‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 228 sur 352 · LOI DU 4 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 4 JUIN

( Tilre V.)

Section i".— De la contrainte par corps en matière civile et commerciale. — 2. — La contrainte par corps en matière commerciale a lieu :

1° Contre tous commerçants pour dettes de commerce, contractées même envers des noncomraerçanls.

Les billets à ordre et autres effets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

DE LA IXTTRE DE CHANGE

2° Contre toutes personnes qui signeront des lettres de change, comme tireurs , accepteurs ou endosseurs, ou qui les garantiraient par un aval.

Sont exceptes de celle disposition les mineurs non commerçants , les filles et les femmes non marchandes publiques.

5° Contre des individus non commerçants, qui ont souscrit des billets à ordre, ou des lettres de change réputées simples promesses aux termes du titre 7 du liv. I er du code de commerce, et portant en même temps des signatures d'individus commerçants ; mais seulement lorsque les individus non commerçants se sont engagés pour cause d'opération de commerce, de change ou de courtage.

459 bit. EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE promulgué le i tr octobre 1858.

(Liv. Il, titre V.)

t»E LA CONTRAINTE PAI» CORPS ET DR LA MISE A EXÉCUTION.

Section i n . — De la contrainte par corps. — Art. 585. — La contrainte par corps ne peut être exercée que dans les cas énoncés en cet article et en l'article suivant :

4° Pour le stellionat, défini par l'art. 71 1 ;

2° En cas de réintégrandc, après et par suite de dépossession par voies de fait , pour la restitution des fruits, dont l'usurpateur a eu indûment la jouissance durant sa possession, et pour le payement des frais, dommages et intérêts adjugés aux ayants droit;

3° Pour dépôt nécessaire;

4° Pour la restitution de deniers qui ont été consignés entre les mains de personnes préposées à cet effet par l'autorité publique;

5° Pour la remise des choses qui ont été déposées entre les mains de séquestrés, commissaires et autres gardiens;

0° Contre tous les fonctionnaires publics pour la représentation de leurs minutes, quand elle a été ordonnée par le juge ;

7° Conire les notaires , les huissiers et autres fonctionnaires publics, pour la restitution des litres qui leur ont été confiés par soile de leurs fondions, et des deniers qu'ils ont reçus en leur qualité pour leurs commettants;

8° Pour le payement des frais, dommages et intérêts excédant la somme de 150 florins , lorsqu'ils auront été adjugés à la partie lésée par suite d'un délit ou quasi-délit;

'.)- Pour le reliquat de compte dû par des tuteurs, curateurs, gardiens judiciaires cl adminis-

trateurs d'établissements communaux et autres agents publics , obligés à rendre compte , et pour toutes lesrestilutions qui devront avoir lieu après ce compte;

10° Contre tous les étrangers qui n'ont pas de domicile fixe dans le royaume, pour toutes dettes, sauf exception, contractées envers des Néerlandais ;

11° Dans tous les cas où la loi permet expressément la contrainte par corps.

La contrainte par corps ne peut être exercée contre les femmes mariées et non mariées que dans le cas prévu par les n°* 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.

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