‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 26 sur 352 · DE LA MENTION, RETOUR SANS FRAIS · texte numérisé non relu

DE LA MENTION, RETOUR SANS FRAIS

Des ptocès! Que l'on consulte les archives judiciaires; qu'à côté des litiges enfantés par cet usage , on place ceux engendrés par la nécessité du protêt, et l'on sera convaincu que la balance sera toute favorable à la dispense du protêt.

Des procès ! Si , pour les éviter , vous causez un mal plus considérable! Interrogez les négociants, ils vous diront que la pire des choses, c'est de voir un protêt déshonorant leur signature. Combien de résultats cruels ne peut il pas entraîner! Qu'une méprise, un oubli laissent un engagement en souffrance; qu'une indiscrétion soit commise ; aussitôt une concurrence jalouse s'en empare et dénature le fait : la place en apprend la nouvelle. Un tel est protesté ! Ce bruit se répand, grossit; les dépôts sont réclamés, le crédit fermé, et une liquidation devient inévitable.

Voilà ce que les banquiers veulent éviter à tout prix : voilà pourquoi, lorsqu'ils ont des doutes sur le tiré, ils indiquent un besoin ou stipulent le retour sans frais.

Ajoutez à celte grave considération, les frais que l'on économise et vous serez convaincu de l'utilité de cette précaution.

Maintenant cette dérogation aux formalités habituelles de la lettre de change est-elle légale?

S'il est vrai que, conformément au C. civ.

(art. 6 et 1434), les parties peuvent déroger aux lois qui n'intéressent ni l'ordre public ni les bonnes mœurs , et se créer des lois particulières et obligatoires par des conventions licites; s'il est vrai que l'absence du protêt n'altère en rien la substance do contrat de change, la légalité du retour sans frais sera établie sans une laborieuse argumentation.

Voyons donc , et rapidement , ce que c'est que le protêt.

Le protêt est un acte tout à fait en dehors de la lettre de change : elle subsiste avant lui et sans lui; il ne touche point à ses caractères irritants, et il n'est qu'un moyen de constater la présentation du litre et le défaut de payement. Si les débiteurs ont assez de confiance dans leur créaucier pour supposer qu'il se présentera à l'époque fixée , ou bien s'ils renoncent à lui opposer ce défaut de formalités , pourquoi la loi serait-elle plus sévère qu eux (i) ?

Je suppose la lettre échue cl non prolestée : les débiteurs ont la faculté de passer sous silence l'omission des diligences prescrites; ce qu'ils peuvent après, quel motif et quelle disposition

(!)■ Les parties peuvent se dispenser, par des conventions particulières, des prescriptions du C. de comni., relatives aux poursuites à exercer en cas de non-payement d'effets de commerce. - C. de cass. de

leur interdisent de le faire avant ? Je n'en connais pas et je suis alors naturellement amené à conclure qu'il y a parfaite validité dans une semblable stipulation.

50. On a soutenu que le droit d'interdire le protêt au porteur, n'appartenait qn'au tireur, qui seul donnait au litre l'ensemble des conditions présidant à son existence ; que les endosseurs ne pouvaient, modifiant ce litre, ajouter aux obligations du porteur ou restreindre ses droits.

J'avoue que j'ai de la peine à comprendre celte difficulté. Très-cerlaineinenl , les endosseurs ne peuvent changer la position acquise à leurs cédants, devenus leurs débiteurs; mais est-il possible de soutenir sérieusement qu'un cédanl n'a pas le droit de soumettre son cessionnaire à des conditions restrictives? En transportant la lettre au dernier propriétaire, l'endosseur n'a violé aucune loi, s'il stipule comme clause essentielle, qu'à défaut de payement le litre lui sera renvoyé sans frais.

Les effets du retour sans frais varieront suivant qu'il émane de tel ou tel signataire. Apposé par le tireur , il sera obligatoire pour tous les obligés et contre eux lous, car chacun d'eux a connu celle convention dérogatoire. Écrit par un endosseur , il pourra lui être opposé , ainsi qu'à lous les endosseurs postérieurs qui auront la faculté de s'en prévaloir dans l'occasion. Mais, à l'égard des endosseurs précédents et du tireur, il y aura nécessité de se conformer aux prescriptions de la loi. Dans ce cas, l'effet de la mention est restreint aux frais de dénonciation aux endosseurs subséquents puisque, sous peine de perdre tout recours contre les endosseurs précédents , le porteur est tenu de faire protester et de leur notifier son acte de protêt.

57. Après avoir nié quelque temps le droit de former une pareille convention , on a contesté l'étendue des expressions retour tans frais : on a prétendu que leur sens n'était pas assez explicite pour justifier l'omission d'une formalité rigoureusement prescrite par la loi, et qu'elle n'avait d'autre résultai que de dispenser le porteur de dénoncer le protêt à celui qui les a vaii employées.

