‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 253 sur 352 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

Le code de commerce de Portugal a été publié à Porto et promulgué le 18 septembre 1833. il a été confectionné par les ordres de don Pedro et sanctionné par lui. Ses dispositions sont en pleine vigueur.

J'ai dû la communication de ce code à la bienveillance de M. Victor Foucher.

PORTUGAL

-485. CODE DE COMMERCE

(Partie I rc , livre I e ', titre H.)

Section m. — Des banquiers. — Art. 87. — Sont réputés banquiers non-seulement les négociants qui s'adonnent exclusivement aux affaires de banque , mais aussi ceux qui établissent une caisse ou un comptoir lise, où ils reçoivent des sommes en dépôt, pour en faire des payements par ordre et par mandat , moyennant une commission ou sans.

88. — Les banquiers peuvent faire la banque pour leur propre compte ou par commission.

89. — Lorsque les banquiers reçoivent en dépôt une espèce de monnaie déterminée, ils sont, comme dépositaires, débiteurs de l'espèce. En règle et dans le silence de convention , ils sont débiteurs du genre.

90. — L'escompte des lettres ou de toute autre obligation commerciale est réglé par la législation d'achat et de vente de créances.

91. — Le banquier qui suspend ses payements est présumé en faillite frauduleuse, sauf sa défense légitime.

TITRE VU, — Des lettres de change, billets simples et à ordre, mandats et lettres du pays. — Section i r \ — De la nature et de la forme des lettres de change. — 321. — La lettre de change est l'acte du contrat d'échange. Elle peut être définie lettre authentique datée d'un lieu quelconque, par laquelle relui qui l'a signée, et qui s'appelle tireur (saccador) , charge celui à qui il écrit, et qui se nomme tiré (saccado), de payer dans un autre lieu , soit à vue, soit à une époque fixe, à une personne désignée, qui se nomme porteur (porlador), ou à son ordre et à l'endosseur {indossatario) , une somme d'argent y énoncée, que l'on reconnaît avoir reçue nu empruntée du preneur par les mots, valeur reçue ou valeur en compte.

322. — La lettre de change peut être tirée à Tordre du tireur sur un autre individu, et payable par un tiers. Elle peut être tirée aussi par ordre et pour le compte d'un tiers.

323. — Toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables, sont réputées simples promesses, même à l'égard du tiers.

324. — La lettre de change peut être tirée par i", 2 e , 3 e , etc.

Section h. — Des obligations entre le tireur et ' le preneur (tomador). — 325. — Les droits et les obligations qui résultent du contrat de change entre le tireur et le preneur de la lettre, sont les mêmes que celles entre l'acheteur et le vendeur.

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