Mais l'endossement avec ces mots
San* retour sur soi-même , met son auteur hors de toute responsabilité en cas de non-payement.
Ibidem , § 28.
322. — Celui qui acquiert une lellre de change non en propriété, mais comme étant chargé par un autre et pour le compte de cet autre, sera responsable envers les endosseurs subséquents , s'il y oppose son endossement; mais à l'égard de son commettant, il n'est responsable qu'autant qu'en acquérant celle lettre de change pour celui-ci , il en a garanti la solvabilité comme ducroire.
Ibidem, §29.
Skction v. — De la présentation d'une lettre de change; de son acceptation, ou du refus <f acceptation. — 525. — Les lettres de change simples n'ont pas besoin d'êlre présentées préalablement.
Ibidem, § 50.
524. — Une lettre de change transmissible doit être présentée à celui qui doit la payer , dans les 24 heures, ou au moins le jour suivant, après qu'elle sera arrivée dans le lieu de la résidence de celui qui doit la payer, quelque soit l'exemplaire qui soit arrivé. — Sont exceptés de celle règle , les jours de féte de l'Église et les fêtes des membres de la famille souveraine (i). — Sont en outre exceptés les samedis, pour les Israélites seulement.
Ibidem, §51.
525. — Dans les lellres de change payables à vue ou à un ou plusieurs jours ou mois de vue ,
(I) On les appelle fêtes du tableau , à cause d ui» lablcau qu on en dresse officicllcmenl.
.11)0 DE LA LETTH
le tireur a le droit de fixer l'époque à laquelle , à partir de la d;ilc , on est tenu de présenter celte lettre de change à celui qui doit la payer. — Si ce temps n'a pas été fixé dans la lettre de change, alnrs sa présentation doit avoir lieu au inoins dans le courant de douze mois à compter de l'époque de la création de la lettre de change. — Dans le cas contraire elle cesse d'être régie par le droit sur les lettre* de change, mais elle conserve la force ohligaloire jusqu'à la prescription civile. Ibidem. ^±
526. — Ne sera pas imputé comme une faute, lorsque la lettre de change simple ou transmissihte étant expédiée par la poste ordinaire, est retardée pendant le temps le plus long dontellca besoin pour faire le trajet , par quelque événement de force majeure , indépendant de la volonté du porteur, et qu'il ne pouvait prévoir ; si par suite de ce retard la lettre de change arrive après l'échéance dans le lieu de la résidence de celui qui doit payer , ce relard ne sera , dis-jo , imputé à faute si la cause en est prouvée , et si d'ailleurs, après que cet empêchement a cessé, le porteur n'a pas mis d'autre relard dans la présentation de la lettre de change eu question.
Ibidem, § 55.
527. — Si pendant que duraient les empêchements ri-dessus mentionnés, mais encore avant l'échéance, celui qui devait payer la lellre est déclaré insolvable , dans ce cas , le tireur et les endosseurs sont responsables pour le payement de la lettre de change.
Ibidem , § 54.
328. — Mais si, au contraire, l'insolvabilité de celui qui devait payer est survenue après l'échéance , et si le tireur peut prouver qu'à l'époque de l'échéance celui qui devait payer la lettre de change avait entre ses mains les capitaux du tireur, ou qu'il était son débiteur, dans ce cas, le tireur et les endosseurs ne peuvent être pour- • suivis pour le payement de la lellre de change; mais en même temps, le droit qu'avait le tireur d'actionner celui qui devait payer la lettre de change passe au porteur.
Ibidem, §35.
529. — Les règles établies dans les articles précédents, s'appliquent également au cas où la lellre de change viendrait à s'égarer pendant le trajet; mais dans ce cas, après le premier avis qu'on en aura reçu , on doit en faire une déclaration légale.
Ibidem, §36.
350. — Celui qui est désigné dans la lellre de change comme devant la payer, est tenu , sans avoir égard à la personne qui lui présente cette lettre de change, de déclarer dans les 21 heures après la présentation , s'il l'au-epic ou non.
î DE CHANCE.
/ bidem , § 37 .
551. — L'acceptation d'une lettre de change s'effectue par l'apposition de la signature de celui qui doit payer el par les mots : Accepté ou reçu.
Ibidem , S 58.
552. — Dans les lettres de change payables à vue , ou à un on plusieurs jours ou iriois de vue , on doit ajouter dans l'acceptation la date de cette acceptation.
Ibidem, § 59.
