‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 247 sur 352 · JTAL.IE (DUCHÉ DE PARME · texte numérisé non relu

JTAL.IE (DUCHÉ DE PARME

<!e commerce de ses Étals , de publieT en son nom ce qui sait :

§ 1 er . — Les échéances des lettres de change et effets de commerce qui devaient être payés à la foire de Sinigaglia, sont maintenues comme si la foire eût eu lieu. Il en est de même des obligations des tireurs et tirés , et des autres personnes dont les noms figurent dans les lettres de change ou effets de commerce , ainsi que des droits et devoirs des porteurs.

§ 2.— Si les personnes obligées à accepter ou à payer les lettres de change ou effets de commerce payables à la foire , résident à Sinigaglia ou ont élu domicile chez un négociant ou chez un autre habitant y établi, l'acceptation et le payement pourront être demandés au domiciler espectif dans ladite ville de Sinigaglia.

§ 5. — Si de pareilles personnes résident à Aneône ou ont élu domicile chez un négociant ou chez un autre individu y demeurant , l'acceptation et le payement pourront être demandés à Aneône , au domicile réel ou indiqué. — Dans ces cas, le payement doit être fait à Aneône, quoique les personnes indiquées se rendent à la foire de Sinigaglia. — La première de ces villes est reconnue être le domicile, quoiqu'il ait éUi et indiqué Sinigaglia, et cela d'après toutes les règles de jurisprudence.

§ 4. — Lorsque des lettres de change et autres effets de commerce doivent être acceptés et payés par des personnes qui ne résident ni à Sinigaglia ai à Aneône et qui n'ont pas élu domicile chez un habitant de Tune ou de l'autre ville , l'acceptation et le payement pourront être demandés à leur véritable résidence ou domicile.

§5. — Le saint-père, par un trait spécial de sa clémence paternelle pour les habitants de Sinigaglia , a daigné ordonner encore ce qui suit :

1° Les négociants , ainsi que les bourgeois de Sinigaglia pourront , du 20 juillet au 10 août , se faire expédier de notre port franc d'Ancônc les marchandises dont ils auront besoin , les uns pour leur commerce à Sinigaglia et les autres pour leur propre usage et celui de leur famille; dans ce cas , ils ne payeront que quatre cinquièmes des droits ordinaires.

2° Sont déclarés négociants ceux qui ont un commerce à Sinigaglia. Ils ne pourront recevoir une plus grande quantité de marchandises audit droit qu'ils en ont reçu au droit entier, lors de la foire précédente.

5° Les bourgeois de Sinigaglia qui voudront jouir de ce privilège , devront présenter à l'administration de la douane d'Ancône , un certificat du curé , du magistrat et du gouverneur local , constatant que le porteur a son domicile fixe à Sinigaglia. Ce certificat doit indiquer le nombre des

membres de la famille et sa condition, c'est-àdiresi elle est pauvre ou riche, afin qu'il puissft être reconnu si la quantité et la qualité des marchandises qu'ils veulent prendre , répondent au nombre et au rang des personnes.

4° Les billets des droits d'entrée seront conservés pour le déchargement à Sinigaglia. Il y sera exprimé l'obligation de faire constater l'arrivée des marchandises en ladite ville.

5° Les susdits négociants de Sinigaglia qui ne payeront pas les droits d'entrée à Aneône, pourront laire venir les marchandises avec les billets, dans les magasins de la douane à Sinigaglia où elles seront conservées franches de dépôt et avec la facilité de les retirer dans le délai de six mois centre les droits fixés au n* 1 er .

6° Monseigneur le trésorier général est chargé de l'exécution des dispositions contenues dans le présent § 5.

Donné à la chancellerie des affaires de l'intérieur, le 14 juillet 1836.

Signé A. D. cardinal Gauoerim.

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