‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 262 sur 352 · Celui ci est alors tenu d'acquitter la · texte numérisé non relu

Celui ci est alors tenu d'acquitter la

somme totale, même dans le cas où elle aurait été employée, en tout ou en partie, ou profil de ses codébiteurs.

799. — Il faut juger d'après les dispositions de la I re partie, til. V, art. 443 et suiv., jusqu'à quel point celui-ci est autorisé à exercer, après leffecluation du payement, son recours contre ses codébiteurs.

800. — Il jouit , sous ce rapport , de tous les droits d'une caution.

801. — Il a été déterminé dans la I re partie, tit. XIV, art. 296 et suiv., jusqu'à quel point celui qui dans une lettre de change s'est porté caution peut être actionné d'après les formes usitées en malière de change.

802. — La caution qui acquitte une lettre de change en place du débiteur principal, est subrogé , sans cession, à tous les droits du porteur.

803. — La caution qui ne peut s'obliger par lettres de change n'est garantie qu'à l'instar d'une caution ordinaire, et non suivant la rigueur du droit de change.

804. — Il en est de même si le cautionnement n'est point énoncé dans le corps de la lettre de change, mais seulement dans une obligaiion séparée.

IV. De l'endossement. — 805. — La transmission d'une lellre de change à un tiers par le porteur énoncé sur ou dans la lettre, s'appelle endossement.

806. — Lorsque celte transmission se fait dans l'intention de rendre le tiers propriétaire de la lellre de change, il y a endossement proprement dit, cl il exisle endossement par procuration lorsque ce tiers est seulement chargé d'en encaisser le montant.

807. — Four les endossements par procuration, il faut suivre, relativement aux rapports entre l'endosseur et celui au profit duquel est fait l'endossement, les principes établis sur les mandats ( l w partie, lit. XIII , art. 49 et suiv. ).

808. — En cas de doute, il faut admettre qu'il y a eu endossement proprement dit, en venu duquel la propriété de la lettre de change a du être transmise à celui au nom duquel est fait l'endossement.

809. — La simple possession d'une lellre de change par une personne dont le nom ne serait pas exprimé , soit dans le corps de la lettre , soit dessus , ne l'autorise point à en toucher le montant.

8(0. — Cependant, si la lellre est au porteur et non endossée , celui qui en est possesseur a droit d'en recevoir le montant ( art. 763 ).

Conditions rf'un endossement. — 811. L'endossement doit être placé sur la lettre de change même.

812. — Mais lorsque, par défaut d'espace, l'endossement ne peut être écrit sur la lettre même, on est autorisé, quand il s'agit de lettres de change à long terme et tirées sur des places éloignées, à le continuer valablement sur un feuillet collé à cet effet.

813. — Ce cas excepté, la transmission d'une lettre de change qui n'est point énoncée sur la lettre même, a seulement l'effet d'une cession (I™ partie, tit. XI, art. 402 et suiv.).

814. — Si, dans le cas où la transmission n'est point énoncée sur In lettre de change , celle-ci n'a pas été délivrée au cessionnaire, mais endossée eu la forme accoutumée au profit d'un tiers, ce dernier, lorsqu'il a ignoré la cession précédemment faite, a la préférence sur le cessionnaire (I" partie, lit. X, art. 23-25).

813. — Dans la règle, l'endossement d'une lettre de change doit énoncer le nom de celui à qui elle est transmise.

816. — Néanmoins l'endossement peut être fait purement et simplement au porteur; mais il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer les dispositions des an. 703 et 810.

817. — La simple signature du précédent porteur d'une lettre de change ne donne pas au porteur actuel le droit d'en disposer.

818. — Mais lorsqu'on produit un endossement rempli de la manière prescrite, le précédent porteur, qui est obligé de reconnaître sa signature, ne peut alléguer comme exception contre les poursuites en garantie dirigées contre lui, qu'il n'a endossé la lettre qu'en blanc, et a ignoré qu'elle eût été remplie.

819. — L'endossement doit, de plus , contenir la déclaration de valeur reçue, de la manièro prescrite pour les lettres de change mêmes (articles 765-709).

820. — Lorsque l'endossement ne contient point cette déclaration, celui à l'ordre duquel il est fait n'est considéré que comme mandataire spécial de l'endosseur (art. 807).

821. — L'endossement doit, de plus, énoncer le jour, le mois et l'an de sa date.

822. — Si cette condition n'est pas remplie, il faut admettre qu'il n'existe qu'un endossement par procuration.

823. — Il n'est pas nécessaire que le lieu de l'endossement soit exprimé.

824. — Mais l'endossement doit être signé par l'endosseur de la manière prescrite pour les lettres de change ( art. 777 et suiv. ).

Temps pendant lequel on peut endosser. — 825. — On peut endosser une lettre de change pendant tout le temps qu'elle conserve sa validité comme telle.

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