‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 266 sur 352 · SE. 37 I · texte numérisé non relu

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principes de droit , donnent lieu à la rétorsion (introduction , art. 47).

935. — Néanmoins, si le cas où doit être exercé le droit de rétorsion n'est pas clairement établi , les tribunaux sont tenus d'en référer au département de la justice.

X. Des opérations de change faites dans l'étranger. — 930. — Des opérations de change faites dans l'étranger doivent être jugées d'après les lois du lieu où elles ont été consommées.

937. — El surtout les conditions de validité d'une lettre de change ou de l'endossement doivent être jugées d'après les lois du lieu où l'un et l'autre ont été donnés.

958. — .Mais lorsqu'un regnicole a consommé des opérations de celle nature en pays étranger, avec un autre habitant de Prusse inhabile aux contrats de change, elles doivent être considérées comme avant été conclues dans le royaume.

B. Des lettres de change tirées. — 959. — Les lettres de change tirées n'ont pas besoin d'être laites sur papier timbré.

I. Conditions. — a. Nom de celui sur qui on tire. — 940. — Indépendamment des conditions générales d'une lettre de change (art. 748 et buiv.), le nom de celui sur qui elle est tirée, et qui est tenu de la payer, doit élrc exprimé clairement, soit dans le texte, soi l au bas de la lettre.

941. — Il n'est pas nécessaire que son prénom ou sa condition y soit exprimé ; mais il est prudent de le faire , pour éviter toute méprise.

b. Lieu du payement. — 942. — Si la lettre de change esl payable ailleurs qu'au domicile de celui sur qui on la tire, elle doit de plus exprimer le lieu du payement.

945.— A défaut d'une des conditions prescrites, une telle lettre de change ne peut valoir que comme assignation. (Secl. ix).

II. Lorsqu'il y a plusieurs exemplaire» dune lettre de change tirée. — 944. — Lorsqu'on expédie plusieurs copies de lettres de change, sous la dénomination de première , seconde , etc. , il faut que chacune délies exprime si elle est première , seconde , etc.

943. — Si elles ne déterminent rien à ce sujet, il esl admis que la lettre est une seule de change.

940. — Si le tireur, sans observer ces formalités, a fourni plusieurs exemplaires, il répond de chaque exemplaire comme d'une seule de change, en conservant toutefois son recours contre le remetteur et les autres fauteurs du dol.

III. Obligations du tireur et du remetteur dans les négôcialions de change. — 947. — Les conventions entre le tueur et le remetteur, relatives à une lettre de change, peuvent se conclure

DE LA LETTRE DE CHANGE

entre eux immédiatement ou par l'intervention d'un courtier ou agent de change.

948. — Si l'o|>érjlion a été conclue par un courtier ou agent de change, le certificat extrait de son journal justifie de la vérité des conditions de la négociation.

919. — Si la négociation a été conclue immédiatement entre le tireur et le rcinetleur , les registres de commerce tiennent lieu, entre les personnes qui jouissent du privilège des marchands , d'un contrat écrit.

950. — A l'égard des personnes qui n'ont pas ce privilège , il y a lieu d'appliquer les dispositions générales relatives aux contrats par écrit (l r * partie, tit. V, art. 455 et suiv.).

951. — Le tireur est tenu, à la requête du remetteur, ou de fournir une seule de change, ou d'expédier la lettre en plusieurs exemplaires par première , seconde , etc.

952. — Lorsqu'un des exemplaires est destiné à être présenté, et l'autre à recevoir les endossements, il faut que ce dernier exemplaire énonce entre les mains de qui se trouve celui envoyé pour la présentation.

955. — Le tireur est tenu d'instruire à temps celui sur qui il tire, pour que l'acceptation de la lettre ne soit pas refusée.

954. — Le tireur peut envoyer directement la lettre d'avis ou la délivrer au remetteur si celui-ci le désire, pour qu'il l'envoie à sa destination.

955. — Néanmoins, dans le dernier cas, le tireur répond au tiers porteur de tous les dommages et intérêts, si la lettre d'avis n'est pas envoyée, comme il est prescrit, à l'accepteur, et il ne peut exercer son recours que contre le remetteur.

r , 950. — Si le tireur, après avoir reçu la valeur rfune lettre de change, diffère de livrer celle-ci plus de 24 heures au delà du temps convenu, le remetteur peut l'y contraindre par voioexéenloirc.

957. — Il dépend de la conventionnés parties de déterminer comment et en quel temps la valeur doit être fournie par le remetteur.

958. — Le tireur peut exercer pendant un an, à dater du jour de la conclusion de l'affaire, son recours, par voie exécutoire, contre le remetteur pour l'acquittement convenu de la valeur de la lettre de change fournie.

959. — Si , dans l'intervalle d'une année , il s'élève un concours sur les hiens du remetteur, le tireur, relativement à la valeur que le premier lui doit, est dans la classe des créanciers chirographaircs privilégiés.

960. — Mais s'il a laissé passer le délai déterminé d'une année sans intenter son action de la manière prescrite, il ne peut plus procéder par voie exécutoire ni user de son. privilège dans le

concours, mais seulement poursuivre selon les formes ordinaires.

9C4 . — Si le tireur a fourni sa lettre de change pour le compte d'autrui , cl l'a délivrée , sans ordre exprès, avant d'en avoir louché la valeur, il répond à celui pour le compte duquel il a lire, de tous les dommages en résultant.

902. — Le tireur , parce qu'il n'aurait pas encore touché la valeur d'une lettre de change fournie, n'a pas le droit d'en interdire l'acceptation à celui sur qui il a tiré, surtout dans le cas où elle serait à ordre.

IV. Présentation de la lettre de change.— — Le porteur d'une lettre de change doit avoir soin qu'elle soit présentée en temps utile à l'acceptation de celui sur qui elle est tirée.

964. — Quant aux lettres de change payahlcs aux foires, les jours de présentation sont déterminés par les règlements commerciaux et les coutumes de chaque lieu.

965. — A Konigshcrg, en Prusse, la présentation doit être faite le premier ou le second jour du marché ouvert.

966 A Francforl-sur-l'Oder et à Magde-

hourg , les lettres de change payables pendant la foire doivent être présentées le troisième ou le quatrième jour de la semaine de payement.

967. — A Breslau , les lettres de change peuvent être présentées depuis le lundi de la première semaine de la foire jusqu'au vendredi de celte même semaine, à dix heures du malin.

968. — Les lettres de change payables aux marchés d'Elbing doivent être présentées le premier , le second ou le troisième jour.

969. — En ce qui concerne les lettres de change payables au jour préfix et à usances, dont l'échéance se compte du jour de la date de la lettre, elles doivent être présentées, au plus lard , le jour auquel elles sonl payables.

970. — Quant aux lettres à vue et à usances, dont l'échéance se compte du jour de la présentation , le tireur peut fixer dans la lellrc même le temps pendant lequel elle devra être présentée.

971 . — S'il ne l'a pas fait , le porleur est tenu de la présenter dans les dix-huit mois de sa date, sous peine de perdre ses droits.

972. — La présentation peut être faite aux jours ainsi tixés : depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures de l'aprèsmidi jusqu'à sept.

975. — Si le porteur laisse passer les délais ( art. 956 cl suiv. ) sans faire la présentation prescrite, il ne peut, en cas de iioii-acccplation ou de non payement , exercer son recours en garantie, ni contre le tireur, ni contre les endosseurs.

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