Le payement d'une lettre de change
fait sur une 2 e . 5 e , 4 e , etc., est valable , toutes fois que l'on conserve la lettre payée ; ce payement annule l'effet des autres.
582. — Celui qui paye une lettre de change sur laquelle ne se trouve pas l'acceptation, n'est pas libéré à l'égard du tiers porteur de son acceptation ; celui-ci étant remboursé , le payeur a recours contre celui qu'il avait indûment payé auparavant.
585. — Une lettre de change étant faite sur une 1™ , 2f , 5° , etc. , et le tiré en ayant accepté plus d'une, il est tenu de payer toutes celles qui se trouveraient entre les mains des divers porteurs munis de son acceptation , sauf son recours contre ceux qui auraient fait un double emploi de la lettre de change.
584. — L'accepteur n'est pas tenu de payer la lettre de change perdue a celui qui l'a présentée, s'il ne jusliûe pas de son droit, et s'il ne donne pas une caution suffisante pour la sécurité de I accepteur.
585. — Celui qui paye une lettre de change à l'échéance et sans l'opposition d'un tiers, est présumé valablement libéré.
586. — Le simple détenteur d'une lettre de change peut prolester la lettre, dans le cas où la loi requiert le protêt, et en demander le payement eu donnant caution, une fois qu'il prouve par écrit, que la lettre lui a été remise pour être touchée par Jui.
587. — Le porteur d'une lettre de change, dont il a reçu le montant, ainsi que tous les endosseurs précédents, sont res|H>nsables envers le payeur d'icelle de la validité des endossements antérieurs.
588. — L'accepteur n'est pas tenu de payer, si le porteur ne lui remet pas la lettre de change sur laquelle il a signé l'acceptation , munie de l'acquit compétent, excepté le cas de perle de la lettre, indiqué dans l'art. 64 (l'art. 584).
589. — Si l'accepteur veut payer une partie de la somme énoncée dans la lettre de change, le porteur est tenu de la recevoir à la décharge du tireur et des endosseurs, mais il doit faire le protêt pour le surplus.
590. — L'accepteur, dans le cas de l'article précédent, peut exiger du porteur qu'il en soit l'ait mention sur la lettre de change, et qu'il eu soit délivré un reçu , mais il n'a pas le droit d'exiger la remise de la lettre de change.
591. — l.a lettre de change peut être payée par tout intervenant, ou pour faire honneur à la signature du tireur ou de l'un des endosseurs. — L'intervention est prouvée par la possession du titre, et par l'acte du protêt qui doit être fait à continuation de la lettre de change ou annexé a elle.
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592. — Celui qiri paye une lettre de change par intervention est subrogé aux mêmes droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.
593. — Si le payement par intervention se fait pour le compte , et pour faire honneur à la signature du tireur, les endosseurs subséquents sont libérés. — Si le payement se fait pour le compte ou pour faire honneur à la signature de l'un des endosseurs, les endosseurs suivants sont libérés.
394. — Les règles établies à l'égard de l'acceptation pour taire honneur en cas de concurrence d'intervenants, sent les mêmes dans la concurrence par intervention à l'égard du payement d'une lettre de change : celui qui opère le plus de libérations est préféré.
595. — Si celui sur qui la lettre était originairement tirée , et sur qui a été fait le protêt f.iuie d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.
Sectio* fin. — Des droits et des obligations du porteur faute d'acceptation ou de payement.
— 396. — Le porteur d'une lettre de change est tenu de la présenter au tiré pour l'acceptation et de la faire protester faute d'acceptation.
397. — La lettre de change doit être présentée pour l'acceptation au domicile de celui sur qui elle a été tirée, ou au domicile de celui chez qui elle doit être payée.
398. — Le protêt faute d'acceptation étant notifié au dernier endosseur, et réciproquement aux autres jusqu'au tireur, le tireur cl les endosseurs sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à l'échéance, ou de payer le montant de la lettre de change, les frais de protêt et de rechange. — La caution soit d'un endosseur, soit du tireur, est solidaire avec celui pour lequel la garantie a été donnée. — L'accepteur tombant en faillite avant l'échéance, le porteur peut protester la lettre de change et intenter une action relative à cette lettre de change.