555. — L'acceptation peut être faite sur le second ou sur le troisième exemplaire de la lettre de change, si on les présente avant le premier.
554. — L'accepteur n'est restituable dans aucun cas contre sou acceptation , à moins qu'un fans, commis par le porteur, ne soil découvert el prouvé sur le lien.
1 bidem, § M.
555. — Le tireur ainsi que l'acquéreur de la lettre de change, peuvent, conformément à l'art. 507 , envoyer à une personne quelconque la première de la lettre de change transmissible dans le but unique que celle personne la présente à l'acceptation, et qu'elle la remette ensuite à celui qui , en qualité de porteur, lui ferait voir le sècond , le troisième, ou un des suivants exemplaires de la même lellre de change, lequel exemplaire lui aura été irausmis par des endossements en règle.
En remettant au porteur celte première, on doit observer ce qui suit :
1° On ne doit pas délivrer au porteur la première, qui a été envoyée d'avance pour être présentée à l'acceptation , si on découvre des inexactitudes évidentes dans les endossements de I exemplaire que présente le porteur, afin d'obtenir la première.
2° Si celle première n'a pas été acceptée par celui sur qui on a tiré el que l'échéance ne soil pas encore arrivée, dans ce cas ou remettra la première au porteur, mais seulement si le tireur l'a ordonné expressément; tandis qu'au contraire, dans le cas où l'échéance est déjà arrivée, alors on remettra la première au porteur, quoiqu'elle ne soil pas encore acceptée, à inoins que le contraire ne soil ordonné expressément par le tireur.
Ibidem, § 42.
356. — Si le tireur ou l'acquéreur d'une lettre de change envoient la première à une personne quelconque, pour qu'elle la présente à l'acceptation, en lui enjoignant de la remettre ensuite à hi personne qui, en qualité de porteur, lui présentera une copie de la lettre de change, laquelle copie lui serait parvenue au moyeu d'endossements en règle ; dans ce cas celle copie doit contenir une note authcnliqucdu tireur ou de l'acquc-
RUSSIE
reur portant l'indication de la personne qui possède la première de la lettre de change. — Celui entre les mains duquel se trouve la première, est tenu de la délivrer à celui qui lui présentera la copie, en observant les règles prescrites dans l'article précédent et . en outre, il doit annuler la note ci-dessus mentionnée, en ajoutant sur la copie : Délivré à un tel.
Ibidem, § 43.
Section vi. — Du refus de V acceptation et du protêt. — 337. — La lettre de change doit être acceptée ou non acceptée, mais sans condition. — Si la lettre de change est acceptée, mais pas pour la totalité de la somme qu'elle porte, dans ce cas, on doit faire le protêt pour le surplus. — La lettre de change doit être protestée si l'on refuse de l'accepter, et aussi lorsque la personne qui devait la payer n'a pas pu être trouvée au lieu de sa résidence ; la même démarche aura lieu lorsqu'elle tombera en faillite.
Ibidem, § 44.
338. — Le protêt faute d'acceptation doit être fait assez à temps, pour que l'on puisse envoyer sinon le protêt lui-même, au moins un avis de ce protêt par le premier courrier, ou au plus lard par le suivant, à la personne de laquelle le porteur tenait cette lettre de change ; et, lorsqu'il est lui-même propriétaire de celte lettre de change, il doit également faire dresser immédiatement le protêt, pour qu'on puisse envoyer ledit protêt à la personne contre laquelle il se propose d'intenter des poursuites.
Ibidem, § 43.
339. — Le tireur, ainsi que chacun des endosseurs, peuvent indiquer au besoin, outre la personne principale qui doit payer la lettre de change, une autre personue, qu ils chargent d'accepter la lettre de change et de la payer en cas de refus de la personne sur laquelle la lettre de change est tirée, et qu'ils engagent de le faire par intervention, c'est-à-dire, pour leur compte et honneur.
Si celle indication est faite au bas de la lettre de change de la propre main du lireur ou de l'un des endosseurs, dans ce cas, aussitôt que le refus d'acceptation par la personne qui devait payer aura lieu, le porteur est tenu de présenter la lettre de change à la personne indiquée au besoin, et d'en exiger l'acccplalion par l'intermédiaire d'un notaire.
Ibidem, § 46.
340. — S'il y a non pas une seule, niais plusieurs personnes qui doivent payer au besoin, le porteur est tenu d'adresser sa demande d'acceptation à chacune d'elles dans l'ordre indiqué.
Ibidem, § 47.