‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 27 sur 352 · DE LA CAPACITÉ REQUISE , ETC · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ REQUISE , ETC

Sous l'apparence d'une convention licite , ce commerce cachait souvent de coupables usures, surtout au moyen du change appelé Sec , feint , ou adultérin , qui n'était qu'une lettre de change en blanc. De la, des pertes notables pour ceux qui traitaient; de là , de graves préventions contre la lettre de change, qui offrait de nombreux et intimes rapports avec l'opération usuraire. Pour remédiera ces abus, pour rendre à la lettre de change la continuée qu'elle mérite el la puissance qu'elle doit avoir , l'ancienne législation défendit aux étrangers d'établir des banques, c'est-à-dire des comptoirs pour la négociation des lettres de change , sans avoir préalablement fourni une forte caution. Ce fut surtout en vue des Juifs que ces restrictions existèrent et que notamment fut rendue, en 1. '»('».*>. l'ordonnance de Charles IX, renouvelée par Henri III, ès états de Blois; en voici le texte : ,

c Défendons à tous estrangers de leuer banque el exercer faicl d'icelle en noslre royaume , sans qu'au préalable ils ayenl baillé caution resceante et soluable dans icelui , de la somme de quinze mille escus sol , la quelle si besoin est , ils seront tenus de renouveler de trois en trois ans.

c Item , voulons que loules compagnies qui serayent faicles entre les estrangers estants en noslre royaume, soyent inscriptes et registrées ès registres des bailliages, seneschaussées el hostels communs des villes, où ils seront tenus nommer et déclarer leur participants el associez , sur peine de faux, ordonnons que ceux qui auront les banques el socieiez, ne puissent avoir aucune action l'un contre l'autre, s'ils n'ont faict les enregistrements tels que dessus.

c Item, tous estrangers qui trafiqueront en noslre royaume et pays de noslre obéissance, seront tenus présenter aux greffes des jurisdictions ordinaires des lieux, leurs procurations, commissions el pouuoirs , pour y estre enregistrez, à ce que chacun eu puisse auoir copie.

Uultre seront tonus exprimer en tous leurs contrats, cédulles, promesses et acquits le nom de celuy ou de ceux pour qui ils feront les dicts acquits, achats, ventes el promesses : afin que si par après ils font banqueroute ou faillite , ceux qui auront intérest, puissent en tout éuénement auoir recours contre ceux qui les auront commis. »

Cependant ces entraves ne pouvaient subsister longtemps. D'un côté , les Juifs, surmontant ces difficultés, donnaient aisément la caution exigée. De l'autre, l'ordre politique plus régulier assurait au commerce une protection plus efficace , généralisait son exercice et laissait mieux saisir

(1; Ordonn. de 1673, lit. 12, art. 2.

(2) Ordonn. de 1667, lit. 34, art. 4.

ses principes. De même que le droit des gens accordait à tous la liberté de vendre el d'acheter, de même il devait donner celle de former le contrat de change. C'est ce que l'on comprit el, à quelques exceptions près, elle entra dans le droit de chacun. Pour se livrer au commerce de change «le place en place, il suffit de réunir les conditions générales, prescrites pour la validité d'un consentement. Toutes les personnes en état de contracter purent intervenir dans la négociation des lettres de change , et se soumettre aux obligations qui en résultent. Elles furent justiciables de la juridiction consulaire (i) , et passibles de la contrainte par corps (t).

Ces principes ont passé dans notre C. de connu., qui en reproduit presque textuellement les dispositions : il déclare, dans l'article 634 , que les tribunaux de commerce connaîtront des contestations entre toute* personnes pour actes de commerce; et, dans l'article 632, que l'on doit répuler acte de commerce les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place entre toutes personnes. Enfin , la loi de germinal an vi, et celle du il avril 1832, de même que l'ordonnance de 1667, attachent la contrainte par corps, comme sanction au contrat de change.

Il faut, toutefois, entendre ces expressions : Entre toutes personnes , dans un sens logique et en les combinant avec les autres principes généraux et particuliers de la loi.

60. Il esi des personnes qui , à raison de leur étal , de leur profession , ou de leur âge , se trouvent privées , non du droit de négocier des lettres de change, mais de l'exercice de ce droit. Parmi elles, sont les femmes non marchandes publiques, les mineurs non commerçanls, les agents de change et courtiers.

Eu ce qui concerne les femmes, la loi a voulu les garantir contre les fâcheuses conséquences que pouvait entraîner leur faiblesse. Lorsqu'elles sont mariées, les engagements, même civils, qu'elles contractent sans l'autorisation de leur mari , sont radicalement nuls (s). A plus forte raison , en est-il ainsi de leurs engagements commerciaux. Il était aussi d'une sage législation de les mettre a l'abri des propres désordres de leur* maris : entraînés par de mauvaises affaires, abusant de l'inexpérience de leur femme, des négociants, pour échapper à des poursuites rigoureuses, auraient pu solliciter d'elles non- seulement le sacrifice de leur fortune, mais encore celui de leur liberté , en leur arrachant des obligations commerciales, des lettres de change. L'article 1 13 du C. de comm. prévoit et empêche cet abus. Il

(3] C. civ., art. 217.

DE LA LETTRE DE CHANGE

dispose « que la signa lare «les femmes et Biles non « négociantes, non marchandes publiques, ne vaut < à leur égard que comme simple promesse (i).» Cet article est la consécration de principes dès longtemps reconnus. Ainsi, Bouchel.ensa Bibliothèque du droit . nous apprend que t l'acceptation donnée par la femme sur une lettre du mari, est sujette à rescision , comme une autre simple promesse, comme il fut jugé par arrêt de Paris, donné pendant les troubles, plaidants Cbauvelin elChoppin, le 13 e jour d'août 1592. » (Au mol Acceptation, t. 1 er , p. 17.)

