‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 255 sur 352 · La promesse d'accepter une lettre de · texte numérisé non relu

La promesse d'accepter une lettre de

DE LA LETTRE DE CHANGE

change lorsqu'elle sera lirée , n'est pas aussi valable que l'acceptation, maïs elle donne lieu à dommages et intérêts contre celui qui a promis de l'accepter.

Si la lettre de change est tirée pour compte du tireur, les dommages cl intérêts consistent dans les frais de protêt et dans le rechange. Si elle a été tirée pour compte d'un tiers , outre les dommages et intérêts, frais de protêt et de rechange, il est tenu à faire la restitution de la somme que le tireur avait avancée sous la foi de la promesse.

536. — L'acceptation d'une lettre de change doit être clairement exprimée, écrite et signée de la même écriture.

Si la lettre est tirée à un certain terme de vue, l'acceptation doit être datée. Le manque de date, dans ce cas, rend la lettre exigible dans le délai y déclaré, à dater du jour où elle a été lirée. Celte lettre, se trouvant ainsi échue, est exigible le lendemain de la présentation.

357. — Le porteur d'une lettre de change tirée du continent, des tics de l'Europe, Açorcs cl Madère, et payable dans ce royaume, soil à vue, soit à un lerme de vue , doit exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre le recours et le droit contre les endosseurs et même contre le tireur, dans le cas où celui-ci aurait fait les fonds entre les mains du tiré.

Ce délai est de six mois pour les lettres tirées en deçà du cap de Bonne-Espérance , du continent , de l'Amérique méridionale et de l'Amérique septentrionale, et d'une année pour celles tirées au delà du cap de Bonne-Espérance et de Hom. — Tous ces termes seront doublés en temps de guerre maritime. — Les lettres tirées d'un lieu du royaume de Portugal cl des Algarvcs sur un autre endroit du même pays , devront éire présentées dans le délai de trente jours de leur date et sous la même peine.

558. — L'acceptation d'une lettre de change, payable dans un lieu autre que celui de l'accepteur, indiquera le domicile où le payement doit êire effectué cl le prolét fait.

559. — Si l'accepteur (acceitante) avait déposé les fonds au domicile du tiers indiqué cl que celui-ci vint à faillir après l'échéance sans que le porteur eût faii le protêt en temps utile, l'acccpleur sera libéré.

540. — L'accepteur d'une lettre de change contracte, par l'acceptation, l'obligation d'en payer le montant. — Il ne peut annuler, rétracter, ni biffer sa signature ni l'acceptation une fois écrites. — L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quoique le tireur ne lui ait pas déposé les fonds, ou qu'il ail failli avant l'acceptation sans qu il le sache , sauf le cas où le porteur a em-

ployé des moyens frauduleux pouroblenir l'acceptation.

541. — L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme lirée. — Dans le premier cas, l'acceptation est nulle, el dans le second le porteur est forcé d'admettre l'acceptation partielle en protestant la lettre pour le reste non accepté.

542. — La lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour un des endosseurs au moment du protêt faute d'acceptation. — L'intervention peut avoir lieu par qui que ce soil, qu'il ail été, ou non, chargé d'intervenir pour l'un des signalait es figurant sur la lettre.

543. — Si plus d'une personne se présentait pour l'inh-rvenlion d'une lettre de change protestée faute d'acceptation , elles seraient admises de préférence dans l'ordre suivant : — 1° Celle qui serait chargée par le tireur ou par celui pour compte duquel la lettre a été tirée, ou qui voudrait intervenir pour eux ; — 2° celles qui seraient chargées par le preneur, ou qui voudraient intervenir pour lui; — 3° celles qui seraient chargée* par les endosseurs précédents ou qui voudraient intervenir pour eux.

544. — Les intervenants, qui seraient chargés spécialement par la personne pour laquelle ils désirent intervenir, seront préfères à celles qui voudraient accepter sans mandai.

515. — Différentes personnes se présentant pour intervenir pour celui qui figure dans la lettre, le porteur peut choisir. — Il en sera de même à l'égard des personnes qui se porteraient sans avoir un mandat spécial pour intervenir.

