L'assignation dont l'échéance est fixée
par le visa mentionné à l'article précédent ou par son contenu, esl payable de la même manière que les lettres de change de celle nature cl doit être protesiée de la même manière, en cas de défaut de payement.
210. — Le porteur d'une assignation protesiée doil en donner connaissance à son cédant, au plus lard dans les cinq jours à compter de celui du protêt.
217. — Il esl également tenu , sous peine de tous frais, dommages cl intérêts, quand l'assignation esta ordre el endossée, de donner connaissance du protêt au souscripteur.
218. — Le porteur qui a négligé ce qui esl prescrit dans les an. 213, 214, 213 el 210, perd, s'il a payé la valeur, son recours contre ceux donl il a reçu l'assignaiiou, et si .ee payement n'a pas eu lieu, il est tenu de payer le montanl de l'assignation.
Dans tous les cas, le souscripteur doil céder cl transporter au porteur la créance qu'il a contre celui qui a été désigné pour faire le payement, jusqu'à concurrence du montant de l'assignation , cl doil lui fournir, aux frais du porteur, les litres nécessaires pour laire valoir sa créance : si celui qui a été désigné pour le payement, ne doil rien au souscripteur, ou pas autant que le montant de l'assignation, le souscripteur doil des dédommagement» au porteur.
210. — Sauf ce recours contre le souscripteur, chaque porteur n'a de recours que contre l'endosseur immédiatement précédent, sans pouvoir poursuivre les endosseurs antérieurs.
220. — L'action en vertu d'une assignation se prescrit de la même manière fixée relativement aux lettres de change.
Skctiom m. — Des effets sur des caissiers el autres valeurs au porteur. — 221. — Les effets sur caissiers el autres valeurs au porteur doiveul énoncer la date cxacle de la mise en circulatiou primitive.
222. — Le souscripteur primitif d'un effet sur caissiers, payable au porteur par un tiers, et rédigé en forme d'assignation pu de mandai, esl responsable pour le payement envers chaque endosseur pendant dix. jours, à compter de la date exclusivement.
225. — La responsabilité du souscripteur primitif continuera cependant s'il ne prouve que. pendant le délai iixé dans l'article précédent, il avait des tonds disponibles, s'élevanl à une somme équivalente à l'effet émis, chez celui sur qui il a élé délivré, el qu'il y a laissé depuis lesdils fonds.
221. — Le souscripteur primitif, qui esl déchargé de toule responsabilité par ce qui esl dil ci-dessus, est néanmoins lenu de fournir aux
HOLLANDE
frais de celui-ci, les litres nécessaires pour faire valoir ses droits contre celui sur lequel l'effet a été émis.
î. — Excepté le souscripteur primitif, tous qui ont donné ledit effet en payement n tut msables envers celui qui l'a reçu, pendant trois jours, non compris le jour de l'émission.
226. — Lorsque celui qui a émis un ou plusieurs billets ou mandats sur son caissier est déclaré plus tard en étal de faillite, le caissier n'en a pas moins le droil de continuer à payer lesdils billets ou mandais, jusqu'au moment où il aura été fait une opposition, soit par un ou plusieurs porteurs d'autres billets ou mandats, soit par les curateurs de la masse ou par toute autre partie intéressée.
En cas d'opposition, ou si le caissier a suspendu le payement, on devra mettre à pan les fonds du failli que le caissier a entre ses mains, pour en payer les porteurs de billets el mandais légalement émis avant la faillite , par préférence avant les autres créanciers, et soit en totalité, soit au marc le franc, sans avoir égard à la différence des dates des mandats.
227. — Le porteur d'une promesse au porteur est tenu d'en demander le payement dans les trois jours, à compter el non compris celui auquel il a pris l'effet en payement : il est obligé, dans lo même délai, de présenter pour le remboursement la promesse à celui qui la lui a donnée en payement, le tout sous peine de perdre son recours contre celui-ci , cependant sans préjudice de ses droits contre celui qui a signé la promesse.
Si la promesse énonce le jour fixé pour le payement, le délai de trois jours ne commencera a courir que du lendemain de celui qui a été fixé pour le payement.
228. — Si le dernier jour d'un délai mentionné dans le présent litre est un dimanche , l'obligation et la responsabilité continueront jusques et y compris le lendemain.
229. — Toutes actions contre ceux qui ont émis des effets mentionnés dans la présente section , sont prescrites par dix années à compter du jour de l'émission primitive.
Néanmoins, ceux qui infoqueront ladite prescription, seront tenus de déclarer sous serment, lorsqu'ils en seront requis, qu'ils ne doivent plus rien relativement auxdils effets, el leurs héritiers et ayants cause devront également déclarer qu'ils croient de bonne foi qu'il n'est plus rien dû à cet
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Celui qui a émis primitivement l'effet mentionné à l'article 222, est obligé de déclarer par serment, lorsqu'il en est requis, qu'il a eu, pendant le délai fixé dans l'article précédent, des fonds disponibles équivalant au moulant des effets
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émis chez celui sur lequel il l'a émis, et qu'il y a laissé les fonds depuis : ses héritiers et ayants cause devront aussi déclarer qu'ils le croient de bonne foi.
(Tilre VIII.) Des réclamation» et revendications en matière de
242. — S'il se trouve dans la masse du failli des lettres de change , effets de commerce ou autres papiers échus, ou non encore échus, qui n'ont pas été payés et qui ont été remis au failli uniquement pour les encaisser et en tenir le montant à la disposition de celui qui les a remis, ou pour servir à faire des payements indiqués, ou s'ils étaient spécialement destinés à couvrir des lettres de change tirées sur le failli et acceptées par lui , ou des billets payables à son domicile, iesdites lettres de change , effets de commerce et autres papiers , pourront être revendiqués tant qu'ils se trouveront en nature entre les mains du failli, ou d'un tiers qui les possède et en est le détenteur pour lui : el le tout, sauf le droit de la masse, de demander caution pour ce qui pourrait être réclamé par suite des acceptations du failli.
243. — Quoiqu'il n'y ait ni acceptation, ni disposition mentionnées dans l'article précédent, les lettres de change , les effets de commerce et autres papiers remis au failli pourront également être revendiqués, même s'ils étaient entrés en compte courant, pourvu que celui qui les a envoyés n'ait été créancier du failli pour aucune somme quelconque, à l'époque de l'envoi ou postérieurement, sauf les frais occasionnés par les