Il faut bien le dire, durant l'année 1829 le tribunal de commerce de la Seine avait même rendu plusieurs décisions fondées sur ces principes. Depuis, sa jurisprudence a complètement changé, d'accord en cela avec celle des cours supérieures (i) , et c'esi avec raison , suivant

Fr., 20 juin 1827, Slrey, t. 27, 1, p. 450; idem, 23 déc. 1833, Dalloz, t. 36, ! , p. 206.

(2) « Spécialement les mois refour sans frais dis • pensent le porteur et lui interdisent même de faire

DE LA LETTKE DE CHANGE

» J'ai tiré sur vous du (la date), à... (le terme de lechéanee), la somme de..., payable à (le nom de la personne à l'ordre de laquelle la lellre est payable). Veuillez, je vous prie, honorer cette traite de votre acceptation , et la payer a son échéance. Je vous en tiendrai compte sur des fonds que vous avez à moi en vos mains, ou j'aurai soin de vous en faire tenir la provision avant l'échéance. Si par cas vous étiez découvert à ladite échéance, vous pourrez vous couvrir sur moi , au cours du jour, et le meilleur accueil sera fait à vos traites.

(La signature.)

nous. Le commerce , qui vit de bonne foi cl de rapidité, les porte jusque dans son langage. Dans ses contrats, point de mois oiseux, de phrases inutiles. Lorsqu'il déclare qu'il veui que la lellre lui soil retournée sans frais, il ne dit pas seulement sans frais de dénonciation, mais sans frais généralement quelconques.

Dans lous les cas , le porteur qui veut exercer son recours contre l'auteur de la mention , doit , dans le délai fixé par l'an. 165 , l'avertir par lellre du non-payement, afin que celui-ci puisse, à son tour, se pourvoir contre son garant , s'il en a. S'il néglige ce devoir important, il s'exposera lui-même à une action en dommages-intérêts et à une déchéance légitime.

Le plus grand péril qui découle de la mention retour sans frais, c'est la place qui d'ordinaire lui est réservée dans la lettre de change. Placée au bas de ce litre , loin de la signature du tireur el au-dessous, il peut surgir des difficultés sérieuses, lorsque le tireur nie qu'elle soil de sa main ou émanée de lui. Les négociants sages el attentifs auront le soin de les prévenir, en approuvant par un parafe celle nouvelle indication, ou en la mcitani au-dessus de leur signature.

Quelquefois le tireur l'inlercale dans les jambages de l'adresse du lire. Voici un exemple :

A monsieur Paul ,

négociant, rue Neuve- ^ du- Luxembourg, N« \ A Paris.

6« SECTION. - Des lettres d'avis.

58. Lorsque l'opération de change a été réalisée par le versement des fonds an tireur et la remise delà lettre de change au preneur, le tireur esi dans l'usage d'aviser, par lellre, le tiré de la disposition qu'il fait sur lui.

La lettre d'avis avertit ce dernier de la date cl du montant des traites; de l'époque du payement el de la personne qui le recevra : elle lui indique si les lettres sont par première, seconde, etc.. Elle Ini dit quel compte il doit débiter, et comment il pourra se couvrir.

Voici dans quelle forme est, d'habitude, conçue la lettre d'avis :

prolester relativement a ceux qui ont accepté celte dérogation à la loi «C. r. d'Angers, 15 juin 1851, Sirey, t. 3! , 2, p. 2D0; trib. decomra. de Louviers, 8 janv. 1853, Sirey, t. 35, 2, p. 170; c. de casi. de Fr.,

Celte formalité . qui n'est pas indispensable à la perfeelion de la lettre , a cependant son utilité. L'avis que reçoit le tiré, lui donne le temps de s'assurer de sa position vis-à-vis du tireur , de vérifier s'il est son débiteur et par conséquent s'il doit accepter, payer ou laisser protester. Le défaui d'avertissement autoriserait le tiré à refuser son acceptation , même lorsqu'il serait débiteur , et pourrait occasionner ainsi au tireur des frais de protêt et de rechange.

L'avis permet au liré «le prendre noie de l'échéance, de ne point laisser la traite tourner à protêt, par suite d'un oubli , el d'en réunir les fonds quelquefois considérables. Enfin , il cerlifie que la lellre est bien l'expression d'un contrai sérieux el non l'cfTel d'une surprise, ou d'un faux.

Dans le cas où le tireur use de celle précaution, el dans l'usage, il agit toujours ainsi pour des sommes importantes, il met au bas du corps de la lettre... « que passerez suivant avis de »(et la signature).

Si , au contraire , à raison de la modicilé de la traite, ou par tout autre molif, il croit un avertissement inutile, il dit .... < que passerez sans avis de » (ci sa signature).

Anciennement les lellres d'avis s'appelaient lettres d'oeùo.

CHAPITRE III. — Delà capacité et du nombre des personnes qui doivent ou peuvent intervenir dans la négociation de la lettre de

l'« SECTION. — De la capacité requise pour interven;r dans la lettre de change.

59. A l'origine du conlrai de change il n'avait point la perfection qu'il a acquise de nos jours.

8 avril 1854, Sirey, t. 54 , 1 . p. 225. — Pardessus . n<- 425. « En sens contraire. «—Horion , question 2i

et suiv., p. 167.

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