‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 259 sur 352 · LES ÉTATS PRUSSIENS · texte numérisé non relu

LES ÉTATS PRUSSIENS

. (III e vol. Tit. VIL Sect. VIII.)

A. Des leUres de change en général.

713. — Les obligations rédigées d'après une certaine forme prescrite par la loi, et par lesquelles un s'oblige de payer une somme d'argeut, sous peine de la conlraile par corps, s'appellent lettres de change.

714. — Si l'auteur de l'obligation s'est engagé de la payer lui-même, elle s'appelle change sec ou propre (billet au porteur ou à ordre) ; lettre de change tirée, si elle est payable par un tiers.

715. — Quiconque, en général, est inhabile â contracter, m; peut s'obliger par lettres de change (l r0 partie, titre 5, art. 9—31).

I. Personnes qui peuvent s'obliger par lettres de change. — 710. — Celui dont la faculté de passer des contrats de prêt est limitée, ne peut s'obliger par lettres de change (1 re partie, lit. 1 1 , art. «75 et suiv.)

717. — Même lorsque des conventions ou des emprunts stipulés par du telles personnes deviennent valables en certaines circonstances, elles ne peuvent être poursuivies en garantie suivant la rigueur du droit de change, ni contraintes par voies exécutoires (l re partie, lit. 11, art. 707 et suiv.)

718. — Dans la règle, celui qui jouit du droit des marchands, a seul aussi le droit de s'obliger par leltres de change.

719. — Le droit de s'obliger par lettres de change, encore que la personne qui en jouit vienne à renoncer au commerce , ne se perd que lorsqu'elle change de condition (1™ partie, lit. 1, arl. 0.)

720. — Les propriétaires de fabriques et les apothicaires sont assimilés aux négociants et marchands relativement aux négociations de change.

721. — Il en est de même des personnes qui, d'après les lois ei statuts de chaque lieu, ont reçu l'autorisation de naviguer en mer, ou en rivière , pour leur propre compte.

722. — Lorsqu'il s'agit de vaisseaux sur mer, le patron, ou celui à qui la conduite du navire est confiée, sont assimilés à ces mêmes personnes.

723. — Les juifs aussi sont assujettis , sans distinction , aux dispositions du droit concernant les lettres de change.

724. — Les femmes qui font le négoce, sont sujettes, même après cessation de commerce, aux poursuites en garantie, relativement à leurs opérations de change conclues en qualité de marchandes.

723. — Toutes autres personnes du sexe . sans distinction, ne peuvent s'obliger par leltres de change.

720. — Les possesseurs effectifs de biens nobles, et les régisseurs principaux ou généraux des domaines du souverain ou des princes, sont réputés habiles à s'obliger par lettres de change.

727. — Lorsque le titre de possession de celui qui possède un bien noble a été rayé des registres hypothécaires, ou le bail résilié, l'aptitude à s'obliger par I c tires de change qui y était attachée, s'éteint en même temps.

728. — Tous autres habitants du royaume que les personnes dénommées ci-dessus ( art. 718, 724 et 72G), ne peuvent, dans la règle, s'obliger par leltres de change ( art. 931 et 932 ).

729. — Le créancier n'oblienl pas non plus le droit d'exercer son recours en garantie suivant la rigueur du droit de change, quoique son débiteur lui ait assuré être hahile aux transactions de change, et l'ait même affirmé par serment (Impartie, litre 5, arl. 35 et 30).

750. — Les billets au porteur ou a ordre , faits par une personne habile à s'obliger par lettres de

DE LA LETTRE DE CHANGE

change , sont regardés comme de simples obligations; et les autres négociations de change par lesquelles une telle personne s'engage, sont payées d'après la nature de l'affaire qui leur sert

de base.

751. — Celui qui, n'ayant pas le droit de , s'obliger par lettre de change, veut l'acquérir pour donner à son commerce plus d'étendue et de solidité , doit le demander à son juge ordinaire et peisonnel.

732. — Il faut que cette demande soit faite par lui-même, ou par une personne à qui il aura donné procuration spéciale.

