‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 249 sur 352 · P1BM0ST ET VONTTBtftAT · texte numérisé non relu

P1BM0ST ET VONTTBtftAT

LOIS ET ORDONNANCES DE S. M., du 30 avril 1770.

(Liv. II, lit. XVI, chap. III.)

§ 1. — Quiconque souscrit, négocie ou endosse des lettres de change sous son nom , doit avoir soin quelles soient payées à l'époque fixée , en la manière et au lieu énoncés, sous peine de se soumettre aux dommages, frais, rechange et intérêts.

§ 2. — L'époque du payement des lettres de change à usance. tirées et payables dans ces États, est déterminé par le jour de l'acceptation ; elle expire après le nombre de jours nécessaire pour l'aller et le retour du courrier ordinaire, allant de la place où elles sont tirées sur celle où le payement doit s'effectuer.

Sont exceptées de cette règle les lettres à usance tirées de l'Angleterre et de la Hollande sur cette ville. — L' usance des premières est fixée à trois mois et celle des dernières à deux mois, à partir de leur date.

§ 3. — Dans les lettres de change dont l'échéance est fixée par la présentation , l'échéance ne doit pas ôlrc renvoyée à plus de deux mois, à partir du jour de l'émission. Il en est de même pour la présentation et le payement de celles qui sont payables a vue.

§ 4. — Lorsque l'acceptation d'une lettre de change est refusée, il faul lever protêt. — Si après avoir fait protester faute d'acceptation, le payement est également refusé , le porteur est tenu de faire lever protêt faute de payement. — Il n'est pas permis de faire lever protêt faute de payement avant l'échéance , sauf le cas où le tireur aurait fait faillite antérieurement et notoirement.

§ 5. — Le porteur de lettres de change payables dans ces provinces et non tirées à vue, est libre de retarder la levée du protêt faute de payement , jusqu'au cinquième jour après l'échéance, y compris les jours de fêle; si pourtant le 5 e jour est un jour de fête, le protêt doit être levé le jour ouvrable suivant.

§ 6. — S'il arrivait que la levée du protêt ne fût pas possible, le tribunal de commerce devrait, suivant les règles de l'équité, admettre d'autres preuves.

§ 7. — Lorsque le payeur n'offre qu'une partie de la somme énoncée dans la lettre de change, il est permis au porteur de l'accepter cl de faire protester pour le surplus, ou bien de la refuser et de faire protester pour la totalité.

§ 8. — L'acte du prolèl doit élre dressé par le greilicr du tribunal de commerce , ou par un notaire; ces deux fonctionna ire s doiveul en conser-

ver la minute et en donner copie sur la demende qui leur en est faite.

§ 9. — Le protêt est aussi nécessaire, lorsque la leiire de change est acceptée ou payée par le tiré , sous condition ou sous réserve ; ou par un tiers , par honneur du tireur ou de l'un des coobligés. — Da/is ce cas, il faut faire mention spéciale de la personne qui accepte ou paye, et de celle pour l'honneur de qui on intervient.

§ 10. — Lorsque plusieurs personnes offrent , par intervention, le payement d'une lettre de change, celui qui offre de payer par honneur pour le tireur, aura la préférence. — A défaut de celte intervention, on préférera ceux qui interviendraient en faveur des endosseurs antérieurs.

§ 1 1 . — A défaut de payement , le porteur peut se rembourser à lui-même la lettre de change par honneur pour l'un des endosseurs ou pour le tireur.

§ 12. — Lorsque plusieurs personnes se présentent en même temps pour accepter ou payer la lettre de change pour l'honneur du tireur ou du même endosseur, celui qui a un mandat spécial du tireur ou de l'endosseur doit obteuir la préférence ; à défaut, on l'accorde au porteur, et enfin, hors ces deux cas prévus , le porteur est libre de faire un choix.

§ 13. — Quand une lettre de change est payée par intervention pour une société de commerce , la personne qui paye acquiert le droit de poursuite immédiate contre ceux pour l'honneur de qui le

Kyement a été effectué, et si le payement a eu u indistinctement pour l'honneur de toutes les personnes qui sont obligées sur la lettre de change, il est subrogé aux droits de celui qu'il a remboursé.

§ 14. — Celui qui paye une lettre de change doit s'assurer que la personne à laquelle il compte les espèces est la même que celle qui est fondée à prélever l'argent. S'il paye à une autre personne qui ne justifie pas de ses litres , il n'a de recours que contre cette personne.

§ 15. — Cependant on a le droit de présenter a l'acceptation et de faire protester en cas de refus, non-seulement quand on est propriétaire de la lettre de change , mais encore lorsque l'on est mandataire du propriétaire.

§ 16. — Pour qu'une personne ait le droit de toucher le montant d'une lettre de change , il n'est pas indispensable que la lettre de change soit endossée à son ordre, il suffit que l'endossement ou la cession faite en sa faveur se trouve sur la lettre de change semblable , soit première , seconde , troisième ou autres de change qui doivent être semblables entre elles.

§ 17. — Ces première, seconde, troisième et autres lettres de change doivent avoir le même

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