540. — Le porteur lui-même peut aussi intervenir, qu'il en soil chargé, ou qu'il ne le soit pas; dans les mêmes circonstances on doit lui donner la préférence.

547. — L'intervention sera mentionnée dans l'acte de protêt faute d'acceptation , el signée par l'intervenant.

548. — Toul intervenant est tenu de faire pari immédiatement de son intervention à la personne pour laquelle il est intervenu, sous peine de répondre desdommages-inlérêls, s'il y avait lien.

549. — Le porteur, à défaut d'acceptation par le tiré, conserve tous ses droits sur le tireur et sur les endosseurs, malgré toute acceptation par intervention.

550. — La lettre de change, acceptée par intervention, doit être protcsléc taule de payement contre celui sur lequel elle a été lirée. Ce prolét manquant , l'intervenant est libéré ; m us s'il a payé sans protêt , il perd tout son recours sur ceux qui avaient intérêt à ce que la lettre lût protesléc contre le lire.

PORTUGAL

351 . — Indépendamment de l'acceptation , le payement d'une lettre de change peut être garanti par aval.

352. — La garantie de l'aval par un tiers , peut être écrite sur la même lettre, ou par un acte séparé et même par une lettre missive.

353. — Le donneur d'aval (o dador d'aval) est tenu solidairement aux mêmes obligations, et' sujet aux mêmes actions que le tireur et les endosseurs, sauf les conventions différentes des parties à l'égard du temps, du cas, de la somme ou de la personne déterminée.

Section iv. — De l'endossement (indosso) des lettres de change. — 354. — La propriété d une lettre de change payable à ordre, se transmet, quand elle n'est pas échue, par la voie de l'endossement. L'endossement est complet, ou en blanc.

555. — Pour que l'endossement soit réputé complet, il doit présenter les formalités suivantes : 1° Être écrit sur la lettre de change ; — 2° daté du jour où il est fait et signé sur une des lettres que l'on aurait données; — 3° exprimer les noms de celui à qui ou à l'ordre de qui le payement doit être fait; —4° contenir la déclaration de valeur reçue ou valeur en compte. Si la valeur a été fournie par un tiers, elle doit être mentionnée en désignant son nom.

356. — L'endossement incomplet ou en blanc, doit nécessairement porter au moins la date du jour où il a été fait et la signature de l'endosseur. Cet endossement est présumé être passé à l'ordre du porteur et contenir la reconnaissance de la valeur reçue.

357. — L'endossement n'étant pas fait conformément aux deux articles précédents , il ne vaudra que comme procuration à l'effet de rendre les porteurs aptes à demander le payement ou à faire protester la lettre. — Si l'endossement est fait à l'ordre du porteur, celui-ci pourra se substituer, par le moyen de l'endossement, un autre mandataire , mais pour le même effet seulement. — Si cet endossement est fait en pays étranger, le porteur peut, outre ce qui vient d'être exposé, intenter une action judiciaire pour le payement sans un autre pouvoir.

358. — Le faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre de change et nuit aux endossements postérieurs, sauf l'action du porteur contre tous ceux qui auraient signé de tels endossements. — Les endosseurs , antérieurs au faux endossement, conservent tous recours légitimes.

359. — Il est défendu d'antidater les endossements. Les faussaires répondent des dommagesintérêts, indépendamment de la peine et action criminelle, s'il y a lieu.

360. — L'endossement des lettres de change échues ou acquittées, ou de celles qui ne sont pas faites payables à ordre, n'a que le simple effet civil de la cession ordinaire des créances , sauf les conventions entre le cédant et le cessionnaire , mais sans préjudice des droits des tiers.

Section v. — Des obligations entre le tireur et l'accepteur ; entre celui-ci et le porteur; entre le porteur et Us endosseurs. — 36 1 . — Entre le tireur et l'accepteur d'une lettre de change, il se forme un contrat de mandat en vertu duquel l'accepteur s'engage à payer au porteur , à l'échéance , le montant de la lettre.