Si pourtant il était justifié que la femme d'un négociant ou marc hand avait l'habitude de signer des lettres de change, au su de son mari et pour lui (alors peut-être qu'il ne sait pas écrire) , sa signature serait en ce cas valable : elle ne l'engagerait p;is personnellement; mais elle obligerait son mari qui serait présumé lui avoir donné la procuration tacite de contracter en son nom (s).

Il est des femmes, dont la signature a une complète efficacité. Ce sont celles qui, en puissance de mari, ou libres de leur volonté, font du commerce leur profession habituelle (s). Indépendamment de l'article 113 dnC. decomm.que je viens de citer, l'article 220 du C. civ. leur laisse la plus entière liberté, c La femme, si elle t est marchande publique, dil-it, peut, sans c l'autorisation de son mari , s'obliger pour ce t qui concerne son négoce, et audit cas, elle « oblige aussi sou mari, s'il y a communauté « entre eux. >

Pour les mineurs, les principes sont les mêmes, reposent sur les mêmes motifs, et aboutissent à des résultats analogues. L'ordonnance de 1673, litre 1 er , art. 6, portait : < Que tous négociants

(1) Cne maltresse de pension n'est pas commerçante; en conséquence elle n'est pas justiciable du trib. de comm. pour lettres de change acceptées par elle. » C r. de Paris, Gazette Jet trib. de comm. du 28 août 1827.— « La femme qui souscrit une lettre de change est justiciable du trib. de comm., quoique d'ailleurs elle ne soit pas marchande publique. Toutefois, il n'y a pas lieu contre elle à la contrainte par corps. » C. d'app. de Limoges, 19 mai 1813, Sirey, 1. 10, 2 , p. «9; c. r. d'Aix, 22 fév. 1822, Sirey, t. 23, 2, p. 74 ; c. r. de Montpellier, 20 janv. 1833, Sirey, t. 33, 2, p. 330.— Merlin, Hep., y Lettre de change , t. 10, p. 031.— Dalloz, Rép. mèth., y 0 Eff. de comm., t. 0, p. 370. — . En sens contraire. » C. de cass. île Fr., 28 avril 1819, Sirey, t. 20, 1, p. 33 ; c. r. de Bordeaux, 11 août 1820, Sirey, t. 27, 2, p. 121 ; c. r. de Limoges, 10 fév. 1833, Sirey, t. 33. 2, p. 277. - Delvincourt , Inst. comm., t. 2, p. 93. — Pardessus, n«» 1348 et 1319. - Infrà , n u 202.

(2) u La femme qui fait habituellement le commerce de son mari, ne peut l'obliger par lettre de change,

cl marchands, en gros ou en détail , comme aussi les banquiers , seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque , sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité. > Le C. civ. admet ces principes, an. 1308: c Le « mineur commerçant , banquier, ou artisan, n'est « point restituable contre les engagements qu'il a t pris à raison de son commerce ou de son art. » Après avoir ainsi garanti les droits des tiers contre les mineurs légalement réputés capables, la loi garautil ceux des mineurs réputés incapables (4), et c'est à ces fins que l'art. 114 du C. de com. ajoute : < Les lettres de change souscrites par des

< mineurs non négociants, sonlnullesà leur égard,

< sauf les droits respectifs des parties, conformé-

< ment à l'art. 131 2 du C. civ. » C'est-à-dire, sauf les droits, pour le mineur, de répéter ce qu'il a payé , et sauf le droit de celui qui a contracté avec lui de répéter ce que le mineur a reçu et qui a tourné à son profit.

61 . A l'égard des agents de change et courtiers, l'article 1 er du titre 2 de l'ordonnance de 1673, disait : < Défendons aux agents de banque et de change de faire le change ou tenir banque sous leur nom ou des noms interposés directement ou indirectement, à peine de privation de leurs charges et de quinze cents livres d'amende. >

Le motif de cette prohibition est facile à saisir : leur connaissance des affaires de la place , leurs liaisons de tous les jours avec les principaux négociants, auraient fini par établir à leur profil un véritable monopole. Cependant, il est impossible de les placer hors du droit commun; de leur interdire de tirer ou de recevoir une lettre de change pour avoir payement d'une somme qu'ils ont à loucher dans un autre lieu (s). Ce n'est pas

dont la cause n'est pas relative à ce commerce. « C. d'app. de Bruxelles, 27 fév. 1809 , Sirey, t. 9, 2 , p. 209. - - En sens contraire. • C. de cass. de Fr., 23 janv. 1821 , Sirey, t. 21 , 1 , p. 177. — Pothier, n»28. — Dalloz, Rép. mèth., t. 0, v Eff. de comm., p. 570.

(3) m La femme marchande publique n'est pas soumise à la contrainte par corps pour le payement des lettres de change par elle souscrites ou endossées, alors que ces lettres de change, étrangères à son commerce, n'ont pour cause que le renouvellement d'effets antérieurs, primitivement dus par son mari.» C. r. de Montpellier, 30 juill. 1830, t. 31 , Sirey. 2, p. 70.

(4) C. civ. art. 1124; c. de Hollande , art. 1366; C. civ. expliqué par Rogron, avec la conférence avec le C. de Hollande ; édit. Hawaii.

(3) « Les agents de change doivent être rangés parmi les commerçants. Les billets souscrits par eux pour faits relatifs a leurs fonctions et a la responsa bilité qui en découle en certains cas, ont le caractère d cffcls de commerce frappés de la présomption établie

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