‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 276 sur 352 · Si, lors de la présentation d'une lettre · texte numérisé non relu

Si, lors de la présentation d'une lettre

de change, on découvre dans les endossements des omissions et des inexactitudes évidentes, daus ce cas, celui qui doit payer la lellre de change a le droit d'exiger du porteur une caution suffisante, cl qu'il s'oblige de lui fournir, dans le temps donné , des preuves légales constatant l'authenticité des endossements; ou bien, le porteur déposera la somme le dernier jour de grâce enire les mains de la justice , où elle restera jusqu'à ce qu'il soit prononcé, relativement aux doutes qui se sont élevés sur l'authenticité des endossemenu.

Ibidem , § 82.

376. — Une lellre de change acceptée, ne peut plus être transmise après avoir été présentée a l'échéance, si ce n'est pour loucher l'argent , ou intenter des poursuites.

Ibidem, § 83.

377. — La personne qui a acquitté le montant d'une lellre de change sur la seconde, troisième, ou aulre exemplaire , sans avoir reliré chez elle l'exemplaire qu'elle avait d'alwrd accepté, esl tenue de payer de nouveau , si l'exemplaire par elle accepté, lui esl présenté par un aulre porteur.

Ibidem, § M.

378. — Le liers qui accepte une lettre de change par intervention , esl tenu d'en effectuer le payement à l'échéance, sous peine d'encourir loules les conséquences du régime des lettres de change, à moins que la personne sur qui la lellre de change était tirée n'offre de la payer à l'échéance. — Dans ce cas , le liers doil lui céder ce droit, mais il peut exiger d'elle un dédommagement pour les frais el pour la commission.

Ibidem, § 85.

579. — Si un tiers se présenle au moment de l'échéance , et s'il offre de payer la lettre de change qu'on n'a pas voulu accepter, le porleur est tenu de recevoir le payement.

Ibidem , § 86.

380. — Le porleur, après avoir reçu l'argent du liers intervenant, lui remet l'acte de protêt et la lettre de change elle-même, en y exprimant par écril qu'il a reçu l'argent.

Ibidem, 8 87.

381. — Le liers, qui a payé par intervention , a le droit d'exiger le remboursement de celui pour l'honneur duquel il a payé ; si la personne pour I honneur de laquelle il paye n'est pas le tireur lui-même, mais l'un des endosseurs, dans ce cas, il a le droit d'exercer des poursuites contre ecl endosseur, el, en ouire, contre tous ceux qui le précèdenielméme contre l'accepteur, si l'acceptation a eu lieu. — Il u'esl pas tenu , en outre, de se conformer aux mesures ou modes particuliers de payement qui pourraient êlre recommandés dans la lellre d'avis, attendu que ce n'est pas

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à lui , mais ù la personne qui a refusé de payer qu ils étaient recommandés.

Ibidem, %S8.

582. — Le payement par un tiers intervenant pour l'honneur de l'un des endosseurs dans une lettre de change simple , a lieu dans les mêmes cas, et s'effectue suivant les mômes règles que pour les lettres de change transinissiblcs.

Ibidem , § 89.

585. — Le payement fait par le tiers intervenant pour l'honneur du tireur, met hors de responsabilité tous les endosseurs. Le payement fait par le tiers intervenant pour le compte d'un des endosseurs, met à l'abri de poursuites tous les endosseurs postérieurs ; mais l'acceptation par le tiers intervenant, qui n'est pas suivie du payement à l'échéance , ne diminue aucunement la responsabilité du tireur et celle des endosseurs.

Ibidem , g 90.

584. — Tout associé en nom (») d'une maison de commerce ou d'une compagnie, répond solidairement du payement des lettres de change de toute espèce, émises par cette maison ou compagnie. Celle règle ne s'étend pas aux mandataires, qui signent seulement eu vertu d'une procuration, et non pas sous la raison sociale.

Ibidem, ^Jl.

585. — Dans le cas i ù la lettre de change est émise , endossée ou acceptée par plusieurs personnes à la fois , chacune de ces personnes est responsable solidairement pour la somme tout entière : elles répondent séparément et chacune pour sa part , si la lettre de change dit expressément quelle est la part de chacune desdiles personnes.

Ibidem, §92.

586. — Si elles ne désignent pas expressément par écrit qu'elles émettent, endossent ou acceptent la lettre de change seulement en qualité de garante, alors elles répondent pour le payement comme des participants principaux; mais si au contraire elles désignent expressément qu'elles ne font que garantir seulement cette lettre de change , cl si elles ont exprimé cette garantie dans la lettre de change elle-même, elles ne sont responsables que dans le cas où les principaux participants sont tombés dans l'insolvabilité; alors • Iles sont responsables suivant toute la rigueur •le lois sur la lettre de change ; si leur garantie n'est point exprimée dans la lettre de change, mais sur un acte séparé , elles répondent suivant la règle commune établie pour toutes les obligations et engagements.

(I) Je crdit que par associé en nom, on veut désigner un associé solidaire, pour le distinguer du simple commanditaire . dont le nom n'est pas connu.