362. — La lettre étant tirée pour compte d'un tiers, c'est celui-ci seul qui doit ouvrir un compte à l'accepteur.

363. — Le tireur est obligé de donner avis et de prévenir à temps celui sur lequel la lettre de change est tirée, sous peine de répondre du payement, des frais faute d'acceptation ou de payement.

564. — La lettre d'avis ( carta d'aviso ) doit déclarer pour compte de qui la lettre a été tirée si la lettre de change ne l'exprime pa9. — Celte déclaration manquant, l'acceptation est jugée faite pour compte du tireur.

365. — L'acceptation d'une lettre de change donne au porteur le droit d'exiger le payement de l'accepteur.

566. — L'acceptation étant fausse , le porteur a recours contre le tireur et l'endosseur.

367. — Tous ceux qui signent , acceptent ou endossent une lettre de change, en sont solidairement responsables envers le porteur.

568. — Les dispositions légales sur la responsabilité de l'accepteur sont applicables à ceux qui sont intervenus pour faire honneur à une signature, sauf ce qui a été prévu par l'article 30 (i).

569. — Lorsque le tireur a été forcé de payer une lettre de change acceptée et non payée , il peut poursuivre l'accepteur pour dommages-intérêts , s'il y a lieu ; mais il ne peut pas le poursuivre en sou nom pour la non-acceptation.

Section tu — De l'échéance et du payement des lettres de change. — 570. — La lettre de change, tirée à terme, est payable le jour de l'échéance aux heures de la bourse , s'il y en a , ou jusqu'au coucher du soleil , s'il n'y en a pas.

371. — La lettre de change tirée à vue , est payable à présentation cl aux heures indiquées dans l'article précédent.

(1) C'est-à-dire par l'art. 330. Indépendamment du chiffre général du code portugais , chaque article de chaque litre a un numéro particulier.

DE LA LETTRE DE CHANGE

372. — L'échéance d'une lelirc de change à un ou plusieurs jours i un ou plusieurs mois [ de vue, une ou plusieurs usanccs j est déterminée et fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

573. — L'usance pour les lettres de change est de trente jours qui courent de la vue ou de la date , selon l'endroit où la lettre a été tirée. — Les mois sont comptes d'après le calendrier grégorien. —L'on et l'autre délais sont comptés de date à date.

574. — La lettre de change, payable en foire, doit l'être le dernier jour de la foire , ou le jour même , si elle ne dure qu'un jour.

575. — L'échéance d'une lettre de change étant un jour férié légal , le payement doit être fait la veille.

576. — La lettre de change est censée échue au moment où celui sur qui elle a été tirée fait faillite, et le porteur peut la faire protester de .suite. Cependant le tireur et les endosseurs peuvent, dans ce cas , et donnant la caution dont on parlera à l'art. 78 (l'art. 598) , différer le payement jusqu'au jour de l'échéance ordinaire de la lettre.

577. — La Jeitre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. — Si elle n'a pas cours légal dans le royaume , le montant de la lettre doit être réduit à la monnaie nationale au cours de la place la plus proche de l'endroit du payement.

578. — Si la valeur politique de la monnaie était augmentée ou diminuée par le gouvernement entre le temps que la lettre a été tirée et le jour de l'échéance , le payement sera réglé d'après les hases suivantes: 1° L'obligation qui résulte d'une dette payable en argent, est toujours de la somme numérique énoncée dans le contrat. — 2° La valeur des espèces étant augmentée ou diminuée avant le payement , le débiteur doit remettre la somme numérique dans les espèces courantes au moment du payement. — 5° La somme contractée étant d'un certain nombre d'espèces déterminées, le payement doit être fait dans les mêmes espèces.

Ces mêmes dispositions seront applicables, en cas d'augmentation ou de diminution avant le jour où la lettre a été tirée , si le tireur n'était pas à la portée de connaître l'opération.

579. — Si celui sur qui la lettre a été payée , la paye ou l'escompte avant l'échéance, il répond de la validité du payement.

580. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint à en recevoir le payement avant l échéance.

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