‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 277 sur 352 · Dans les \illes où il existe des inspec · texte numérisé non relu

Dans les \illes où il existe des inspec

teurs de sections, la lettre de change peut éire adressée, pour en obtenir le recouvrement, directement à l'inspecteur de la section du domicile du débiteur.

Ibidem, % 104.

598. — Dans les villes où il n'existe pas d'administration de police, la lellre de change doit être présentée à la préfecture urbaine , au préfet de ville ou au maitre de police pour en poursuivre le recouvrement; dans les districts, elle est présentée au tribunal territorial, au bailli du district, ou à l'assesseur qui lient sa place.

Ibidem, § 105.

599. — Ces administrations et ces personnes exécuteront tout ce qu'il esl prescrit à 1a police de faire pour le recouvrement des lettres de change. — Les devoirs de la police à ecl égard sont exposés plus bas.

76irfem,§ 100.

400. — Après la réception de la requête du demandeur, la police mande le débiteur devant elle le jour même el au plus tard le lendemain pour donner la réponse. — Si l'on découvre que le débiteur a disparu, dans ce cas l'administration de police envoie l'ordre , le jour même ou au plus tard le lendemain, à loules les sections de la ville pour en ordonner la recherche, et en même temps on envoie la letire de change au tribunal de commerce pour être procédé contre le débileur disparu , comme il est ordonné par les lois à l'égard de débiteurs insolvables.

Ibidem , § 107.

CHAPITRE IV.— Ordre des poursuites. — 401 . — Si , après la citation , le défendeur parait, alors on lui présente la letire de change en l'original , et on en demande le payement.

1852, du 25 juin (§ 108).

402. — Les objections el les répliques que pourra alléguer le défendeur, ne pourront arrêter les poursuites de la police, excepté dans les cas suivants :

1° Lorsque le débiteur déclare que la signature sur la lettre de change n'est pas de lui, et qu'elle est fausse ;

2° Lorsqu'il présente un certificat à lui délivré par une autorité de justice, constatant que pour la même lellre de change le dépôt intégral du montant a été fait, ou le dépôt d'un à-compte;

5° Lorsqu'il déclare que la lellre de change a été tirée par une personne qui n'a pas le droit d'en faire , ainsi qu'il est dit en l'article 299.

Dans le premier de ces cas, l'affaire esl ren voyée devant la justice criminelle; — le demandeur, ainsi que le défendeur, s'engagent par écrit de s'y présenter; — ils sont en outre soumis a uuc surveillance convenable.

Dans le second cas, si le certificat atteste le

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payement en lier, les poursuites cessent. — Lorsque le certificat atteste qu'on avait lait le dépôt seulement d'un à-compte, les poursuites continuent, mais seulement pour le restant de la somme due. — Si le demandeur témoigne des soupçons sur l'authenticité du certificat, alors l'affaire est renvoyée à l'examen du tribunal de commerce, el les poursuites sont suspendues jusqu'à sa décision.

Dans le troisième cas , les poursuites sont également suspendues, et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce.

Ibidem , § 109.

403. — Hinni aux autres objections que le débiteur peut avoir à exposer, comme celles relatives à la création de la lettre de ebange cl aux conditions qui lui sont essentielles, et aux autres objections appuyées sur les comptes, les livres ou la correspondance , le débiteur a le droit de les faire valoir devant le tribunal de commerce ; mais, en attendant , les poursuites contre lui se continuent, comme si aucune objection ne s'était élevée , jusqu'à ce qu'il intervienne une décision du tribunal qui les suspende ou en ordonne la cessation.

76u/<rm,§110.

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