l.c tireur est obligé de donner la lettre
de change par 1™, 2% 3', etc., si le preneur l'exige, en faisant mention, dans chacune d'elles, du nombre donné; dans ce cas, l'une vaut toutes celles qui auraient été données.
327. — Le preneur a le droit d'exiger du tireur que la lettre de change exprime que le payement soit fait au preneur, ou à son ordre , ou à la personne ou ordre qu'il lui désignera.
328. — tireur, ou celui pour le compte duquel la lettre a été tirée , est tenu de faire la provision ou le dépôt de fonds nécessaires pour le payement de la lettre de change entre les mains de celui sur qui elle a été tirée, lorsqu'elle est payable au domicile d'un tiers, sans que, dans aucun cas , le tireur cesse d'être personnellement responsable envers le porteur, sauf dans le cas prévu par l'article li de ce litre.
329. — La loi présume l'existence d'une provision ou iedépôtdefonds,si à l'échéance de la lettre de change , ou à l'époque à laquelle, d'après les dispositions de l'art. 36 de ce titre, elle est tenue pour échue , le tiré doit au tireur, ou à celui pour compte duquel la lettre a été tirée, une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
350. — La provision ou le dépôt de fonds étant faite entre les mains du tiré, la lettre n'ayant pas été acceptée, mais prolestée à temps, le porteur a le droit d'exiger du tireur la cession de son droit contre le tiré , jusqu'à concurrence du montant de la lettre , et à la remise , pour compte du porteur, des pièces justificatives du droit du tireur pour les faire valoir à qui de droit.
551. — Le tireur est forcé de garantir le payement de la lettre protestée, faute d'acceptation ou de payement, quoique le protêt n'ait {tas été fait en lumps utile : mais dans ce dernier cas, la lettre est réputée acquittée, si le tireur prouve qu'il avait fait la provision ou le dépôt de fonds suffisant au moment de l'échéance.
332. — Le preneur recevant une lettre de change à son ordre pour en faire le recouvrement pour compte du tireur ou d'un liers , il se forme un contrat de mandai entre le tireur ou le tiers et le preneur : ce mandai contient le pouvoir de transmettre par endos la propriété de la lettre de change.
Section m. — De Yacccplation (acceite) des lettres de change.— 555. — La leitre de change doit élre acceptée à présentation ou tout au plus dans les vingt-quatre heures de sa présentation. Celui qui retiendra une lettre présentée passé ce lemps, sera responsable envers le porteur de dommages etiniéréts.
554. — Celui qui aurait reçu des fonds suffisants, spécialement destinés au payement d'une lettre de change , est tenu de l'accepter.