La contrainte par corps peut aussi être exercée
l°Contre tous commerçants pour dette de commerce, même pour celles qu'ils ont contractées envers des personnes qui ne sont pas des commerçants;
Les billets à ordre, assignations et autres cilels de commerce , signés par un commerçant, sont censés être relatifs à son commerce si une autre cause n'y est exprimée.
2° Conire toutes personnes, sans distinction , qui ont signé uue lettre de change comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui en ont garanti le payement par un aval ;
3° Contre les personnes non commerçantes qui ont signé des billets à ordre, des assignations ou au 1res effets de commerce, ou bien des lettres de change réputées simples promesses d'après l'article 102 du code de commerce, mais seulement dans le casoù ces personnes se sont obligées pour fait de commerce;
4° Conire toutes personnes, sans distinction , pour l'exécution de contrais de commerce maritime ou de ceux qui y sont assimilés par la loi ;
Les dispositions des n°* 2 , Sel 4 de cei article ne sont pas applicables aux femmes mariées ou non mariées qui ne sont pas marchandes publiques.
587. — Dans aucun cas, la contrainte par corps ne peut être exercée par les enfants et autres descendants directs contre leurs parents et alliés dans la ligne ascendante.
588. — La contrainte ne pourra être exercée hors les cas spécifiés par les deux articles précédents ou qui pourraient plus tard être déterminés par la loi. Toutes conventions contraires à cette disposition sont nulles de droit, même quand elles auraient été contractées «n |>ays étranger.
589. — La contrainte par corps ne peut jamais êtreexercée qu'en vertu d'un jugement par lequel elle est prononcée.
590. — L'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation n'arrête pas la mise à exécution de la contrainte par corps prononcée par un jugement
HOLLANDE
exécutoire par provision , pourvn que dans ce cas caution soit donnée pour le payement des frais , dommages et intérêts auxquels l'arrêtant pourrait être condamné.
591 . — Nul ne peut être retenu prisonnier pour la même dette que durant cinq années.
Hors les cas mentionnés par le dernier para* graphe de l'art. 585 de ce litre , la contrainte par corps cessera , en matière civile , dès que le débiteur aura atteint l'âge complet de soixante et dix ans.
592. — Lors de l'exercice «le la contrainte par corps , le créancier est tenu de payer d'avance chaque trente jours une somme suffisante pour l'entretien du débiteur d'après un larif établi par le roi.
Si le créancier est en demeure , avant le trente et unième jour, de satisfaire cette obligation , le débiteur pourra demander son élargissement, pourvu qu'il joigne à sa demande un certificat de geôlier, constatant que les frais d'entretien n'ont pas été payés d'avance.
Celte demande sera néanmoins non recevable si le créancier qui a été en demeure d'avancer les frais d'entretien , les consigne avant que le débiteur ail demandé son élargissement.
593. — Le débiteur peut être recommandé par tous ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui se trouve en prison pour cause d'un délit, peut aussi être recommandé, et dans ce cas il sera, par l'effet de la recommandation , retenu , encore que son élargissement pour le délit ait été ordonné, ou que le temps de son emprisonnement soit expiré.
594. — La nullité de l'emprisonnement pour quelque cause qu'elle soit prononcée , n'entraîne pas la nullité des recommandations.
595. — Tous ceux qui auront fait une recommandation sont tenus, s'ils en sont requis, de contribuer, par égales portions , au payement des frais d'entrelien du débiteur détenu , et dans ce cas, les deniers donnés pour l'entretien ne pourront être retirés par l'arrêtant sans leur consentement.
Celte demande doit être portée dcvanl le tribunal de l'arrondissement dans lequel le débiteur est détenu.
596. — Le débiteur qui a été incarcéré légalement obtient son élargissement :
4° Par le consentement du créa ne er qui 1*1 fait incarcérer et de ceux qui l'ont recommandé, s'il y en a.
Le consentement à l'élargissement du débiteur peut être donné dcvanl notaire, ou consigné sur le registre dans lequel les incarcérés sont inscrits.
2° Par le pyemeni ou la consignation des de* nier s qui sont dus tant au créancier quia exercé
la contrainte par corps, qu'à ceux qui l'ont recommandé, comme aussi désintérêts échus, des frais liquidés , des frais d'incarcération et des deniers avancés pour l'entretien du débiteur.
3° Par la cession de biens volontaire ou judiciaire.
597. — Le débiteur, dont l'incarcération a été déclarée nulle, ou qui a été élargi faute d'avance des frais d'entretien , ne peul être de nouveau incarcéré pour la même dette qu'un jour au moins après son élargissement.
598. — La poursuite et l'exécution par voie d'arrêt sur les biens n'empêchent ni ne suspendent l'exercice de la contrainte par corps.
De même, l'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend l'exécution par voie d'arrêt sur les biens.
Section ii. — De la mise à exécution de la contrainte par corps.— An. 599. — La contrainte par corps ne peul être mise à exécution qu'un jour après la signification du jugement qui prononce l'incarcération.
Le président du tribunal d'arrondissement peul néanmoins, s'il y a des motifs , autoriser l'exécution immédiate du jugement qui prononce la contrainte par corps.
La signification contiendra un commandement de payer, et l'élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu le jugement.