ITALIE (DEUX-SICILES
autre manière; et le nom de celui à Tordre duquel il est fait.
137. — Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent , il n'opère pas le transfert et il n'est qu'une procuration.
138. — Il est défendu d'apposer aux ordres une date antérieure . sous la peine de faux.
Section vu. — De la garantie solidaire. — 139. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change , sont obligés solidairement à la garantie envers le porleur.
Section viii. — De l'aval. — 140. — Le payement d'une lettre de change , indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval, c'est-à-dire par l'obligation d'un tiers.
141. — Cette garantie peut être donnée ou sur la lettre elle-même , ou dans un acte séparé.
Le donneur d'aval est obligé solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; sauf les conventions différentes des parties.
Section ix. — Du payement. — 142. — Une lettre de change doit être payée avec la monnaie indiquée par elle.
143. — Celui qui paye une lettre de change avant son échéance , est responsable de la validité du payement.
144. — Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition , est présumé valablement libéré.
145. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint à en recevoir le payement avant l'échéance.
146. — Le payement d'une lettre de change sur une 2 e , 3 e , 4°, est valable quand la 2 e , 3 e , 4 e , etc., déclare que ce payement annule l'effet des autres.
147. — Celui qui paye une lettre de change sor une 2% 3 e , 4«, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , ne se trouve pas libéré enversle tiers portcurde son acceptation.
1 4M. — Il n'est admis opposition au pyeraent qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porleur.
149. — En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut eu demander le payement sur une 2 e , 3 e , 4 e , etc.
150. — Si la lettre de change perdue est revêtue de l'accepta lion , le payement ne peut être exigé sur une 2 e , 3 e , 4", etc., que par ordonnance du juge et moyennant caution.
151. — Si celui qui a perdu la lettre de change, acceptée ou non acceptée , ne peut présenter la 2 e , 3 e , 4 e , etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en fournissant caution.
132. — En cas de refus de payement sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par le moyeu d'un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié au tireur et aux endosseurs dans la forme cl dans les délais ci-après ordonnés pour la notification du protêt.
153. — Le propriétaire de la lettre de change égarée, doil, pour se procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, lequel est dans l'obligation de lui prêter son nom et ses soins , pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre de change. Us frais seront à ta charge du propriétaire de la lettre de change égarée.
154. — L'obligation de la caution mentionnée daus les art. 150 et 151, est éteinte après cinq ans , si durant ce temps il n'est survenu ni demandes ui instances juridiques (»).
155. — Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change , viennent à la décharge des tireurs et des endosseurs.
Le porteur est obligé de faire protester la lettre de clwnge pour le surplus.
150. — Les juges ne peuvent concéder aucune prorogation pour le payement d'une lettre de cliangc.
Section x. — Du payement par intervention.
— 1 57. — Une lettre de change proieslée peut être payée par toute tierce personne pour le tireur ou pour I nu des endosseurs.
L'intervention du tiers et le payement seront constatés dans l'acte de protêt , ou à la suite de cet acte.
158.— Celui qui paye une lettre de change comme tierce personne est subrogé aux droits du porleur et obligé aux mêmes devoirs pour les formalités à remplir.
Si le payement du liens est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour le compte d'un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.
S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par une tierce personne , celui qui élcinl le plus grand nombre d'obligations est préféré.
Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et contre lequel a été fait le protêt faute d'acceptation , se présente pour la payer, il sera préféré à tous les autres.
(i) Notre article 186 restreint â trois ans l'engagement de la caution.
Section xj. — Des droits et des devoirs du porteur. — 459. — Le porteur d'une lettre de change, soit à usance, soit a vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, tirée entre les diverses places du royaume, doit exiger le payement ou l'acceptation dans trois mois de sa date, sous peine de perdre le droit de recourir contre les endosseurs et encore contre le tireur si celui-ci a fait provision des Tonds.
Le délai est de six mois, si la lettre de chango est tirée du continent, ou des fies do l'Europe sur le royaume.
Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des échelles du Levant et des cèles septentrionales de l'Afrique.
Il est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique jusqu'au cap de Ounne-Espérance inclusivement, de même quo des ludes occidentales sur le royaume.
Le délai est de deux ans pour les lettres de change, tirées des Indes orientales sur,le royaume.
Les délais susdits de trois mois , de six mois , de huit mois , d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.
4 60.— Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.
4 61 . — Le refus de payement doit être constaté dans le jour qui suit celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement (protesta per mancanza di pagamento).
Si c'est jour de fête légale , le protêt se fera dans le jour suivant.
402. — Le porteur n'est dispensé du protêt faute d'acceptation ou du protêt faute de payement, par la mort , ni par la faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.
Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire le protêt et exercer sou action.
463. — Le porteur d'une lettre de change protesiée faute de payement, peut exercer son action pour la garantie ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
La même faculté est donnée à chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précédent.
464. — Si le porteur exerce l'action individuellement contre son cédant , et que celui-ci réside «lans la dislance de 45 milles, il doit lui faire notifier le protêt dans les quinze jours de sa daie, et à défaut de remboursement il doit dans les autres quinze jours le faire citer en jugement (i).
(i) La lot française accorde un seul délai de qulnzaine.
I DE CHANGE
Ce délai au regard du cédant domicilié à une distance plus grande que 45 milles du lieu où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par tous les 8 milles outre les 45 milles.
465. — Les lettres de change tirées du royaume et payables ailleurs étant protestées , les tireurs et endosseurs résidant dans le royaume , seront cités en justice dans les délais suivants :
De deux mois pour celles qui étaient payables dans le continent et dans les lies d'Italie;
De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États d'Europe ;
De six mois pour celles qui étaient payables dans les échelles du Levaut.et sur les cèles septentrionales de l'Afrique ;
D'un an pour celles qui étaient payables sur les côtes occidentales de l'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance inclusivement et dans les Indes occidentales ;
De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.
Les délais ci-dessus indiqués , de deux , de quatre et de six mois, d'un ou de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.
466. — Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, relativement à chacun d'eux, du délai établi dans les articles précédents.
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer la même action ou individuellement ou collectivement dans le même délai.
A leur égard le délai court du lendemain de la date de la citation en jugement.
467. — Après l'expiration des délais susdits pour la présentation de la lettre de change à vue, ou a plusieurs jours ou mois ou usances de vue , pour le protêt faute de payement, pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur de la le i ire de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.
468. — Les endosseurs sont également déchus de toules leurs actions en garantie contre leurs cédants, après les délais ordonnés ci-dessus, chacun en ce qui le regarde.
469. — La même perte d'actions a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si celui-ci justifie qu'il y avait provision des fonds, à l'échéance de la lellre de change.
Le porteur, en ce cas, ne conserve action que contre celui sur lequel ta lettro de change était tirée.
470. — Les effets de la perte de l'action prononcée dans les irois articles précédents, cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais pour le protêt, pour la notification du pro-