‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 267 sur 352 · Cependant il ne peut faire valoir, par · texte numérisé non relu

Cependant il ne peut faire valoir, par

PRUSSE

la procédure ordinaire, ses droits contre le tireur el les endosseurs, en ce qui concerne la valeur payée , dans les cas où l'un ou l'autre de ces derniers en profiterait d'ailleurs à son détriment.

a. Personnes par qui la présentation peut être faite. — 975. — Quiconque est possesseur de l'original d'une lettre de change, est réputé autorisé à la présenter.

b. A quiïa présentation doit être faite. — 976.

— La lettre de change doit être présentée a celui sur qui elle est tirée, ou à son fondé de pouvoir.

977. — Si celui sur qui la lettre est tirée, a quitté le lieu de son domicile sans laisser de procuration, ou si, dans les lieux où il a coutume de vaquer à ses affaires, il ne peut être trouvé aux heures que les lois ont Gxées pour la présentation, le porteur de la lettre est autorisé à faire faire le protêt.

978. — Il en est de même relativement aux lettres de change payables aux foires, lorsque celui sur lequel elles sont tirées, ou le mandataire de celui-ci, ne s'y rend pas, ou se retire avant l'expiration des délais fixés pour la présentation.

979. — En cas de décès de la personne sur qui la lettre est tirée, le porteur est tenu de la présenter à son comptoir, ou dans la maison où elle est décédée.

980. — S'il ne s'y trouve personne qui soit autorisé el disposé à l'accepter, il faut procéder au protêt.

981. — Il en doit être de même lorsque les héritiers, avant de se porter comme tels, veulent profiler du délai légal pour délibérer.

982. — Si, avant la présentation de la lettre, il s'ouvre un concours sur les biens de la personne sur qui elle est tirée, il faut procéder au protêt du moment qu'on en est informé.

V. De l'acceptation. — 983. — Par l'acceptation de la lettre présentée, l'accepteur s'oblige, suivant la rigueur du droit de change, de payer, à époque convenue, la somme énoncée.

984. — La promesse faite ailleurs que dans une lellre de change, d'accepter une somme déterminée pour le compte d'un tiers, doil être jugée uniquement d'après les dispositions relatives aux cautionnements (l re partie, litre XIV, art. 237 ctsuiv.).

a. Quand l'acceptation est exigible. — 985.

— Les dimanches, grandes fêles, jour de l'an el vendredi saini, nul ne peut êlre forcé d'accepter une lettre de change présentée.

086. — Au contraire , le porteur de la Ictlrc est tenu d'attendre le plus prochain jour ouvrable.

987.— S'il arrivait que l'accepteur professai la religion juive, cl que le présentant fût chrétien, ce

dernier ne peut être obligé de présenter la lellre un dimanche ou un autre jour de grande fêle.

988. — Il peut, au contraire, sans préjudice de ses droits, attendre le plus prochain jour ouvrable.

989. — D'un autre côté, un juif ne peut être obligé d'accepter, un samedi ou un autre jour de féte de sa religion, pendanl lesquels loule occupation commerciale lui est interdite , des lettres de change tirées sur lui.

990. — Cependant il est tenu de s'expliquer à ce sujet, le jour ouvrable immédiatement antérieur, si le porteur de la lettre l'exige.

b. Comment l'acceptation doit être faite.

— 991. — L'acceptation doil êlre consignée sur la lettre de change, de la propre main de l'accepteur, ou de celle de son fondé de procuration.

992. — Des acceptations faites verbalement ne peuvent donner lieu, dans les Liais du roi, aux poursuites en garantie.

993. — Mais il y a acceptation tacite lorsque celui sur qui l'on tire, garde chez lui, pendaul une nuit, et sans faire d'observation , la lellre de change présentée el remise à sa personne.

991. — L'énoncé de l'acceptation n'est assit jctli à aucune forme.

995. — Celui dont l'acceptation est provoquée, n'a pas le droil d'écrire sur la lellre le contraire, c'est-à-dire, son refus d'accepter.

99(». — Si cependant il le fait, il répond au porteur d'ordre, et à tous les autres intéressés, des dommages en résultant.

997. — Il n'est pas permis à l'accepteur de retirer sorLaccepialion, ni de la biffer sur la lettre de change.

998. — S'il vient à la biffer, elle n'en est pas moins valable.

999. — Lorsque» d'après le contenu de la lettre, le payement n'est point exigible au dorai cile de l'accepteur (art. 912), celui-ci, en acceptant, est tenu de désigner le lieu où le porteur doil en recevoir le montant.

1000. — S'il ne l'a pas fait, il demeure responsable des dommages qui en résultent , cl peut être contraint au payement à domicile.

1001. — L'accepteur n'esl tenu d'énoncer la date de l'acceptation, que relativement aux lettres de change à vue ou à usanecs, dont l'époque de payement se compte du jour de la présentation.

1002. — Il faut aussi exprimer la date de la présentation , lorsque la lellre a été présentée et acceptée à des époques différentes (art. 985 et 990).

1003. — Cependant, même dans ce cas, le défaut de date n'invalide point l'acceptation.

