‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 265 sur 352 · Dans les lettres de change à jour préfix · texte numérisé non relu

Dans les lettres de change à jour préfix

et à usances , dont l'échéance court à dater du jour de la présentation , celui de la présentation n'est pas compté.

854. — Si l'échéance est fixée par semaines , la lettre est payable dans la dernière de ces semaines , le jour correspondant à celui de la date de la lettre.

855. — Si l'échéance est déterminée par mois, chaque mois, sans égard au nombre de ses jours, finit au jour que porte la date de la lettre.

85G. — Lorsqu'une telle lettre de chinge est tirée le dernier jour d-'un mois, son échéance tombe au dernier jour du mois fixé pour le payement, encore que ce mois eût moins de jours que celui de la date.

857. — Si l'échéance est fixée au milieu d'un mois déterminé, le quinzième jour est réputé celui du payement, quoique le mois eût plus ou moins de trente jours.

858. — Lorsque l'échéance est fixée par an , la lettre est payable les jours et mois qui correspondent à ceux de sa date.

859. — Si dans ce cas, elle est datée du vingtneuvième février d'une année bissextile , ce jour, si l'année de payement n'est pas bissextile, doit être remplacé par le vingt huit février.

800. — L'expression de demie ou de quart d'année doit être assimilée à celle de six ou de trois mois.

801. — Si la lettre de change se réfère à un certain acte ou événement . de l'accomplissement desquels doit dé|>endrc l'obligation de payer, elle est exigible du moment que cet acte ou événement se réalisent.

862. — L'échéance des lettres de change payables aux foires et marchés, est déterminée par les règlements commerciaux de chaque lieu.

803. — Les lettres de change de Kœnigsberg sont exigibles, au choix du débiteur, le quatrième ou cinquième jour de la semaine de payement jusqu'à sept heures du soir.

804. — Les lettres de change payables aux marchés d'Elbing doivent être acquittées les sixième , septième et huitième jours , après le son de la cloche , jusqu'à l'heure de midi.

805. — Les lettres de change payables aux foires ou marchés de Breslau , doivent être acquittées dans l'intervalle du lundi de la seconde semaine au jeudi de la même semaine, neuf heures du matin , si le débiteur professe la religion chrétienne ; quant aux juifs, ils sont tenus de payer la veille du jour où le son de la cloche annonce la clôture de la foire.

800. — A Magdebourg et à Francforl-surl'Oder, les lettres de change doivent être payées, au plus tard , le quatrième jour de la semaine fixée pour le payement.

PRUSSE

I». Epoque de payement. — 8G7. — Dans la règle, le jour de I échéance d'une lelire de change est aussi celui de son payement.

868. — Celle disposition n'a d'exception que dans le cas où il serait accordé dans la lettre de change des jours de répit ou de grâce (art. 1092 ctsuiv.).

869. — Le payement peut être exigé, dans la règle, le jour de l'échéance , depuis midi jusqu'à sept heures «lu soir (art. 863-865).

870. — Si ce jour tombe un dimanche, une grande fête ou un jour de prières publiques, parmi lesquels il faut aussi comprendre le jour de l'an et le vendredi saint , le porteur est obligé d'attendre le jour ouvrable suivant.

871. — H n'y a nulle différence à faire, encore que le débiieur professât toute autre religion que la chrétienne.

872. — Mais si le jour du payement tombe un samedi ou tout autre jour de fête juive, l'individu de celle religion , quoique jouissant d'ailleurs des privilèges accordés aux chrétiens, est néanmoins obligé de faire ses payements le jour ouvrable qui précède immédiatement.

c. Lieu du payement. — 873. — Si la lettre de change ne lixe point le lieu du payement , le porteur, lorsqu'il s'agit de lettres de change tirées, est tenu d'aller recevoir au domicile de l'accepteur.

874. — Mais quand il s'agit de billets au porteur ou à ordre, il faut suivre les dispositions de la I r « partie, lit. XI, arl. 769 et suiv.

875. — Lorsque le payement doit être fait à la banque , le débiteur est tenu , dans tous les cas, de porter les sommes ducs au comptoir de la banque du lieu.

d. En quelle monnaie il faut payer. —876. — Les payements d'une lettre de change exigible dans l'intérieur du royaume ne peuvent être faits ni reçus qu'en espèces d'or et d'argenl ayant cours légal.

877. — Si la lettre de change est énoncée payable en toute autre monnaie ou en argent de banque, il faut en calculer le rapport avec les espèces dans lesquelles le payement doit en être effectué, et d'après le cours du lieu du payement au jour de l'échéance.

878. — Lorsque la lettre de change, payable dans le royaume, ne détermine aucune sorte de monnaie , on admet qu'il a été stipulé des espèces d'argent courant de Prusse.

879. — Si le payement est stipulé en or, sans désignation d'espèces, il faut entendre des pièces d'or prussiennes frappées au litre de cinq écus.