399. — Le porteur dune lettre de change acceptée ou non acceptée est tenu d'exiger le payement le jour de l'échéance et d'en fane le protêt le même jour si elle n'est pas payée.
400. — Le payement d'une lettre de change doit être exigé et le protêt fait au domicile de celui sur qui la lettre a clé tirée. — Si la lellre de change est tirée ou acceptée pour être payée dans un autre domicile déterminé ou par une autre personne désignée, le payement doit être exigé et le protêt fait à ce domicile et contre cette personne.— Si celoi qui doit payer la lellre est tout à fait inconnu cl que Ton ne puisse découvrir son adresse, le protêt doit se faire au bureau de la poste du lieu où la lellre doit être payée,
et s'il n'en existe pas, chez le juge de paix du lien , ou chez l'autorité qui le remplace.
401. — Le tiré refusant de payer la lettre de change, le porteur doit exiger le payement à l'accepteur par intervention ou à celui indiqué au besoin. — Dans celle circonstance, le protêt doit être fait contre chacune de ces personnes dans un seul acte.
402. — Les protêts faute d'acceptation et de payement doivent être faits personnellement par un huissier ou par un notaire, et en présence de deux témoins.
L'acte de protêt doit contenir : — 1° une copie lilléralede la lettre de change, de l'acceptation, des endossements, de l'aval et des recommandations qui y sont indiquées; — 2° une déclaration constatant que les personnes qui devaient accepter et payer la lellre de change furent sommées de la payer au domicile prévu par la loi, et qu'elles ne le firent pas; — 5° les motifs allégués, s'il y en a , pour ne pas accepter ou ne pas payer; — 4° la sommation pour signer l'acte de protêt et les motifs du refus; — 3° la déclaration constatant que l'huissier ou le notaire firent le protêt faule d'acceptation ou de payement; — 6° la signature «le l'huissier et des témoins non domestiques ni commis de la maison. La date du protêt doit contenir l'heure à laquelle il a été fait, le tout sous peine d'insuffisance du protêt : l'huissier répondra des dommages et intérêts, outre les peines prévues pr les lois, pour erreur de métier, s'il y a lieu.
405. — Le notaire ou l'huissier qui fera le protêt devra le porter sur un registre spécial par ordre de dates, sans lacunes, sans ratures, sans mots rayés et sans renvois, signé par le juge territorial, sous peine de répondre des dommages et intérêts, indépendamment de la peine criminelle prévue par la loi pour erreur de métier. — De ce registre il délivrera aux parties les expéditions qui lui seront demandées et exigera les honoraires d'après le tarif.
404. — Le porteur d'une lettre de change protcslée faule d'acceptation ou de payement , est tenu de faire pari de l'accident survenu à sou cédanl respectif, au plus lard par le second courrier après l'événement, en joignant à l'avis l'acte du protêt, sous peine d'être responsable des dommages et intérêts.
405. — Tous les endosseurs, à compter du cédanl du porteur, sont obligés , dans le même délai et sous la même responsabilité, de transmettre le protêt reçu de leurs respectifs endosseurs jusqu'au tireur.
400. — Le porteur d'une lettre de change protestée faule de payement peut exiger le remboursement de l'accepteur, du tireur et des endos-
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seurs, car tous sont solidairement obligés. — 11 a le droit de les poursuivre collectivement ou séparément. — S'il ne poursuit que le tireur, les autres endosseurs sont libérés. — S'il poursuit un des endosseurs, tous» les endosseurs postérieurs boni libérés.
407. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut être également remboursé par le moyen du rechange (recambio). Le rechange s'effectue par une retraite (resaque) qui est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs du principal de la lettre protestée , de ses liais et du nouveau change qu'il paye.
408. — Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change devait être payée sur le lieu où elle a été tirée. — Le tireur n'est pas tenu, en aucun cas, de payer un cours plus élevé.
409. — Le rechange sera réglé , à l'égard des endosseurs, par le cours du lieu où la lettre a été endos; éc ou négociée et le lieu où le payement a clé fait.
