DE LA MENTION , RETOUR SANS FRAIS
recevoir, puisque celle délie est une dette quérahlc ; et il est évident que le porteur ne remplit pas en entier son obligation de quérir le payement de la lettre, lorsque, deux personne» lui ayant été indiquées pour recevoir le payement , et le payement lui ayant été refusé par Tune de ces personnes, il ne s'est pas préseuté à l'autre. Par la nature de la lettre de change, le tireur ne s'oblige a la garantie de la lettre, qu'au cas où il ne dépendait pis du porteur de la recevoir; or on ne peut pas dire qu'il n'a pas dépendu de lui , tant qu'il ne s'est pas présenté à la personne qui lui a été indiquée.
< Lorsque , après un protêt faute d'acceptation de la lettre de la part de celui sur qui la lettre est tirée , un tiers est intervenu , qui a accepté la lettre , pour l'honneur du tireur ou de quelque endosseur, tous conviennent qu'à l'échéance du tenue de grâce, le protêt doit se faire non-seulement à celui sur qui la lettre est tirée, mais encore au tiers qui l'a acceptée par honneur. On m'a allégué une mauvaise raison de différence . qui est que celui qui a accepté par honneur, s'est rendu débiteur de la lettre, au lieu que celui qui a été indiqué pour en recevoir de lui le payement, n'en est pas débiteur. Cette raison est mauvaise ; car, lorsque je fais a quelqu'un un protêt de ma lettre de change, ce n'est qu'en sa seule qualité de personne indiquée pour me la payer, et non pas en qualité de débiteur de la lettre, que je lui fais ce protêt. Celui sur qui la lettre est tirée , lorsqu'il ne l'a pas acceptée n'est pas envers moi débiteur de la lettre de change ; ce u'esl que dans la seule qualité qu'il a de personne indiquée pour la payer que mon protêt lui est lait. »
A côté de ces raisons judicieuses , qui déterminèrent une jurisprudence conforme , qu'il me soit peruiis d'établir un principe dont on trouvera souvent une juste application.
S'il est interdit aux parties contractantes , dans une lettre de change, d'en altérer les caractères irritauis, il leur est loisible de déroger aux prescriptions de la loi qui ue portent que sur des détails, d'y ajouter des conditions loyales et licites et de s'imposer réciproquement de nouveaux engagements. — Ce que la bi ne défend pas, la loi le permet. — Partant de ce point, le tireur peut donc tirer sur plusieurs personnes, ou , pour mieux dire , tirer sur un individu et faire au porteur un devoir de s'adresser subsidiairement à d'autres individus. Que si le preneur reçoit un litre ainsi conçu, il fait siens les droits qu'il renferme , et siennes aussi toutes ses obligations. Or , comme parmi ces droits et obligations, la garantie du tireur n'est qu'accessoire au payement par le lire ou par le besoin, pour l'exercer , le porteur ,
qui s'est soumis à cette condition , doit prouver au garant , qu'il a mis en demeure, non-seulement le débiteur principal, mais encore toutes les personnes indiquées après lui.
Au surplus, le code adoptant ce système a tranché la difficulté; son article 473 est ainsi conçu : t Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits... au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin. >
54. Reste à savoir si les endosseurs peuvent établir un besoin obligatoire pour le porteur. Il me semble que l'affirmative ne saurait être douteuse. En effet, si le tireur a pu imposer au preneur des conditions licites , mais qui ajoutent à ses devoirs, comment l'endosseur n'aurait-il pas la même faculté à l'égard de ses cessionnaires, dont le dernier est le porteur ? Si le tireur a valablement inséré dans la lettre de change la nécessité du protêt chez le besoin, pourquoi l'endosseur ne jouirait-il pas de cette faveur ? N'a-t-il pas aussi son crédit à protéger , des frais à éviter ? Les motifs, les principes sont les mêmes, les résultats doivent être les mêmes aussi. Cependant, il faut le dire, l'endosseur ne pourra rendre pire la position du tireur; car elle est irrévocablement fixée ; si donc des mentions de besoins sont faites par celui-là, les frais qu'elles entraîneront seront à sa charge exclusive ( I ).