‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 275 sur 352 · Mais s'il n'y a personne d'indiqué pour · texte numérisé non relu

Mais s'il n'y a personne d'indiqué pour

payer au besoin, ou s'ils refusent d'accepter la lettre de change, il dépendra du porteur de consentir ou non à l'intervention d'un tiers, qui s'offre de payer cette lettre de change par intervention, pour le compte du tireur ou de l'un des endosseurs.

Ibidem . § 48.

342. — Si le tireur fait une lettre de change pour le compte d'un tiers (ce dont il doit être fait mention dans sa lettre d'avis), et si la personne désignée dans la lettre de change pour la payer, ne voulant pas l'accepter pour le compte de ce tiers, l'accepte pour le compte du lireur, dansée cas, il est admis de préférence à tous les autres. La personne sur qui on a tiré lorsqu'elle consent à accepter la lettre de change pour le compte de l'un des endosseurs, est admise dans ce cas préférablement aux autres, mais seulement, s'il ne se présente point de tiers intervenant pour le compte d'un endosseur plus rapproché du tireur.

Ibidem , § 49.

313. — Eu général, s'il se présente plusieurs tiers intervenanLs, on donnera la préférence tant pour l'acceptation que pour le payement de la lettre de change, d'abord à celui qui s'offre d'accepter pour l'honneur du lireur : après lui , celui qui accepte pour l'honneur de l'endosseur le plus rapproché du tireur, aura la préférence.

Ibidem, $ 30.

344. — Dans tous les cas ci-dessus énoncés, le tiers intervenant est tenu d'inscrire sur la lettre de cliange son acceptation, en exprimant nominativement pour l'honneur ou pour le compte de qui il accepte.

Ibidem, g 31.

343. — Les fondés de pouvoirs ne peuvent être admis comme tiers intervenants au lieu de leurs commettants, sans une garantie spéciale.

Ibidem, § 52.

340. — Dans tous les cas sus-énoncés, où il y a intervention d'un tiers, le porteur est tenu de faire un protêt régulier contre la personne qui était désignée dans la lettre de change comme devant la payer ; — le notaire mentionnera dans ce protêt, l'intervention du tiers, en exprimant nominativement pour qui l'acceptation a eu lieu. — Le liers intervenant pourra en outre constater par un protêt séparé le refus de payement et sou acceptation de la lettre de change, ou prendre chez le notaire une copie, par celui-ci certifiée, du protêt fait à celte occasion par le porteur.

76iV/cm,§53.

547. — Si la lellre de change arrive par mer ou autrement, dans le lieu de la résidence de celui sur qui elle est tirée , avant l'arrivée de la poste ordinaire , dans ce cas, le porteur esl tenu d'attendre l'arrivée ordinaire de la poste, si la

DE LA LETTRE DE CHANGE

personne qui est désignée dans la lettre de change, comme devant faire le payement, la demande; il ne pourra Taire de protêt, que dans le cas où on lui refuse d'accepter la lettre de change, même après l'arrivée de la poste; mais si l'échéance survenait , alors le protêt devrait être fuit même a\ant l'arrivée de la poste.

Ibidem, § 54.

548. — Par ce protêt, s'il a été fait et expédié à temps, le porteur acquiert le droit :

1° D'exiger à l'échéance de la lettre de change protestée le remboursement entier, non-seulement du tireur, mais encore de chacun des endosseurs, à son choix, tout à fait de la même manière que si chacun d'eux tût fait une lettre de change distincte ;

2° D'exiger de la personne qu'il choisira d'entre celles qui sont responsables pour cette lettre de change, une garantie répondant qu'elle sera payée à l'échéance; à cet effet, il lui communiquera le protêt faute d'acceptation, cl celte personne, après avoir satisfait à la demande du porteur, pourra exiger la même garantie d'un autre endosseur à son choix, d'entre ceux qui le précèdent.

/oirfrro,§55.

549. — Le protêt faute d'acceptation et celui faute de payement seront f.iils d'après les modèles ci-joints ( Supplément IV, n°* 17 et 18).

Ibidem, $ 56.

CHAPITRE II. — Du payement de la lettre de change. — Section i. — Des échéances. — 550. —Une lettre de change payable à vue est censée échue 24 heures après sa présentation pour l'acceptation.

4852, du 25 juin (5162). §57.

551. — L'échéance d'une lettre de change payable à un ou plusieurs jours de vue est censée arriver après l'expiration du dernier des jours indiqués dans la lettre de change, non compris le jour de la présentation, a partir duquel ils doivent être comptés.

Ibidem, § 58.

552. — Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.

555. — L'échéance d'une lettre de change payable à tant de jours ou de mois de date , est censée arrivée après l'expiration du dernier jour.

Ibidem, § 60.

554. — Une lettre de change payable à usance, est censée échue quinze jours après la présentalion à l'acceptation.

