‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 233 sur 352 · CHAPITRE 1 er . — De la lettre de change · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 er . — De la lettre de change

Section i n . — De la forme de la lettre de change. — Art. 109. — La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre.

Elle contient :

La date ;

La somme à payer ; Le nom de celui qui doit payer; L e|K>que et le lieu où le payement doit s'effectuer ;

La valeur fournie en monnaie , en marchandises, en compte, par crédit , ou de toute autre manière;

Elle est à Tordre d'un tiers , ou a Tordre du tireur (traente) lui-même;

Elle doit exprimer si elle est par 1 « , 2* , 3* et 4«, etc.

110. — Une lettre de change peut être tirée sur un individu , et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour compte d'un tiers.

1 1 1. — Sont réputées simples promesses toutes les lettres de change contenant supposition , soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

112. — L'exception prescrite dans l'article précédent ne regarde pas le tiers porteur, si l'on ne prouve pas son intelligence ou sa coopération dans la simulation (i).

113. — La signature des lettres de change émanées des femmes mariées ou non mariées , qui n'exercent pas un négoce ou commerce publics, ne vaut à leur égard que comme simple promesse , sujette a toutes les dispositions des lois civiles , sauf les droits respectifs des parties, aux termes.de Tari. 1266 desdites lois.

Section m.— De la provision des fonds. — 114. — Le tireur, et de même celui pour compte de qui un autre lire , sont tenus solidairement de faire la provision des fonds. L'obligation solidaire de celui pour compte de qui on a tiré est établie en faveur du preneur (prenditore), des endosseurs (giranli) et du porteur (possessore) de la lettre de change, quand ils prouvent Tordre de celui pour compte de qui on a tiré.

Enfin celui qui n accepté la lettre de change (cambiale ) , sans avoir la provision des fonds , a droit de répéter la valeur par lui payée, seulement de celui pour compte de qui la lettre de change fut tirée.

115. — La provision des fonds est réputée faite , si à l'échéance de la lettre de change , celui sur qui elle est écrite est débiteur do tireur, ou de celui pour le compte duquel elle a été tirée, d'une somme au moins égale à celle de la lettre de change.

116. — L'acceptation d'une lettre de change constitue, au regard du porteur cl des endosseurs, la preuve de l'existence de la provision des fonds.

Dans le cas où Taccepieur {accettante) recourt contre le tireur, l'acceptation offre contre l'accepteur une simple présomption contre laquelle la preuve contraire peut être admise.

Toutes les fois ensuite que le porteur de la lettre de change recourt contre le tireur, celuici seulement, qu'il y ait ou non acceptation , est tenu de prouver, en cas de dénégation, que le tiré (tratlario) avait eu provision des fonds :i l'échéance. Cette preuve libère le tireur de l'obligation de garantir la lettre de change dans le seul cas où le protêt a été fait après l'époque fixée en

(1) Celte disposition n'cxislc pas dans notre code.

DE LA LETTRE DE CHANGE

conformité de la section xi , des droits et des devoirs du porteur.

Section m. — De l'acceptation. — 1 17. — Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement a l'échéance.

H 8. — Le refus d'acceptation est prouvé au moyen d'un acte qui se nomme protêt faute d'acceptation.

I 19. — Sur la notification de protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution , pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

Le garant du tireur seul, ou d'un endosseur seul , n'est tenu solidairement qu'avec celui des deux pour lequel il a donné la caution.

4 20. — Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer la valeur.

L'accepteur ne peut se faire restituer contre son acceptation, encore qu'à son insu le tireur fût en faillite avant l'acceptation.

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