Ibidem, § 95.

Section m. — De la cessation de la force d'une lettre de change. — .187 . - Une lettre de change, payable à vue, qu'elle soit simple ou transmissible, perd sou caractère de lettre de change :

1° Si elle n'est pas présentée au payement dans les douze mois à compter de l'époque de sa créalion, à moins que le tireur n'ait fixé un temps déterminé pendant lequel elle doit élre présentée (voir l'art. 325) ;

2° Si , élani présentée et proleslée faute de payement, on a négligé pendant deux ans de la présenter pour le recouvrement. On compte les années à partir du protêt.

Dans l'un comme dans l'autre des cas susmentionnés, elle conserve la force d'une obligation jusqu'au temps fixé pour la prescription civile.

Ibidem, fi 9-4.

388. — Une lettre de change simple ou iransniissihle, payable à échéance fixe, cesse d'être sous le régime des lettres de change, si elle n'a p is été présentée au recouvrement avec le protêt annexé dans l'espace de deux années à compter du dernier jour de grâce; mais cependant elle conserve la force d'une obligation ordinaire jusqu a l'époque fixée pour la prescription civile.

Ibidem, § 95.

389. — Une lettre de change, comme tout autre conirat synallagmalique , peut élre annulée par le consentement unanime des participants.

Ibidem, § 96.

390. — Le tireur, qui n'a pas reçu la valeur, peut défendre d'accepter sa lettre du change, si la personne sur qui elle a été tirée ne l'a pas encore acceptée ; mais dans ce cas, il est responsable de toutes les conséquences envers les personnes qui oui participé à la lettre de change, et nulle intervention, ni pour l'acceptation , ni pour le payement uc peul plus avoir lieu.

Ibidem, § 97.

391. — Le commettant peut avertir la personne sur qui est tirée la lettre de change, de ne pas la payer à son fondé de pouvoirs ; mais si la lettre de change a élé déjà acceptée, l'accepteur n'a le droit de refuser le payement au porteur, qu'après la décisiou du tribunal.

392. — Dans le cas où la lettre de change vient à se perdre, celui qui l'a perdue est tenu d'en avertir la personne sur qui elle avait élé tirée, ainsi que le tireur cl les endosseurs; en outre, il est tenu de faire la déclaration prescrite au tribunal compétent du lieu de la résidence du tireur cl au tribunal du lieu qu'habite la personne sur qui la lettre de change était tirée , et enfin

DE LA LETTRE DE CHANGE

de publier dans les journaux un avis de celte perle.

Ibidem, § 99.

593. — Si l'avis parvient à la personne sur qui la lettre de change est tirée, avant qu'elle ne l'ait acceptée, elle doit refuser l'acceptation quand on la réclamera, et prévenir en même temps la justice. — Si , à l'époque où l'avis lui est parvenu , elle l'a déjà acceptée, mais non pas payée, alors elle sera tenu de déposer, à l'échéance, l'argent entre les mains de la justice, devant laquelle il sera fait enquête pour savoir qui a le droit de toucher cet argent, savoir, le porteur actuel de la lettre de change, ou celui qui a fait la déclaration de l'avoir perdue.

Ibidem, §100.

394. — Si le dernier porteur prouve que la letire «le change lui est venue conformément aux règles, alors l'argent lui sera remis immédiatement, et il sera tenu d'écrire sur la lettre de change elle même la déclaration que l'argent lui a été payé : et celui qui a Tait la déclaration de la perte de la lettre de change a le droit de poursuivre l'acquéreur frauduleux par la voie ordinaire, sans aucun recours contre le tireur et les endosseurs. Si le tribunal refuse au porteur de lui remettre l'argent déposé, cet argent sera alors remis à la personne qui a fait la déclaration de la perle de la Icllre de change, et elle constatera par écrit sur la lettre de change , la réception de cet argent.

Ibidem, § 101.

393. — Si, avant la réception de l'avis de la perle de la lettre de change, elle était non seulement acceptée, mais même déjà payée au porteur qui l'a présentée, les poursuites seraient dirigées contre ce dernier porteur, et on examinerait judiciairement si la lettre de change est venue en sa possession conformément aux règles, et cela sans aucun recours contre la personne qui a fait le payement, à moins qu'il ne résultât de l'examen de la justice qu'elle étail complice de ce faux.

Ibidem, g i0"2.

CHAPITRE III. — De la présentation des lettres de change pour opérer le recouvrement, et delà citation du débiteur. — 390. — Après que l'échéance et les jours de grâce seront passés, le demandeur, lui-même ou par un fondé de pouvoirs, adressera une requête sur papier timbré ordinaire avec le protêt et la lellre de change à la division de l'administration de police qui est chargée de ce genre d'affaires; celle requête énoncera le nom el le prénom du débiteur ; la section, le quartier cl la maison où est son domicile; ainsi que le domicile du demandeur ou de son fondé de pouvoir.

1832, du 25 juin (5402), § 103.

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