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effectué après qu'elle a perdu sa force, n'a d'effet que comme la cession d'une obligation ( I re parlie, tit. XI, art. 402 et suiv.).
827. — Il en est de même lorsque le billet endossé ne peut, à cause des vices de sa rédaction, valoir comme lettre de change.
Effets de l'endossement. — 828. — Celui à l'ordre duquel est fait l'endossement, demeure subrogé ù tous les droits de l'endosseur, tant contre le débiteur que contre tous ceux qui sont obligés par elle.
829. — Le porteur d'une lettre de change au profit duquel elle est endossée , peut à son tour l'endosser au profil d'un autre, qu'elle soit à ordre ou non.
830. — Mais lorsque le porteur doit être considéré comme simple mandataire spécial, il ne peut à son tour l'endosser que dans le cas où l'endossement en vertu duquel il est porteur serait à ordre.
831. — L'endosseur garantit à celui au profil duquel il endosse, la sincérité de la lettre de change, ainsi que le payement de la somme y énoncée à l'époque déterminée.
852. — Mais s'il résulte de l'endossement qu'il est seulement mandataire, il n'est garant, à l'égard des endosseurs postérieurs, quant à sa personne, que pour les indemnités, à l'instar de tout autre mandataire , et ne peut être attaqué que par les voies de la procédure ordinaire ( l re partie, litre XIII, art. 150 et suiv.).
833. — Lorsqu'un billet est rédigé dans les formes prescrites pour les lettres de change, mais que le tireur est inhabile à contracter de cette manière, toul endosseur capable de s'obliger par lettres de change demeure néanmoins garant envers les endosseurs postérieurs.
854. — Etaussi, de ce que des lettres de change sont fausses intrinsèquement, il n'en résulte aucune différence dans l'obligation des endosseurs envers ceux auxquels ils ont passé en forme valable de telles lettres.
855. — Il en est de même lorsqu'une lettre de change, intrinsèquement sincère et véritable, parvient, par l'effet d'un endossement faux, à un porteur qui ignorait celle circonstance.
856. — Les endosseurs inhabiles à s'obliger par lettre de change, ne peuvent, à la vérité, être attaqués par les porteurs d'ordre postérieurs, que suivant la procédure ordinaire, d'après la nature de l'opération pour laquelle la transmission de la lettre a eu lieu.
857. — Mais ces porteurs d'ordre peuvent exercer valablement leurs recours en garantie, suivant la rigueur du change , contre les endosseurs précédents.