‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 234 sur 352 · L'acceptation d'une lettre de "change doit être signée · texte numérisé non relu

L'acceptation d'une lettre de "change doit être signée

L'acceptation doit être exprimée par le mol : accepté.

Elle doit porter la date , si elle est à un ou plusieurs mois de vue : et dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme exprimé dans la lettre de change môme à compter de sa date.

122. — L'acceptation d'une lettre de change payable dans uu lieu différent de celui de la résidence de l'accepteur, doit indiquer le domicile où le payement et les diligences devront se faire.

123. — L'acceptation ne peut être conditionnelle : mais elle peut être restreinte quant à la homme acceptée.

Dans ce cas , le porteur, c'est-à-dire possesseur, est obligé de faire protester la lettre de change pour le surplus.

124. — Une lettre de change doit être acceptée dès qu'elle est présentée, ou au plus dans les 24 heures de la présentation.

Après les 24 heures, si elle n'est pas restituée . acceptée ou non acceptée, celui qui la retient , esl obligé à des dominages-iniéréis envers le porteur.

Section iv. — De Y acceptation par intervention ou pour honneur de signature. — 1 25. — En cas de protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour un des endosseurs.

L'intervention est mentionnée dans l'acte de pi olet , et est signée par l'intervenant.

126. — L'intervenant esl dans l'obligation de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il esl intervenu.

427. — Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le lireur el les endosseurs , à cause du défaut d'acceplaiion de la personne sur qui la lettre étail tirée , nonobstant quelque acceptation par intervention que ce soit.

Section v. — De l'échéance. — 428. — Une lettre de change peut être tirée à usance, à vue,

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois de vue,

à une ou plusieurs usances

à un ou plusieurs jours j

à un ou plusieurs mois [ de date;

à une ou plusieurs usances )

à jour fixe ou à tout autre temps déterminé,

en foire.

429. — La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

430. — L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours j

à un ou plusieurs mois J de vue, à une ou plusieurs usances j esl fixée par la date de l'acceptation, ou parcelle du protêt faute d'acceplaiion.

4 34 . — Les usances sont les suivantes :

Pour toutes les places du royaume entre elles, 45 jours après l'acceptation ;

Pour toutes les places d'Italie, 22 jours après l'acceptation ;

Pour toutes les places de France, d'Espagne, de Hollande el d'Allemagne , deux mois de la date;

Pour toutes les places d'Angleterre , de Portugal et de Russie , trois mois de la dale.

Les mois sont ceux fixés dans le calendrier grégorien.

432. — Une lettre de change payable en foir* échoit la veille du jour fixé pour le dernier de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un seul jour.

433. — Si l'échéance d'une lettre de change esl un jour de fête légale, elle esl payable la veille.

434. — Tout délai de grâce, de faveur, d'usage ou de coutumes locales pour le paye.nenl des lettres de change, esl abrogé.

Section vi. — De l'endossement. — 435. — La propriété d'une leitre de change se transfère par le moyen de l'endossement.

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