410. — S'il n'existe pas de cours entre ces différentes places, le rechange sera réglé par le cours des deux places les plus proches.
4M. — La retraite ou lettre de rechange sera accompagnée d'un compte de retour (contu di retorno).
412. — Le compte de retour doit comprendre le principal de la lettre de change proteslée , les frais du protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, limhre et ports de lettres. — Il doit énoncer le nom de celui sur qui la retraite est faite, le prix du change où elle a été négociée, un certificat du courtier ou de deux négociants. — Ce compte doit être accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une copie authentique de l'acte de protêt. — La retraite étant faite sur l'un des endosseurs, doit, en outre, être accompagnée d'un certilical constatant le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle a été tirée, ou sur celui où le remboursement se fait.
415. — Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supportera qu'un seul, ainsi que le tireur.
414. — L'intérêt de la lettre de change proieslée faute de payement est dù à compter du jour du protêt.
415. — L'intérêt des frais de protêt et d'autres frais légitimes n'est dû qu'à compter du jour de la demande judiciaire.
— Il n'est point dù de rechange si le compte de retour n'est accompagné des pièces énoucecs dans l'art. 92 (11*2).
417. — Le porteur d'une lettre de change dûment proteslée peut, en cas de faillite, être représenté pour la totalité de sa créance dans toutes les masses de ceux qui y sont engagés. Les dividendes qu'il recevra d'une des masses ne libèrent les autres masses ni les engagés solvables, que jusqu'à concurrence de ce qu'il recevra.
418. — Cependant, si le porteur de la lettre de change faisait un accommodement ou arrangement entre le tireur ou l'accepteur, il perdrait le recours cl l'action contre tous les endosseurs. — Si l'arrangement a été fait avec l'un des endosseurs, il perd son recours contre les endosseurs postérieurs, mais non contre les endosseurs antérieurs, le tireur et l'accepteur. — Si l'accommodement esl fait avec l'accepteur qui avait les fonds du tireur, il n'y a pas de recours contre le tireur.
419. — Si la lettre de change a élé tirée pour le compte d'un tiers qui a reçu sa valeur, le porteur, dans le cas de l'article précédent, a un recours subsidiaire contre ce tiers.
420. — Le porteur d'une lettre de change qui n'a pas fait le protêt faute de payement en temps utile , perd son recours contre les tireur et endosseurs; mais il peut agir en justice contre l'accepteur.— Pour perdre le recours contre le tireur, il faut que celui-ci justifie qu'à l'échéance il avait déposé, entre les mains du tiré, les fonds suffisants pour le payement de la lettre éteinte.
421. — Si la lettre de change est expédiée en temps utile pour arriver, avant l'échéance, au lieu où elle doit être payée, et qu'elle ne soit arrivée par un accident de force majeure qu'après l'échéance , le porteur conservera tous ses droits , pourvu qu'il présente la lettre le jour de sou arrivée ou le lendemain au plus lard, et que, dans ce ca.s, il la fasse protester faute de payement. — Les courriers étant interceptés , le porteur esl tenu d'expédier la lettre de change par la voie extraordinaire la plus sûre, et, en faisant la présentation et le protêt dans la forme susdite , il conservera son droit.
422. — Le porteur d'une lettre de change proteslée ou égarée, peut eu demander le remboursement au tireur en donnant une caution ou garantie cl en justifiant qu'il en est le propriétaire.
Section vni. — De l'extinclion des obligation* ■provenant de lettres de change. — 425. — Les délies provenant de lettres de change s'éteignent — 1° par l'arrangement ou délais volontairement faits à l'un ou à l'autre de ceux qui y figurent, d'après les distinctions prescrites par l'art. 98 (418); — 2° par compensation. Le débiteur de la masse qui, en cas de faillite, prétend compenser sa créance par une lettre de change échue, doit ju^lilier qu'il en a acquis la
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propriété de bonne foi avant la faillite. — 3° Par la prescription de cinq ans, à l'égard des endosseurs, et du tireur qui avait Tait les Tonds entre les mains du tiré ; mais seulement par la prescription ordinaire civile de trente ans, concernant les actions personnelles à l'égard du tireur qui n'aurait pas fait la provision. — Ceux qui allégueraient la prescription de cinq ans, devraient en outre aflirmer sous serment qu'ils ne sont pas redevables. Les veuves, les héritiers, les successeurs ou ayants cause, devraient affirmer qu'ils croient de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. — 4° Par tons les autres moyens suivant lesquels, d'après le droit, les obligations sont éteintes conformément à ce qui a élé prescrit dans le titre XV de ce livre.