/«dm, $ 61.

555. — L'échéance d'une lettre de change de douze mois est censée arrivée dans l'année suivante, le même jour et le même mois où la lettre de change a été faite. — Si l'année est bissextile et que la lettre de change soit datée du 29 février, elle sera échue le 28 février de l'année suivante.

Il est bien entendu que dans les lettres de change venant de l'étranger l'échéance est calculée suivant le nouveau calendrier et dans celte de l'intérieur suivant l'ancien.

Ibidem, § 62.

556. — En général , si l'échéance d'une lettre de change tombe un jour de fête ou jour du tableau, dans ce cas elle est payable le lendemain.

La même chose est observée pour le samedi entre les Israélites.

S'il arrive qu'il y ail plusieurs jours fériés de suite, dans ce cas on ne remet au lendemain que les échéances du premier jour: les lettres de change échues les jours suivants sont payables quoique ce soient des jours fériés.

557. — Toutes ces dispositions, relatives aux échéances, s'appliquent également aux lettres de change simples et aux transroissibles.

Ibidem, g 64.

558. — Les jours de grâce commencent à compter de la matinée du jour qui suit celui de l'échéance.

Ibidem, § 65.

559. — Après l'expiralion du dernier jour de l'échéance, on admet les jours de grâce ou d'aftente de la manière suivante , savoir : pour les lettres de change tant simples que transmissibles, payables à vue , on accorde trois jours, et pour les lettres de change dont l'échéance est déterminée, dix jours, y compris les jours fériés ; mais, si le dernier jour de grâce était férié, il ne serait pas compté.

A l'égard des Israélites, on observera la même chose pour les samedis.

Ibidem, § 66.

560. — Les jours de grûce et d'attente ne peuvent être accordés à l'égard des lettres de change payables en foire, ni pour celles qu'on a refusé d'accepter.

Ibidem, § 67.

Section il. — Du payement ou du protêt faute de payement. — 561. — Avant l'échéance , celui sur qui la lettre de change est tirée n'est pas tenu de la payer, ni le porteur de recevoir le montant.

Ibidem, § 68.

562. — Toutefois, si les parties sont d'accord, it leur est permis d'elï'eciuer, même avant l'échéance , le payement de lettres de change ,

RUSSIE

non-seulement de celles dont les endossements sont complets, mais même de celles dont les endosssements sont incomplets; dans ce dernier cas, ils le feront à leurs risques et périls. Ibidem, § 69.

563. — A l'échéance, le porteur ne peut refuser d'accepter un à-compte sur le montant de la lettre de change, en faisant d'ailleurs un protêt pour le surplus ; d'un autre côté , la personne sur qui la lettre de change était tirée, et qui a payé un à-compte, a la faculté d'apposer sur la lettre de change une note constatant cet à -compte.

Ibidem, § 70.

364. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique ; mais il est hien entendu :

1° Que dans les lettres de change tirées dans l'intérieur de l'empire on ne peut pas refuser, suivant la législation existante, de recevoir le payement en assignats d'après leur cours au lieu de l'or ou de l'argent;

2° Que les lettres de change venant de l'étranger, dont le montant est indiqué en monnaies étrangères, doivent être payées en monnaie russe .suivant le cours du change.

3° Le cours du change tel qu'il existe au jour de l'échéance de la lettre de change dans la place où la lettre de change doit être payée , est celui qu'on doit ohserver pour le pyement, cl si le jour de l'échéance n'est pas un jour de hourse, alors on prendra pour règle le cours du change du lendemain de l'échéance.

Ibidtm,§H.

365. — Si l'accepteur, oubliant qu'il a signé l'acceptation d'une lettre de change sur un des exemplaires de celle lettre de change, acceptait par erreur un aulre exemplaire de la même lettre de change que quelqu'un lui aurait présenté quelque temps après, il serait tenu de payer les deux exemplaires, s'ils lui étaient présentés l'un après l'autre par des personnes différentes, el s'il était prouvé que ces personnes sont entrées en possession de ces exemplaires au moyen d'endossements en règle. — Le tireur ne sera aucunement responsable des pertes de l'accepteur. — Ce dernier a la faculté d'intenter des poursuites devant la justice criminelle contre l'acquéreur frauduleux de l'exemplaire cl contre ses complices. — Mais s'il arrive que les endossements de deux exemplaires acceptés soient parfaitement identiques (ce qui dénotera un dessein prémédité de se faire payer la même lettre de change deux fuis ) , l'accepteur est dispensé de payer l'exemplaire qu'il a accepté le dernier.

Ibidem, § 72.

