou l'accepteur, il perd son recours contre tous les endosseurs. Si cet arrangement a lieu avec l'on des endosseurs, il perd son recours contre tous les endosseurs postérieurs et conserve ses droits contre les endosseurs antérieurs , le tireur cl l'accepteur.
Si l'arrangement est fait avec le tireur, l'accepteur, qui n'a pas reçu de provision, est entièrement déchargé ; dans le cas contraire , il reste responsable.
Si l'arrangement a été conclu volontairement avec l'accepteur nanti de provision , tout recours cesse contre le tireur.
200. — Le porteur d'une lettre de change prolestée a nue action subsidiaire en indemnité contre le tiers pour le compte duquel la lettre de change :i été tirée, s'il en a reçu la valeur.
2IM . — Le porteur d'une lettre de change qui l'a fait protester trop tard , perd ses droits contre les endosseurs et doit se contenter de son recours contre l'accepteur, sauf les obligations du tireur mentionnées ci-dessus aux art. 1O8 et 100.
202. — Si une lettre de change a été expédiée assez à temps pour arriver au lieu de payement avant son échéance, et que, par suite de circonstances imprévues ou «le force majeure, elle n'y arrive qu'après le jour de l'échéance , on présentera la Ifcllre de change an plus lard le lendemain de son arrivée , cl elle sera prolestée à défaut de payement, si le tiré demeure au même lieu que le porteur.
S'il demeure ailleurs, ou que la lettre de change soit payable dans un autre lieu, la présentation on le prolét doivent être faits huit jours après sa réception.
Si le cours des postes est interrompu , le porteur est tenu d'expédier la lettre de change par la voie extraordinaire la plussrire, et il conserve son droil s'il l'a présentée et fait prolester de la manière ci-dessus indiquée.
203. — Ce porteur d'une lettre de change prolestée cl égarée , a son recours contre le lircur, en prouvant son droit et en donnant caution.
Section viii. — De l'extinction des obligations provenant de lettres de change. — 204. — Sauf ce qui esl stipulé dans les trois articles suivants, les dettes provenant de lettres de change s'éteignent par tous les moyens de libération indiqués dans le code civil, et eu outre par l'arrangement volontaire mentionné dans l'art. 409 dudit code.
NDIi. 335
205. — Le créancier d'une masse en faillite , qui veut compenser une lettre de cliange échue avec une autre créance , est tenu de prouver qu'il esl devenu de bonne foi propriétaire de la lettre de change avant la faillite.
206. — Sauf ce qui est stipulé à l'article suivant, la dette provenant de la lettre de change est prescrite après l'expiration de dix années à compter du jour de l'échéance de la lettre de change.
Néanmoins ceux qui voudraient invoquer celte prescription, seront tenus de déclarer par serment qu'ils ne doivent plus rien relativement à la lettre de change, et leurs héritiers ou ayants cause devront également déclarer qu'ils croient de bonne foi qu'il n'est plus rien dû à cet égard.
207. — Les poursuites contre les endosseurs et « onlrc le tireur d'une lellrc de change proleslée faute de payement , quand ce dernier prouve avoir fait la provision , se prescrivent dans le délai mentionné ci-après, savoir :
Pour les lettres de change tirées du royaume cl payables ,
Dans les places du Levant el des côtes septentrionales d'Afrique, par quinze mois ;
Pour les places des côtes occidentales d'Afrique jusque* et y compris le cap de Bonne-Espérance, le continent de l'Amérique septentrionale el méridionale (sauf ce qui est excepté ci-après), et les Iles des Indes occidentales, par dix-huit mois ;
l'our les places des côtes de l'Amérique septentrionale el méridionale situées sur la mer Pacifique au delà du cap Ilorn cl des Iles de ladite mer, ainsi que du continent de l'Asie et des (les des Indes orientales, par deux ans;
Sur tous autres lieux par un an.
Les délais de prescription de quinze, de dixhuit -mois, et de deux ans, sont doublés en cas de guerre mariline.
La prescription commence à courir contre le tireur de la lettre de change à compter du jour de l'échéance, el conlre chacun des endosseurs à compter du jour des poursuites légales faites conlre lui pour le payement, ou, s'il n'y a pas eu de poursuites contre lui , à compter du jour qu'il a payé volontairement.
(Titre VIL)
I»ES BILLETS 00 PBOMESSES A 0RURE , DES ASSIGNA- TIONS ET l»ES EFFETS AU POHTEUR SUR CAISSIERS ET AUTRES.
Section 1 ic . — Des billet* à ordre el promesses à ordre. — 208.— Un billet à ordre, ou promesse à ordre, esl un écrit, signé et daté, par lequel
530 DE LA LETTF
quelqu'un s'oblige à payer chez lui, ou clans un aulrc lieu, dans la même commune ou ailleurs, avec ou sans époque déterminée , une certaine somme y déterminée, à l'ordre du preneur, avec reconnaissance de valeur reçue , ou de valeur en compte.
209. — Toutes les dispositions énoncées dans le précédent litre, relatives aux lettres de change, et concernant
L'échéance,
L'endossement,
La solidarité ,
L'aval,
Le protêt ,
Les droits et obligations du porteur, Le rechange et les intérêts cl frais, Le payement et l'intervenlion, La prescription et autres moyens d'extinction , Sont également applicables aux billets à ordre et aux promesses à ordre.
Skctio* il— Des assignations.— 210. — Une assignation est un écrit daté et signé, par lequel le souscripteur désigne une personne pour payer la somme y mentionnée à une autre personne y désignée ou à son ordre, dans la même commune où ledit écrit a été fait , avec ou sans reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte. ,
211. — Si eel écrit esl payable dans un aulrc lieu , il esl également considéré comme assignation , s'il n'y est pas fait mention de valeur reçue ou de valeur en compte.
212. — Les assignations à ordre peuvent être endossées comme les lettres de change.
215. — Le payement d'une assignation qui n'énonce pas le jour auquel elle est payable, doit être demandé ou bien, en cas de non-payement , elle doit être prolestée au plus lard dans un mois, à compter de sa date, si la personne désignée pour faire le payement demeure dans la même commune où l'assignation a été émise , el au plus lard dans les trois mois, si elle demeure ailleurs.
211. — L'assignation payable à un cerlain temps de vue, doil être présentée à la personne y désignée, au plus lard dans le délai de trois mois en ohservanl ce qui esl dil a l'art. 213, relativement au domicile des personnes, afin que «•elle-ci y mellc son visa avec la date.
Ce visa, sans y ajouter une acceptation expresse, n'est pas considéré comme une acceptation.
Lu cas de refus d'apposer ledit visa, l'assignation sera prolestée comme si on avait refusé le payement, sans qu'il soil nécessiirc de faire protester ultérieurement pour défaut de payement.