880. — Lorsqu'd a élé stipulé des ducats, sans autre détermination, il faut entendre des ducats de Prusse ou de Hollande ayant poids.

NoucaitK.

881. — Si la lettre de change porte un certain nombre de frédérics d'or ou de ducats, ce nombre doit être exactement compté.

882. — Si la lettre de change porle une certaine somme en frédérics d'or ou en ducats, mais sans détermination du nombre des pièces, il faut, pour déterminer le nombre des pièces à donner, évaluer le frédéric d'or à cinq rixdales, el le ducal à deux rixdales cl trois quarts.

883. — Lorsqu'une letlre de change, payable dans 1'élranger, ne détermine point l'espèce de monnaie, il faut entendre des espèces d'argent qui ont cours au lieu où doit s'opérer le payement.

884. — Il en est de même relativement aux pièces d or ayant cours au lieu où doit se faire le payement dans l'étranger, lorsque la lettre de change est stipulée en or sans détermination plus précise.

885. — Si la lettre de change est payable en plusieurs endroits, au choix du porteur, on partout où celui-ci pourrait rencontrer le débiteur, il faut déterminer l'espèce de monnaie lorsqu'elle ne l'est pas, en prenant pour base le lieu d'origine de la traite.

e. Ce qu'il faut payer. — 886. — Le porteur de la letlre de change ne peut exiger d'inléréis en sus de la somme stipulée cl déterminée d'après les principes exposés ci-dessus.

8N7. — Si le lexte de la lettre de change porle stipulation d'intérêts, il doivent être acquittés lorsqu'ils ne sont pas contraires aux lois, en même temps que le capital (arl. 68-1 cl suiv.).

888. — Lorsqu'il n'y a point d'intérêts stipulés, il faut payer seulement les intérêts de retard , autorisés par la loi, à dater du jour de l'échéance (P° partie, lit. XI, art. 837 ctsuiv.).

889. — Dans le cas où le porteur d'une letlre de change exerce des poursuites, il doit être indemnisé de tous les frais qui en résultent sans sa faute.

f. Conduite à tenir dans les payements. — 890. — Si le créancier ne se présente pas au jour du payement, le débiteur peut , en se n'informant aux dispositions de la première partie, titre XVI, articles 214 et suiv., demander à 8e libérer par consignation judiciaire.

891. — Si, avant le jour du payement, les biens du porteur de la lettre de change tombent en concours, le débiteur est obligé de payer par consignation judiciaire.

892. — Les sommes ainsi payées appartiennent à la masse du porteur frappé de concours , à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a élé simplement niiMidilaiic.

893. — Si le porteur de la lettre est décédé avant son payement, le débiteur doit se faire

exhiber la légitimation des héritiers qui se présentent.

894. — Cependant il est tenu , si les héritiers le demandent , de consigner à leurs frais la somme due jusqu'à ce qu'ils puissent produire leur légitimation.

895. — Il est encore autorisé à payer par consignation judiciaire, dans le cas où il ne voudrait point entrer dans l'examen d'une légitimation incertaine.

896. — Si le débiteur de la lettre de change est décédé avant l'échéance, le porteur peut exercer son recours contre les héritiers.

897. — Si ceux-ci réclament le délai légal pour délibérer, ou demandent qu'il soit procédé à la liquidation, ils ne peuvent être poursuivis en garantie.

898. — Néanmoins le porteur de la lettre est autorisé à faire établir en attendant, pour ses sûretés, le séquestre ou les scellés sur les biens de la succession.

899. — Les autres dispositions auxquelles il doit se conformer, relativement aux lettres de change tirées, pour conserver son recours en garantie, sont contenues aux art. 980, 1045 et suiv.

900. — Le payement étant effectué de la manière prescrite, la lettre doit être remise au débiteur.

901. — Celui-ci peut aussi demander que la quittance soit apposée sur la lettre de change qui lui est remise.

902. — Les dispositions à suivre, relativement aux lettres de change adirées, sont consignées ciaprès aux art. 1159 cl suiv., cl 1199 et suiv.

VI. Prescription du contrai de change. — 903. — La force obligatoire inhérente au contrai de change s'éteint après l'année révolue, à dater du jour de l'échéance.

904. — Dans ce cas, on n'a égard qu'au jour de l'échéance fixé, soit dans la lettre de change même, soit par la prolongation la plus récente faite par écrit.

905. — La mention dans les livres d'un payement à compte, ou un avertissement exlrajudiciairc, n'interrompent point la prescription de la force obligatoire d'une lettre de change.

906. — Le délai accordé au débiteur n'interrompt la prescription de la force obligatoire inhérente à une lettre de change, qu'à l'égard des personnes qui ne jouissent pas du privilège des marchands (art. 726).

907. — Ivelativemenlà ces personnes, la prescription d'une année recommence à courir du jour de la cessation du délai.

