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comme lettres de change qu'en tant qu'elles contiennent la déclaration du tireur d'en avoir reçu la valeur comptant.
f. Date. — 770. — Toute lettre de change doit encore énoncer le lieu où elle a été fournie, ainsi que son époque déterminée par jour , mois et an.
774. — Il est indifférent que cette cnoncialion se trouve au commencement ou en tout autre endroit de la lettre.
g. Époque du payement. — 772.— Il faut aussi que l'époque du payement y soit déterminée d'une manière précise.
775. — Cette fixation peut être faite par désignation , soit de certains jours, mois et ans, soit des marchés et foires, ou par l'indication d'une période de temps, jours, semaines, mois et ans.
774. — L'obligalinn de payer peut aussi dépendre de l'accomplissement d'un acte ou d'un événement.
775. — Une lettre de change peut encore être payable à vue ou à usance (art. 849 et suiv.)
h. Signature. — 770> — Enfin toute lettre de change doit être signée du tireur.
777. — Relativement aux marchands et négociants qui, en qualité de propriétaires, d'associés ou de gérants d'un élablisemcnt, se servent d'une raison de commerce qui a été publiée , les lettres de change, afin d être obligatoires pour cet établissement, doivent être tirées sous celle raison de commerce.
778. — Dans tous les autres cas il y faut joindre, soit les prénom et nom de famille du tireur ou son nom de famille et sa qualité, soit quelque aulre signe dislinctif qui ne permeiU; pas de le confondre avec les personnes de même nom.
779. — Celui qu'un accident quelconque empêche d'écrire peut donner a une autre sa procuration, à l'effel de signer ses lettres de change.
780. — Cette procuration doit ôlre rédigée dans la forme des autres pouvoirs spéciaux (l re partie, lit. VIII, art. 5 et suiv.).
781. — Les lettres de change qui n'ont pour signature qu'une croix ou tout aulre signe ne sont pas valables.
782. — Il n'esl pas nécessaire que tout le contenu d'nnc lettre de change soil écrit de la propre main du tireur.
785.— Le lireur, après avoir reconnu sa signature, ne peut opposer comme moyen d'exception contre les poursuites en garantie, que la lettre a été écrite sans sou consentement.
784. — L';illégaiion du lireur de ne point savoir la langue dans laquelle est écrite une lettre de change, ne la prive point de sa validité.
DE LA LETTRE DE CHANGE
I1L Lorsqu'il y a plusieurs obligés dans une leilre de change. — 785. — Lorsqu'une lellre de change est tirée au nom d'un seul, mais signée par plusieurs , le premjer signataire est regardé comme débiteur principal , et les autres seulement comme cautions.
786. — Mais lorsqu'une lettre de change signée par plusieurs a été en même temps lirée au nom de plusieurs, il faut admettre qu'ils sont tous solidaires (4" partie, lit. V, art. 430 et suiv.).
787. — En conséquence , celui qui, dans une lellre de change dont il est cosignataire, ne veut être considéré que comme caution , assistant ou témoin, doit énoncer celte qualité à côlé de sa signature d'une manière expresse.
788. — Un facteur ou gérant qui n'est pas en même temps copropriétaire de l'établissement commercial, ne peut élrc allaqué en garantie dans sa personne pour des engagcmenlsqu'il a contractés par lettres de change sous la raison commerciale.
789. —Mais il peut l'être lorsqu'il s'eslengagé personnellement d'une manière expresse, ou qu'il a outre-passé son mandat.
790. — Lorsqu'un facteur ou gérant n'a pas conclu une opération de change sous la raison commerciale, mais en son privé nom, c'est lui seul , et non sa maison , qui se trouve engagé.
791. — Il faut, pour l'accomplissement d'une obligation contractée par lettres de change sous une raison commerciale, s'adresser à celui qui dirige l'établissement.
792. — Si celui-ci n'y satisfait point, le porteur de la lellre a , contre le propriétaire de rétablissement, le recours usité en matière de change.
793. — Lorsqu'il s'agit d'une société de commerce, le porteur peut exercer son recours, soit contre lous les associés, soit contre un seul ou plusieurs d'entre eux.
791. — Aucun d'eux ne peut alléguer que la somme due surpasse sa part dans l'opéralion commune.
795. — Un associé en commandite (art. 651 et 652) n'est jamais lenu des obligations contractées par lettres de change sous la raison commerciale de la société.
796. — Lorsque le propriétaire d'un établissement ou l'un des associés ne peut, quant à sa personne, s'obliger par lettres de change, il en résulte seulement qu'une obligaiion de eelte nature ne donne poini lieu, en ce qui le concerne, à la contrainte par corps.
797. — Mais si plusieurs individus habiles à s'obliger par lettres de change sont débiteurs principaux, le créancier peu l, à son choix, s'adresser pour son payement à qui il veut d'entre eux.