DU NOMBRE DES PERSONNES , ETC
une opération isolée, qui leur est défendue, c'est le commerce de la lettre de change. C'est ce qu'enseigne Potliier, lorsqu'il dit: t Observez qu'un agent de change n est pas sujet aux peines de l'ordonnance , et n'est pas censé y avoir contrevenu pour avoir tiré une lettre de change sur son débiteur; ni pour avoir pris une lettre de change sur un lieu où il avait besoin d'argent pour les affaires qu'il y avait : mais seulement lorsqu'il en Tait trafic et qu'il négocie ces lettres de change à d'autres personnes. > P. 220 , n° 29.
Le C. de corn, a maintenu ces principes. Voici eu quels termes il s'exprime, article 85 :
c Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte , faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. »
En résumé , l'interdiction portée contre les agents de change et courtiers , est l'inverse de celle prononcée au profit des femmes et des mineurs : ceux-ci sont supposés avoir contracté par faiblesse, par ignorance, et avoir méconnu la portée de leur engagement. Ceux-là , au contraire, sont présumés avoir traité par une pensée de surprise contre les tiers , par cupidité et avec des renseignements trop certains. Aussi l'effet de la signature des femmes et mineurs est atténué ou annulé , suivant les cas; tandis que les agents de change et courtiers sont valablement liés, obligés au payement, condamnés en outre, pour leur délit, à une forte amende, et souvent destitués.
Le décret de 1810 et les règlements postérieurs ont fait défense aux avocats et aux magistrats de s'immiscer dans le commerce , à raison de l'incompatibilité de leurs professions et fonctions.
62. Sous l'ancienne législation, le commerce était interdit à plusieurs classes delà société. Jusqu'à Charles IX, lesnobles ne puren t s'y livrer sans déroger. Les officiers de judicature, ou gens de robe , les ecclésiastiques furent également incapables , jusqu'en 1791. t La négociation des lettres de change (dit Pothier, n° 17) renfermant un commerce d'argent, et tout commerce
par le 2» § de l'art. 838 du C. de corn m., sauf la preuve contraire. » C. d'app. de Bruxelles, 18 avril 1835; Jurispr. de Belgique, 1836, 2, p. 171.
(1) Il en est de même à plus forte raison en Belgique où la constitution , plus explicite que la charte française, a proclamé, dans ses art. i<t, 15 et 16, l'entière indépendance des cultes vis-à-vis de l'autorité civile. Voir le Rèp. de F administration et du droit administratif en Belgique, par Tielemans et de Brouckère , V Abus.
(2) - Notum est quod quatuor personne ad complendum contraclum cambii intei ventre debent :
étant interdit par les canons aux ecclésiastiques , comme contraire à la sainteté de leur état , un billet par lequel un ecclésiastique , pour de l'argent que je lui donne , me donne à recevoir pareille somme de son débiteur, dans un autre lieu , quoiqu'il soit conçu en forme de lettre de change , doit être présumé être , dans l'intention des parties, une simple rescription plutôt qu'une lettre de change.
t C'est l'avis de Savary, tome 2, parère 19. » Savary dit, en effet , au passage indiqué, que la lettre tirée par un évéque , n'a que le caractère d'une simple rescription.
Heineccius déclare également que les curés ne sont contraignables par corps pour lettres de change.
Mais aujourd'hui ces distinctions et privilèges ont disparu. Les canons de I Église n'ont plus d'empire en France , et nous n'obéissons qu'aux lois civiles, délibérées par le pouvoir législatif , Si un ecclésiastique est revêtu d'un caractère sacré lorsqu'il exerce son auguste ministère , il n'est plus qu'un simple citoyen quand , rentré dans la vie privée, il se livre à toutes ses exigences , et se place par là même sous l'empire de la loi commune (i).
2« SECTION. — Du nombre des personnes qui doivent ou peuvent intervenir dans la lettre de change.
63. Il intervient ordinairement quatre personnes dans la lettre de change. Savoir: 1° le tireur, qui la confectionne et en reçoit la valeur. 2° te preneur ou bénéficiaire , qui fournit celte valeur, et est le créancier primitif; 3° le tiré, qui est chargé de la payer ; et 1° leporteur , qui, étant l'ayant droit du bénéliciaire , doit recevoir le payement (a).
Quelquefois, avant de parvenir aux mains du porteur, la lettre, objet d'une circulation étendue, a été la propriété de plusieurs endosseurs , qui se sont successivement cédé les droits y afférents. Mais tous ces ordres ue sont que des subrogations des uns aux autres , et chaque endosseur étant au lieu et place de celui qui précède , est considéré
una dans et aUera aecipiens ad cambium , ut de uno loco seribenies, et alio loco altéra recipiens Vtteras et solvere debens , et altéra exigens pecunias cambiatas et tractatas. . RotœGen. Dec., 1, n° 27.
a Ordinairement la négociation d'une lettre de change, sa disposition, son emploi ou usage, se fait entre quatre personnes, k commencer par deux premières personnes demeurant dans la ville où la lettre est négociée ou tirée, et les deux autres personne* dans celle où elle doit être payable pour la consommer. » Fulman, Traité des lettres de change, ch. 1", p. 2.
DE LA LETTRE DE CHANGE
comme ne faisant qu'une seule et môme personne avec le bénéficiaire. Sous ce rapport même, le porteur, auquel s'arrêtent les ordres, est le dernier cessionnaire et n'est pas, à proprement parler.un intervenant, ayant une position spéciale.
Pour qu'une lettre de change soit régulière, il faut que trois personnes au moins soient désignées lors de sa formation : celle qui touche la Valeur, celle qui la remboursera dans un autre lieu, et celle qui, ayant fourni les fonds, doit profiler du remboursement.
Remarquons pourtant que deux parties contractent seules et concourent à la formation du titre : c'est le tireur qui reçoit, et le bénéficiaire qui donne. Quant au tiré, qui est indiqué comme devant payer, il ne participe pas à celle énonciation, et son adhésion au contrat, par l'acceptation , est seulement postérieure.
Il peut arriver qu'une lettre créée dans l'origine par deux personnes, sans désignation d'une troisième partie, soit valable. C'est qu'alors il y a au moins une personne sous-entendue, ou bien que l'un des contractants cumule deux qualités, ou bien encore qu'un tiers s'immisce plus tard dans la négociation et lui donne une complète régularité. Ainsi, par exemple, je lire sur Paul une leiire payable à mon ordre et causée valeur en moi-même. Celte lettre est valable , 1° si j'ai agi par ordre et pour compte d'un ordonnateur, parce qu'alors je n'ai tiré qu'en qualité de mandataire, et que ma position personnelle est celle d'un vrai preneur; 2° si, ayant agi en une double qualité que je cumule, j'en délègue une à un tiers, qui devient alors preneur à ma place el me laisse seulement la qualité de tireur. Dans ce cas, la régularité n'existe que par la négociation , et jusque-là il n'y a pas encore lettre de change (i).