908. — La force obligatoire du contrat de change est maintenue, par l'instance judiciaire, contre le débiteur actionné, tant qu'il n'y a pas

lieu à prescription contre l'acte, considéré même comme simple obligation (I re partie, lit. XI, art. 752 ei suiv.).

909. — L'instance existe du moment où la sommation judiciaire est remise entre les mains du débiteur, quoique les poursuites ultérieures n'aient pas été faites.

010. — Cependant, l'insinuation faite de la sommation doit être justifiée de la manière prescrite au code de la procédure.

911. — Un protêt fail dans les formes convenables, interrompt aussi la prescription en matière de change.

912. — Si plusieurs personnes sonl engagées comme débiteurs personnels, le protêt ne maintient la validité du contrat de change, que relativement à celui des débiteurs contre lequel il est fuit.

915. — Les art. 1035 ei suiv., ei 1204 et suiv. déterminent les formalités et autres clfels du protêt, en ce qui concerne soit les lettres de change, soit les billets au porteur et à ordre.

VII. De l'action en garantie. — 914. — Les formalités à observer dans les poursuiies auxquelles donne lieu le contrat de change, sont prescrites au code de la procédure.

915. — Si le défendeur n'est pas du nombre de ceux qui, d après les art. 718, 727, peuveni s'obliger par un contrat de change, l'action n'esl admissible que du moment où le demandeur aura prouvé que le défendeur a obtenu celte faculté.

916. — Le défendeur, hors l'exception d'un payement déjàcffeclué, n'en peut alléguer d'autres que celles déduites du droit de change, lel qu'il est établi dans la présente section.

917. — Mais il faul établir ces exceptions, sans délai, par pièces, serments, ou dépositions de témoins qui puissent être produites sur-lechamp.

918. — Les dépositions des témoins externes, quoique produites en temps utile, ne sonl valables qu'autant qu'elles ont été reçues avec intervention de la partie adverse ou d'un mandataire envoyé par elle.

919. — La signature seule, lorsque son auteur offre d'en confirmer la dénégation par serment, ne peut motiver une confrontation d'écritures.

920. — Lorsque le défendeur, en matière de change, outre se» prénoms cl nom de famille, a encore ajouté son étal ou domicile , la confrontalion est seulement admissible contre ses héritiers, et uniquement pour servir d';fppui à d'autres preuves.

921. — .Mais s'il a ajouté de sa propre main, pour laconlirrnaiiou du contenu ou delà signature, plusieurs mots ou ligues, ils peuvent avec un plein effet légal servir de moyen de comparaison.

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922. — Il est déterminé ci-après d'une manière plus précise (art. 1078, 4242 et suiv. ), jusqu'à quel point l'exception de valeur non reçue est admissible dans les affaires de lettres de change et billets au porteur ou à ordre.

923. — Les compensations et contre-demandes n'ont lieu qu'autant qu'elles dérivent d'opérations de change, et que d'ailleurs elles ont les conditions prescrites en matière de compensation ( l re partie , lit. X, art. 502 et suiv. ).

924. — Cependant, si les exceptions ou contredemandes, admissibles d'ailleurs en matière de change, mais ne pouvant être justifiées sur »lechamp, sont de nature à provoquer le séquestre, le défendeur n'est obligé de payer que par consignation judiciaire.

925. — Dans tous les cas où la consignation judiciaire est admise, la somme déposée ne peut être refusée au demandeur, lorsqu'il fournit caution suffisante.

926. — Si le demandeur est simplement mandataire ou réputé tel, d'après les art. 820 et 822, il doit se soumettre à toutes les exceptions et contre -demandes que le défendeur peut faire valoir contre le propriétaire de la lettre de change.

927. — Ce cas excepté, le défendeur ne peut, dans la règle, faire usage que des exceptions et contre-demandes qu'il a directement à opposer au porteur de la lettre de change qui l'actionne.

928. — Du moment où le demandeur est propriétaire de la lettre de change, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 920, encore que la lettre de change ne fût pas énoncée;* ordre.

929. — Il sera déterminé ci-après ( articles 1244,1247) ce qu'il faut observer relativement à l'expression à ordre lorsqu'elle se trouve dans les lettres de change sèches.

VIII. Priorité accordée aux lettre* de change lorsqu'il y a concours. — 950. — Les créances résultant des lettres de change et billets au porteur appartiennent à la sixième classe, lorsqu'il s'établit un concours sur les biens du débiteur.

IX. Rétorsion en matière de change . — 931. — Des étrangers voyageurs ne sont pas soumis, en ce qui concerne la faculté de s'obliger par lettre de change , aux restrictions sur cette matière , établies pour les sujets prussiens.

932. — Du reste, leurs opérations de change faites dans le royaume doivent être jugées conformément aux dispositions contenues dans l'introduction, art. 58 et 39.

955. — Les créanciers étrangers jouiront , en matière de change, des droits assures par le présent Code aux regnicolcs,

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