366. — Si la personne désignée dans la lettre de change comme devant la payer ne la paye pas

à l'échéance, alors le porteur, pour la conservation de son droit, est tenu de faire un protêt. — Si au bas de la lettre de change il y a une ou plusieurs personnes indiquées par le tireur ou par quelqu'un des endosseurs comme devant la payer au besoin , ou si le porteur a consenti à l'acceptation d'un tiers intervenant, dans ce cas le porteur , après avoir fait le protêt contre la personne désignée dans la lettre de change comme devant la payer, est tenu , avant de renvoyer la lettre de change, de la faire présenter par un notaire aux personnes indiquées au besoin et au liers intervenant pour en obtenir le payement, en se conformant aux règles prescrites ci-dessus dans les art. 359-343 ; et si ces personnes refusent aussi de payer, alors le notaire fera mentionner cette circonstance dans le protêt.

Ibidem , § 73.

367. — Pour les lettres de change payables en foire, le porteur est tenu de faire le protêt après le délai suffisant , pour que l'on puisse envoyer par le premier courrier le protêt lui-même ou du moins sa déclaration ; mais si la lettre de change est payable à vue, à tant de jours ou de mois de vue, ou si elle est payable à une époque déterminée dans la lettre de change elle-même, alors le porteur est lenu de faire le protêt après l'expiration du délai établi , en faisant connaître en attendant par le premier courrier à son cédant, ou à celui contre lequel il a dessein d'intenter des poursuites, que la lettre de change n'a pas été payée.

Ibidem , § 74.

568. — Si la lettre de change appartient en propriété au porteur, il perd, en négligeant de faire le protêt, le droit de toute poursuite contre celui qui lui a transmis la lettre de change, contre tous les endosseurs précédents et contre le tireur lui-même , si la personne qui devait payer la lettre de change est tomhée en faillite , et si le tireur prouve qu'à l'époque de l'échéance de la lettre de change, la personne qui devait la payer avait entre ses mains les capitaux du tireur, ou ses marchandises, ou qu'elle lui devait une somme qui n'était pas moindre que celle exprimée dans la lettre de change.

Si le porteur n'agissait qu'en vertu d'une procuration, il est lenu de dédommager son commettant de toutes les perles occasionnées parcelle négligence.

Ibidem , § 73.

569. — Si la lettre de change qu'on vienl de protester a été envoyée au porteur seulement pour loucher le payement, dans ce cas, il est tenu de la renvoyer à son commettant ; mais si la lettre de change lui appartient en propriété , alors il a le droit d'exiger du tireur cl des emlos-

DE LA LETTRE DE CHANGE

seurs, à son choix , le payement et le dédommagement de ses pertes.

Ibidem . § 76.

570. — Le protêt doit être envoyé dans le lieu de la résidence de celui de qui le porteur se propose d'exiger le payement, et doit lui être présenté ensemble avec la lettre de change.

On ne le lui remet pourtant pas avant d'en avoir reçu satisfaction.

Ibidem, §11.

371. — Le porteur, pour conserver le droit qu'il a de poursuivre tous les endosseurs, commence d'abord par exiger le payement dit dernier endosseur; — si dans les vingt-quatre heures il n'est pas payé de celui-ci , alors , après avoir protesté contre lui , il s'adresse a l'endosseur inscrit sur la lettre de change immédiatement au-dessus , l'ayant averti de cela par le premier courrier; — si celui-ci diffère le payement de plus de vingt-quatre heures , alors le porteur s'adresse de la même manière à l'endosseur qui ■précède celui-là; et ainsi de suite.

Ibidem, §78.

372. — Si le porteur, en omettant un ou plusieurs endosseurs postérieurs, exige directement le payement de l'un d'entre les endosseurs antérieurs, alors, par cela même, tous les endosseurs qui le suivent sont libéiés de toute poursuite relativement à cette lettre de change ; mais les endosseurs placés au-dessus de celui auquel le porteur s'est adressé, restent dans l'obligation de payer jusqu'à ce que la lettre de change ail été entièrement acquittée.

Ibidem, § 79.

373. — Le porteur qui aura négligé de faire le protêt et de l'expédier en temps opportun, sera tenu, si la lettre de change ne lui a été confiée que pour en toucher le montant, de dédommager celui qui la lui a confiée, de toutes les perles qui en proviendront. — S'il esl lui-même propriétaire de la lettre de change, alors, par celle négligence, il perd le droit de poursuivre le tireur et les endosseurs par la voie de la procédure commerciale , et oe peut exiger le payement que par l'ordre de la procédure ordinaire : — il ne pcul ainsi exiger que la somme portée dans la lettre de change et nullement les perles qui pourraient résulter de ce retard.

Ibidem, § 80.

374. — Une lettre de change qui a donné lieu à un protêt faute d'acceptation , doit élre présentée une seconde fois le jour de l'échéance ; — si on offre de payer, le porteur esl tenu de recevoir; — en cas de refus, il fera le prolél faute de payement.

Ibidem, § 81 .

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