SECTION.-De la mention, retour MM fraii
53. C'est ici le lieu de développer l'un des principes posés dans la précédente section.
Les lois naturelles permettent à l'homme de stipuler et contracter suivant ses inspirations, ses besoins, son intelligence. Toutefois , il en est de cette liberté, comme de toutes les autres : poussée à l'extrême par chacun , elle serait arrivée à heurter les droits de tous. Il fallait donc, pour le bien général, lui tracer des limites subordonnées aux exigences de la politique et du commerce; cependant, le premier soin du législateur devait être de poser en principe la liberté des transactions. C'est ce qu'il a fait, et l'art. 1134 du code civil, dont la pensée se retrouve dans la législation de tous les pays , dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De là une conséquence logique , c'est qu'il est loisible à toute personne , tuant de ses droits , de compromettre sur ses intérêts, pourvu qu'elle ne dépasse pas les barrières posées par la loi et qu'elle ne déroge pas aux prescriptions d'ordre public et de moralité (C. c. art. 6 ).
(I) Voir infrà, 248.
Après celte observation préliminaire , il est instant de rappeler quelques régies générales dominant le contrat de change.
La difficulté du transport de l'argent, les risques et périls qui le suivent , firent créer la lettre de change. Plus tard , la multiplicité, l'incessante rapidité des transactions, des payements commerciaux , firent comprendre qu'on ne pouvait soumettre l'acte , qui les représente , aux formalités du droit civil: qu'il fallait au commerce, vivant de promptitude , un litre dont la facile transmission répondit à ses besoins réitérés : ces deux pensées constituent les deux grands caractères du contrat de change : la remite d'un lieu sur un autre, l'ordre au profit d'un tiers ou du tireur lui-même. — Ils existeront immuables aussi longtemps qu'il y aura des lettres de change. A côté de ces principes organiques, se pressent une foule de détails qui sont leur complément, et dont la présence, utile au mécanisme et à la mise en action du contrat de change, n'est pourtant pas d'une aussi indispensable nécessité. Parmi eux, sont , la date, l'indication de la somme d payer , le nom de celui qui doit la payer , le lieu et l'époque du payement , et la manière dont la valeur a été fournie. Enfin, il existe encore d'aulres contrats particuliers et entièrement facultatifs ; ce sont les garanties supplémentaires à celles que le porteur se trouve avoir déjà, telles que l'aval, l'acceptation, le besoin.
Sous l'empire de ces idées générales , examinons la force de la mention : Retour sans frais.
Cette indication , d'invention moderne, se place ordinairement comme les besoins, au bas de la lettre de change, au dessous de l'adresse du tiré.
Est-elle utile, esi-elle légale?
Et d'abord, quel est son but? Elle a voulu protéger le tireur el les endosseurs contre l'insolvabilité du tiré , contre l'incertitude de sa dette, et leur éviter des frais cl poursuites. Je suis ou crois être créancier d'une personne; je tire sur elle et je remets ma traite à un tiers , qui m'en fournit la valeur. Pourtant , comme la solvabilité de mon débiteur ou la réalité de ma detie me laisse quelques doutes, je dis à mon cessionnaire : « Je vous remets un titre sur un tel ; il peut ne pas vous payer; et, comme je ne veux pas que ma lettre tournée à protêt, m'expose à rembourser îles frais et à subir votre recours , je vous oblige, en cas de non-payement, à me le retourner sans protêt, sans dénonciation. De mon côté, pour ne pas nuire à vos droits, je reconnais qu'ils seront conservés malgré l'absence de la constatation ordinaire du défaut de payement el je m'interdis de vous l'opposer comme déchéance. Celle convention que j'impose à vous, a vos ces-
siorinaires, et à moi-même , je l'exprime par ces mois : Retour sans frais. »
Dans une pareille condition , on aperçoit de notables avantages et peu d'inconvénients. En effet , pour le porteur point de dommage possible : ses droits sont maintenus, et il est débarrassé de l'ennui du protêt.
On peut dire, il est vrai, que le tireur est exposé à quelques dangers; que, par exemple, un porteur négligent ou de mauvaise foi , ne présentera pas le titre à l'échéance; que le tiré deviendra insolvable, et qu'alors le tireur perdra le recours qu'il aurait eu après remboursement.
A cela deux réponses :
1° Sans doute, la négligence ou la fraude sont possibles, mais elles ne sont pas probables. La confiance même du tireur suppose qu'il est éclairé sur le choix de celui auquel il l'accorde. Le porteur, tenant ses droits du tireur ou des endosseurs ses cessionnaires , est plutôt dévoué à leurs intérêts qu'à ceux du tiré qui souvent lui est inconnu. Enfin, l'intérêt personnel du porteur, d'accord avec son devoir , est garant de son exactitude : s'il n'était exposé à aucunes chances on concevrait sa connivence; mais, s'il ne fait |»as de démarches pour toucher la provision , ne peut-il pas éire la première victime de sa connivence, les affaires du tireur venant à tourner à mal comme celles du liré ?
2° Que l'on ne s'abuse pas sur le sens de ces mots : Retour sans frais. Ils ne dispensent pas le porteur de présenter la lettre à l'échéance : ses obligations restent les mêmes sur ce point ; seulement , le droit et le devoir qui en découlent, c'est de présenter sans protester, on cas de refus, et de retourner sans frais. D'après le système ordinaire de la loi , l'absence du protêt prouve le défaut de présentation et entraîne la déchéance. Le retour sans frais a une conséquence diamétralement opposée : il consacre la présomption de la présentation. Remarquons que c'est là une simple présomption , qui peut être détruite par la démonstration contraire. Si donc le tireur acquiert la certitude et parvient à justifier que le propriétaire de la lettre n'a pas rempli ses obligations, il aura contre lui une juste exception. Ce ne sera plus la déchéance prononcée par les art. \ 00 , 4 62 , i 64 et 1 70 du C . de commerce ; ce sera une action en dommages-intérêts ; car tout se lie cl se combine dans noire législation. Si los principes généraux ne régissent pas les matières spéciales, ils reprennent leur puissance quand les parties ont renoncé au bénéGoe des dispositions exceptionnelles.
On a dit encore que la mention retour sans, frais précipiterait le commerce dans de nombreux procès.