733. — Le juge doit examiner scrupuleusement si celui qui demande ce droit a les qualités, les talents et les autres facultés requises pour contracter et faire des emprunts.

734. — Il doit encore s'assurer, mais seulement d'une manière générale, si le requérant possède un établissement utile quelconque auquel le droit qu'il réclame puisse être profitable.

733. — Le juge n'est ni autorisé ni tenu d'examiner scrupuleusement l'étendue d'un tel établissement et l'état de fortune du requérant.

75G. — Lorsque le requérant est soumis à uue juridiction patrimoniale , le juge doit se faire présenter le consentement du seigneur foncier, ou de celui qui le remplace.

737. — Le juge est tenu , sous une peine sévère , d'expliquer cl de faire reconnaître les règlements et les effets du droit de change aux )»crsonneâ du sexo , ainsi qu'aux hommes de l'urdre des paysans, et aux bourgeois de la classe commune.

738. — Lorsque le juge, après examen préalable , pense qu'il n'y a nul inconvénient à accorder ce droit au requérant, il doit lui délivrer un certificat portant :

Que le requérant ayant demandé , dans les formes prescrites , l'autorisation de s'obliger par lettres de change, ce droit lui est accordé par la présente.

739. — Un tel certificat donne à celui qui l'obtient la faculté de s'obliger par lettres de change , non-seulement pour le cas présent, mais pour tous ceux à venir.

740. — Lorsqu'une personne du sexe , après avoir obtenu un tel certificat, fait des opérations de change , elle n'a besoin ni de l'assistance d'un conseil, ni de celle d'un curateur, ni d'une explication itérative de la rigueur du droit de change.

741 . — Si une personne inhabile , en général , à cqntracter ou à faire des emprunts, a obtenu l'autorisation désobliger par des lettres dechange, les opérations de change faites avec elles, conservent leur force.

742. — Mais le juge qui a délivré le certificat est, conformément aux principes généraux sur la réparation des dommage^, responsable du préjudice qui en résulte pour la personne inhabile, et doit en outre être puni, suivant les dispositions du code criminel , comme coupable de prévarication ou de négligence dans l'exercice de ses fonctions.

743. — Quant au certificat, il doit être annulé de suite après avoir été retiré à la personne inhabile.

744. — Si ce certificat n'existe plus, il doit être annulé juridiquement par publication et insertion dans les gazettes et feuilles de correspondance de la province ( i n partie, titre 16, art. 430- 452).

745. — S'il arrive que celui qui a obtenu l'autorisation de s'obliger par lettres de change perde dans la suite le droit de contracter ou de faire des emprunts, il faut observer les dispositions des art. 745 et 744 relativement à la reprise et annulation du certificat.

746. — Chaque tribunal doit tenir un registre où s'inscriront exactement et en détail les certificats demandés et délivrés par lui , afin qu'il puisse être décidé , dans tous les cas et d'une manière prompte, si une personne qui n'est point de la classe de celles désignées aux art. 718, 720, 724 et 726, a obtenu ou non l'autorisation spéciale de s'obliger par lettres de change.

747. — Les certificats retirés ou annulés, d'après les dispositions des art. 743-745, doivent élre aussitôt biffes sur le registre.

IL Conditions générales pour une lettre de change. — 748. — Un billet, pour avoir la force de lettre de change, doit , dans son contenu, élre qualifié lettre de change d'une manière expresse.

a. Emploi du mot chance. — 749. — Celle condition remplie, il n'est pas nécessaire que l'expression sut m m le droit de change s'y trouve.

b. Sommes en argent déterminées. — 750. — Les billets au porteur ou à ordre, ainsi que les lettres de change, ne peuvent avoir pour objet que des payements déterminés en argent, et non des fournitures de marchandises ou prestations de services.

751. — Des obligations qui laissent au débiteur l'option de payer en argent ou de fournir des marchandises, ne doivent point valoir comme lettres «le change.

752. — La somme qui forme l'objet d'une lettre de change doil élre énoncée d'une manière précise.

755. — L'énoncé de la somme peut être exprimé en chiffres ou en toutes lettres, ou des deux manières à la fois.

Page 1