Skctioji ix. — Des billets d ordre, mandais ou billeis sur banquier* et des lettres de pays.
— (Livranças a ordem,mandatos ou chèques sobre hanqueiros e letlras de terra.) — 424. — Billet à ordre, écrit, note de promesse ou billet d'obligation sont, dans le commerce, des noms synonymes. Le billet à ordre, en général, est un écrit particulier par lequel un débiteur, qui se nomme mandant, s'engage, sous sa signature, à payer à une personne y désignée (le créancier) une certaine somme d'argent à une époque fixe, en reconnaissant que celle somme lui a élé prêtée ou qu'il la recevra.
425. — Les billets contiennent la clause à ordre ou non : ceux-ci s'appellent billeis simples, ceux-là billeis à ordre. — Les uns el les autres peuvent être signés, ou par un seul débiteur, ou par plusieurs personnes, ou codébiteurs, ou garants du débiteur principal. — Le billet étant à ordre el l'obligation commerciale , les codébiteurs ou garants sont solidaires.
426. — Le billet à ordre énonce : — La date et la somme à payer; — le nom de celui* a l'ordre de qui il est souscrit; — l'époque du payement; — la valeur reçue ou en compte. — Si quelques-unes de ces circonstances manquent, le billet ne sera réputé que comme simple promesse, quoique l'origine de l'obligation soit commerciale ou les personnes commerçantes.
427. — Le billet à ordre peut éire conçu à payer : 1° dans le lieu de son émission; — 2° dans un autre lieu qui ne soit pas la résidence de celui qui l'a fait, ou au domicile d'un tiers.
— Dans ce cas, il s'appelle billet à domicile. {livrança a domicilio.)
428. — Le billet à domicile porte le caractère de lettre de change lorsqu'il y a remise de place à plate. — Dans ce cas il peut entraîner un change.
429. — Toutes les dispositions énoncées dans ce titre relatives aux lettres de change et concernant l'échéance, l'en lossemcnl, la solidarité,
l'aval, le payement, l'intervention, le protêt, la notification, le rechange, les intérêts, les devoirs et droits du porteur, les manières de l'extinction de l'obligation, sont applicables aux billets à ordre et à domicile dans les mêmes circonstances.
430. — Le mandat sur un banquier est un ordre que le mandant donne à son banquier respectif de payer au mandataire (porteur), ou à son ordre, une somme d'argent qu'il a à sa disposition , ou dont il lui est fait crédit.
431. — Le mandat peut avoir, ou non, une époque fixe pour sa présentation; l'époque n'y étant pas fixée, il doit être présenté au banquier le jour même de sa date; si le jour était fixé, il doit être présenté le jour indiqué.
432. — Le porteur qui, dans les deux cas de l'article précédent , ne fait pas la présentation en temps utile, perd son droit el son action contre le mandant , pourvu que celui-ci justifie qu'à l'époque il avait en dépôt ou crédit chez le banquier une somme suffisante pour faire le payement.
453. — Le billet passant à un tiers, celui-ci est précisément subrogé dans les droits et dans les obligations du porteur originaire.
434. — Si le banquier suspend ses payements dans le délai énoncé dans l'art. 401(421), les porteurs des billets ne sont pas contraints de les présenter ; dans ce cas, le billet resle sans effet : il en arrive de môme lorsque le billet , étant présenté, n'a pas élé acquitté par le banquier.
433. — On nomme lettre de pays, l'écrit en forme précise de lettre de change, passé el accepté dans la même place.
436. — La disposition de l'article 109 (429) concernant les billets à ordre et à domicile, est précisément applicable aux lettres de pays, lorsqu'elles sont tirés à ordre ou payables à domicile dans un autre lieu , si elles se trouvent dans les mêmes circonstances.