1001. — Mais lorsqu'il s'élève des contestations au sujet du jour de l'échéance , le porteur

est tenu de prouver d'une autre manière l'époque de In présentation.

1005. — Lorsque la lettre annonce qu'il en a été fourni plusieurs exemplaires, celui sur qui elle est tirée , n'est tenu d'accepter que le premier exemplaire qu'on lui présente.

VI. Du protêt pour refus d accepter. — 1006. — Si celui sur qui la lettre de change est lirée , refuse de l'accepter, il faut sans délai en faire le protêt.

1007. — Le protêt, dans la rèsle, doit être fait le jour même de la présentation, avant le coucher du soleil.

1008. — dépendant, quand il s'agit de lettres de change payahles à telle ou telle foire, le porteur peut différer le piolet pendant tout le temps que durent les délais de présentation usités dans < haqne lieu.

1000. — Quant aux lettres de change a jour préfix. à vue et à usances, le protêt peut également être différé, pourvu qu'il puisse encore être envoyé avec le prochain courrier.

1010. — Cependant si. dans ce cas, le propriétaire, le tireur ou l'endosseur sont domiciliés dans l'endroit même, celui qui présente la lettre de change, ne peut, sans leur consentement, différer le protêt.

1011. — Lorsque celui sur qui la lettre est lirée, ne veut l'accepter que pour une partie de la somme énoncée, le porteur n'est pas ohligé d'y acquiescer, cl il peut la faire protester pour la somme totale.

1012. — El s'il consent l'acceptation d'une telle partie , il doit néanmoins faire faire le protêt pour le surplus.

1013. — Il n'importe que le présentant soit propriétaire de la lettre , ou seulement mandataire, à moins que, dans ce dernier cas, il n'ait l'ordre exprès de consentir l'acceptation même d'une partie quelconque de la somme due.

1014. — Si le porteur consent à l'acceptation sous réserve et condition , ou avec renvoi à un jour de payement plus éloigné , il perd son action récursoire contre les endosseurs antérieurs.

1015. — Cependant, si l'endosseur n'effectue pas le payement, le porteur peut exercer son recours par la procédure ordinaire, contre ceux des endosseurs antérieurs qui se trouveraient avoir hénélicié à son préjudice.

1010. — Si celui qui présente la lettre étail simplement mandataire , il est responsable , au propriétaire, de lous les dommages qui seraient une suite de son acquiescement (an. 1014).

1017. — En conséquence, si l'accepteur accepte sous réserve ou condition, ou en reculant l'époque du payement, celui qui a présenté la lettre e.M tenu de la faire protester pour conserver ses droits.

Z DE CHANGE

1018. — Si la lettre de change indique au porteur une personne à laquelle il doit s'adresser en cas de non-acceptation, il est tenu de s'adresser à cette personne, après que le protêt aura été fait contre celui par qui la lettre est payahle.

1019. — Si la personne indiquée dans la lettre de change refuse aussi d'accepter, le porteur doit faire faire un second protêt.

1020. — Si une personne autre que celle mentionnée sur la lellre de change s'offre pour accepter, le porteur n'est tenu d'y acquiescer qu'en recevant le payement comptant.

VIL De l'acceptation par intervention pour l'honneur d'un autre. — 1021. — Mais si celui Uir qui la lettre est tirée veut lui-même l'accepter pour l'honneur du tireur ou d'un des endosseurs, le porteur est ohligé d'y consentir.

1022. — Celui qui veut accepter une lettre de change pour l'honneur d'un autre, doit auparavant la faire protester et se faire remettre le protêt par le porteur, en lui rcmhoursanl ses frais.

1023. — L'acceptation pour l'honneur d'un autre doit nécessairement être faite par écrit et d'une manière expresse , et n'est pas susceptible d'être révoquée ni biffée.

1024. — Les lettres S. P. (tous prote'l) qu'on a coutume d'y ajouter, ne suffisent pas, et il n'y a nulle exception à faire, quand même l'un on l'autre des endosseurs aurait recommandé son endossement à l'accepteur.

1025. — Il n'est pas besoin en ceci d'un mandat spécial.

1026. — L'acceptant pour l'honneurd'un autre, s'impose toutes les obligations auxquelles celui sur qui la lettre est tirée s'engagerait par l'acceptation ordinaire.

1027. — Mais en revanche, il entre aussi , par l'effccluation du payement, dans les droits du porteur contre celui des obligés pour l'honneur duquel il a accepté.

1028. — Si l'acceptation n'énonce pas d'une manière expresse pour l'honneur de qui elle est faite, il faut admettre qu'elle est faite pour l'honneur du tireur, et l'acceptant n'a d'action que contre celui-ci.

1029. — L'acceptant pour Ihonneur d'un autre doit observer tout ce qui est prescrit au porteur de la lellre , relativement à l'envoi du protêt.

1030. — S il omet quelques-unes de ces formalités, il obtient seulement les droits qui appartiennent à celui sur qui la lellre est tirée, contre le tireur, lorsque le premier a effectué le payement.

1031. — Si celui sur qui la lettre est lirée, a lui-même accepté pour l'honneur d'un autre, il jouit des mêmes droits que tout anlrc acceptant.

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