‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 260 sur 352 · Si la somme n'est exprimée qu'en chif · texte numérisé non relu

Si la somme n'est exprimée qu'en chif

Très, et qu'on y reconnaisse quelque rature, le billet n'es» pas valable comme lettre de change.

755. — Ni dans le cas où la somme est seulement exprimée en lettres et présente des ratures.

756. — Lorsque la somme énoncée en téle ou au bas de la lettre diffère de celle exprimée dans le texte même , on ne doit avoir égard qu'à celte dernière.

757. — Si dans le corps de la lettre de change la somme exprimée en chiffres diffère de celle écriteen lettres, celle-ci est réputée la véritable.

758. — Celui qui prétend qu'il s'est commis une erreur dans la détermination des sommes établies, comme il est dit art. 756 et 757, demeure autorisé à la prouver, mais par les voies de procédure ordinaires.

c. Espèce de monnaie. — 759. — La monnaie dans laquelle doit s'effectuer le payement peut être fixée, soit en argent banco ou autres monnaies de compte reçues , soit en espèces sonnantes.

760. — Mais si une lettre de change, payable dans le royaume , est énoncée devoir l'être en billon ou en espèces qui n'avaient déjà plus cours à l'époque de sa date, elle n'est pas valable comme lettre de change.

d. iYom de celui qui doit en loucher le montant. — 761. — Une lettre de change doit encore , dans la règle , contenir le nom de celui auquel ou à Tordre duquel le payement doit être effectué.

762. — Cependant les lettres de change des personnes qui jouissent du privilège des marchands ( art. 718-724 ) peuvent être énoncées payables au porteur.

765. — Mais celui qui se fait donner une telle lettre de change ne peut s'en prendre qu'à luimême, si elle se trouve payée à un possesseur illégitime dont il ne puisse obtenir restitution.

764. — Si cependant une telle lettre de change, payable à quiconque en est le porteur, se trouve nominativement endossée à l'ordre d'une tierce personne, le payement n'en peut être fait qu'au porteur autorisé à le recevoir en vertu de cet endossement.

e. Valeur. — 765. — Tonte lettre de change doit contenir déclaration du tireur qu'il en a reçu la valeur.

766. — Pourvu que le terme valeur soit employé , les autres expressions de la déclaration sont indifférentes.

767. — Pour la validité d'une lettre de change, il n'est pas nécessaire qu'elle énonce par qin et en quoi la valeur a été fournie.

768. — Il suffit même qu'elle contienne l'expression valeur en compte.

769. — Néanmoins les lettres de change des personnes désignées en l'article 726 ne valent

Page 1