437. — Les billets de simples obligations el les lettres de pays sans la clause à ordre , ne sont pas réputés écrits de commerce : ils sont pris comme de simples promesses île payer, soumises purement à la loi civile. Les acceptations mises sur les lettres de pays non à ordre, équivalent à une garantie ordinaire du mandant, sans aucun autre effet judiciaire.
438. — Pour qu'une lettre de pays à ordre el le billet à ordre ou à domicile soient réputés obligations commerciales, il faut qu'elles soient passées par un négociant ou par un individu qui , quoique non commerçant , s'engage en conséquence d'opération commerciale , trafic , change , banque ou courtage. — L'endossement , dans ce cas, produit garantie de la lettre endossée , que l'endosseur soil ou non négociant.
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DE LA LETTKE DE CHANGE
439. — Les lettres de pays et les billets à ordre passés par un individu non négociant et qui ne sont pas causés par une opération commerciale, sont considérés comme obligations civiles, et les endossements sont tenus pour de simples cessions.
-440. — ta lettre de pays à ordre ou le billet à ordre, étant d'une nature commerciale et civile en même temps, seront considérés sous tous les rapports et produiront le même effet qu'une obligation commerciale.
441 . — La prescription decinq ans, élabliepour les lettres de change , est aussi applicable aux lettres de pays et aux billets à ordre; mais le mandat se libère seulement par la prescription de trente ans.
442. Les mandats et les lettres de pays, passés au porteur sans désignation d'une personne certaine , ne produisent ni obligation civile ni action en justice.
Dispositions générales. — 443. — Les contestations judiciaires concernant la présentation , l'acceptation , le payement, le protêt faute d acceptation ou de payement, et la notification, seront décidées selon les lois du pays où ces actes devront être faits.
Titre VIII. — Des lettre» de crédit (carias de credito). — 444. — La loi ne considère les Ici très de crédit comme obligations commerciales, qu'étant données de négociants à négociants et pour opérations de commerce.
443. — Les lettres de crédit peuvent être données à ordre; cllcsdoivenlétre nécessairement adressées à un individu déterminé. — Pour pouvoir en profiter, le porteur sera tenu de prouver l'identité de la personne, s'il n'est pas connu de celui qui doit payer.
440. — La lettre de crédit qui n'exprimerait pas une somme déterminée comme maximum, 6era considérée comme une lettre de recommandation.
447. — Celui qui écrit la lettre de crédit est responsable , envers le correspondant , de la somme qu'il a prié de remettre au porteur, pourvu qu elle n'excède pas la quantité désignée.
448. — La lettre de crédit n'est pas susceptible d'être protestée dans aucun cas, ni ne donne aucun droit au porteur contre le signataire de la lettre, puisqu'il ne paye pas.
449. — Le donneur d'une lettre de crédit peut la révoquer en donnant contre-ordre , si toutefois il a des motifs fondés qui atténuent la solvabilité on le crédit du porteur. — Cependant, procédant avec dol , il sera responsable des dommages et intérêts qui résulteraient pour le porteur du crédit, dont il est frustré.
450. — La loiconsidère les lettres commerciales d'introduction cl de recommandation comme de
simples attestations, qui ne produisent aucune obligation , ni action en justice. Cependant, si la recommandation et la persuasion employée dans la lettre avaient de l'influence sur l'effet d'un contrat certain cl déterminé , de manière que sans elle (de l'avis des arbitres) le contrat n'aurait pas eu lieu , le signataire de la lettre de recommandation sera, envers le correspondant , responsable pour son recommandé.
431. — Si le négociant qui recommande une personne employait, outre la simple recommandalion et persuasion , des expressions ayant virtuellement la force de promesses et obligations, selon son sens naturel et l'intelligence constamment donnée par les us et coutumes commerciales , le signataire de la lettre serait responsable de l'obligation contractée par son recommandé.
432. — Les contestations qui s'élèveront sur la lettre de crédit ou de recommandation commerciale, cl sou intelligence commerciale à l'égard de la responsabilité et de l'obligation par elle contractée, seront nécessairement jugées par des arbitres négociants.
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