‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 250 sur 352 · ITALIE (PIÉMONT · texte numérisé non relu

ITALIE (PIÉMONT

contenu , avec la seule différence dans la désigna» lion que c'est une première, une seconde ou une autre, etc. Une de ces lettres de change une fois payée, toutes les autres perdent leur effet.

§ 18. — Dans le cas où le premier , le second , ou tous autres exemplaires de la lettre de change, auraient été endossés par le même endosseur au proût de différentes personnes , et que par conséquent il existerait un change compliqué , la somme exprimée en la lettre de change ne revient qu'au premier cessionnaire de l'auteur du fait. Les cessionnaires postérieurs n'ont qu'un droit de recours contre celui qui leur a ainsi cédé le litre. — Si l'intention de celui-ci aélé frauduleuse, il sera puni comme faussaire et imposteur.

§ 19. — Les endossements qui se trouvent sur les lettres de change doivent indiquer le jour et le lieu.— Il en est de même de l'acceptation , bien que la lettre de change ne soit pas de l'espèce de celles dont l'échéance dépend de la date de l'acceptation. — En cas d'omission , celui qui en est auteur sera personnellement comptable et responsable de tous les frais des procès qui pourraient surgir.

§20. — Lorsque celui qui présente au payement une lettre de change est inconnu et ne fournit pas garantie de sa personne, le payement doit lui être refusé.

§ 21. — Le payement effectué ne peut être critiqué ni contre les garants, ni contre le payeur, si deux années se sont écoulées sans demande, depuis que le payement a eu lieu.

§22. — Toutes les fois que le porteur néglige de faire loucher le montant delà lettre à l'époque convenue ou déterminée par l'usage de la place , la somme destinée au payement est à ses risques et à son compte, et il nu lui reste aucun droit contre ces cédants. Il conserve toutefois son droit contre le tireur , dans le seul cas où celui-ci ne pourrait établir la preuve qu'il a transmis les fonds nécessaires au payement de la lettre de change.

§ 23. — Lorsque , après les démarches prescrites , la lettre de change n'a pas été payée , le porteur est libre d'attaquer collectivement, ou individuellement, les endosseurs précédents, le tireur cl tous les autres obligés, alin d'obtenir le rechange, les intérêts, les frais et les dommages.

§ 24. — Lorsque le porteur insiste pour être satisfait au lieu et dans la monnaie exprimés dans la lettre de change, il est en droit d'exiger, outre le capital , les intérêts à compter du jour du protêt faute de payement.

§ 25. — Le porteur a aussi la faculté, quand il n'emploie pas le rechange , d'exiger de tous les eoobligés la comme qu'il a fournie à son cé- NoiT.cim.

dant , et en outre les frais de protêt et les intérêts à compter du jour où la valeur aurait du lui être payée.

§ 26. — » Il n'existe pas de compte de retour si le rechange n'a eu lieu réellement.

§ 27. — Tout acle de proiêt dressé doit élre annoncé, sans perle de temps, par le cessionnaire, a celui qui lui a cédé la lettre de change et par ce dernier à son prédécesseur, et ainsi de suite. Celui qui néglige de donner cet avis est, par sa propre faute „ personnellement responsable et comptable du dommage qui résulterait de cet oubli.

§ 28.— Quiconque accepte une lettre de change doit, d'après les principes qui régissent le change, fournir les espèces , sauf les cas qui servent d'exception générale. Toutefois, s'il est notoire que le tireur a fait faillite, sans avoir remis préalablement les fonds, l'accepteur ne doit pas garantir la somme qui manque , si la faillite a eu lieu avant l'acceptation et à l'insu de l'accepteur, ou même, si elle a eu lieu dans les cinq jours qui ont suivi l'acceptation.

§ 29. — De plus, si l'on découvre que celui qui exhibe la lellre de change et la présente pour le compte du tireur, est tombé eu faillite, l'accepteur est délié de l'obligation de payer, encore bien que la faillite ail eu lieu après l'acceptation et après l'époque déterminée ci-dessus.

§ 30. — Le payement de la lellre de change, une fois effectué par l'accepteur est irrévocable, même quand il serait établi que la faillite du tireur avait eu lieu antérieurement. — Il en est autrement si l'on établit la preuve que celui qui a touché n'était pas créancier, et qu'il a existé entre lui et le tireur un concert frauduleux.

§ 51. — Quand la faillite du porteur devient notoire, le tiré qui en est instruit, bien qu'il ait déjà accepté , ne doit pas effectuer le payement ; — cependant il est obligé, si on l'exige, de déposer le montant de la somme afin qu'elle puisse élre fournie à qui de droit et de raison.

§32. — Le droit sur celte somme appartient aux créanciers du failli, à moins qu'on n'établisse la preuve qu'il servait de mandataire au tireur, à l'accepteur ou à toule autre personne pour le compte desquelles il devait toucher. Dans ce cas, le mandant peut, comme propriétaire de la lettre de change, eu faire recevoir le montant.

§ 53. — Quiconque se permettra d'antidater ou de postdater une lellre de change ou un endossement sera puni de deux années de galères.

§ 51. — Dans les aulrescas, qui ne se trouvent pas prévus dans les présentes dispositions, on doit observer les principes qui régissent l'usage du commerce.

§ 55. — Les billets pour payement à faire, ,

lorsqu'ils sont émis à ordre et entre banquiers, négociants, détaillants, fabricants et qu'Us proviennent d'un emprunt en espèces, d'une lettre de change ou de l'achat de marchandises, sont regardes comme des billel* de banque et jouissent, comme tels , des mêmes privilèges que les lettres de change proprement dites, dans le cas où l'origine de la dette est exprimée.

§ 36. — Il est interdit aux courtiers et aux agents de banque de faire, personnellement, des affaires de change pour leur compte, et par l'entremise d'un tiers, sous peine de 500 livres d'amende.

§ 37. — Nul autre qu'un négociant ne peut souscrire des lettres de change, ou des billets commerciaux, faute de quoi ces engagements resteraient sans effet; — pareillement, nul ne peut acheter des lettres de change, ou s'engager à en livrer, ni personnellement ni par l'entremise d'un tiers , et bien moins encore sous un nom supposé , sous peine de la nullité de la transaction et de l'engagement, et d'une amende qui sera de 300 livres.

DE LA LETTRE DE CHANGE

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