La police effectue le recouvrement
i° Par la saisie de la fortune mobilière jusqu'à concurrence de la somme due , laquelle saisie est suivie immédiatement de la vente aux enchères, ainsi qu'il est réglé par les lois. — Celle vente doit élre terminée dans le délai le plus court et nommément dans deux semaines, ou tout au plus dans un mois, à moins qu'il ne survienne quelques empêchements graves. — Dans ce dernier cas, le tribunal de commerce, à la requête du demandeur, examine ces empêchements, et, suivant leur nature, abrège la durée de cette vente.
2° Si la fortune mobilière ne suffit pas, les poursuites s'étendent aux immeubles qui ne sont pas grevés d'hypothèques, dont la vente s'opère sans relâche , suivant les règles prescrites pour ces sortes de biens.
Ibidem, $ M.
405. — Pendant la vente des meubles, le débiteur est tenu, dès le premier jour où il s'est présenté à la police, de donner une caution qu'il ne quittera pas le lieu de si résidence. — S'il ne fournil pas celte caution, il sera arrélé. — Si le demandeur trouve que la caution fournie n'est pas assez sûre et qu'il soupçonne dans le défendeur un projet de fuite, ces soupçons sont soumis au tribunal de commerce , qui décide si le débiteur sera mis en arrestation ou s'il restera en liberté avec la caution qu'il fournit.
Ibidem, $ 112.
406. — Quand , par l'insuffisance de la fortune mobilière, les poursuites s'étendent aux immeubles, le débiteur sera soumis à l'arrestation jusqu'à ce que cette vente soit terminée, — à moins que le demandeur ne consente à le laisser libre sous caution.
Ibidem, 1 113.
407. — Si le débiteur ne possède pas d'immeubles libres, ainsi que dans le cas où après la vente on trouve qu'ils sont insuffisants pour couvrir la délie , le débiteur est emprisonné , quand même il serait resté jusqu'alors libre sous caution, el il sera procédé à son égard selon ce qui esl prescrit relativement aux débiteurs insolvables. — Toutefois, on se règle sur les modifications suivantes, s'il ne s'agit que de lettres de change de peu d'importance.
Ibidem, § 114.
408. — Les poursuites pour des lettres de change dont les sommes ne s'élèvent pas audessus de 4,000 roubles, s'effectuent d'après les règles prescrites ci-dessus pour la généralité des cas, cl l'arrestation du débiteur aura lieu dans les mêmes circonstances énumérées ci-dessus ; mais si le produit de la vente de la totalité de ses biens ne couvre pas entièrement la dette, alors le débiteur, sans être déclaré formellement en étal de faillite, sera arrélé à la requête du demandeur, lors même qu'il 'sérail resté jusque-là en liberté par suite d'une caution ;— celle arrestation pourra durer deux mois, si le restant de la dette moule à 100 roubles; — quatre mois pour les sommes depuis 100 jusqu'à 250 roubles; — six mois pour les sommes depuis 250 jusqu'à 1 ,000 roubles ;— deux ans pour les sommes depuis 1,000 jusqu'à 5,000.
Ibidem , § 115.
409. — Dans ce cas, ainsi que dans tous les cas de ce genre, où le débiteur esl arrélé, le créancier esl tenu de fournir l'argent alimentaire, par mois el d'avance, sans quoi l'emprisonnement cessera.
Ibidem, § 116.
4 1 0. — Pour une seule et même lettre de change, on ne peut demander l'emprisonnement du débiteur qu'une seule fois. — Pour les sommes de peu d'importance , le débiteur esl mis en liberté après l'expiration du temps d'emprisonnement; mais le créancier pourra poursuivre le recouvrement du restant de sa dette sur les biens du débiteur, qui pourront élre découverts dans la suite, jusqu'à l'acquit total de sa créance. — Il pourra intenter ces poursuites pendant tout le temps fixé pour la prescription civile, en comptant depuis l 'échéance de la lettre de change.
Ibidem , l M .
41 1 . — L'argent retiré de la vente des biens
d'un débiteur insolvable, e«t partagé proportionnellement entre ses créanciers qui oui présenté primitivement leurs lettres de change au recouvrement, ou qui les ont présentées depuis, mais encore avant la fin de la vente.
Ibidem, § 118.
412. — Les contestations auxquelles pourront donner lieu ces partages, seront soumises à l'examen et à la décision du tribunal bourgeois, suivant l'ordre établi.
Autan, § 119.
CHAPITRE. V. — Du montant des poursuites d'une lettre de change.— I. Du montant des poursuites des lettres de change simples. — 415. — Pour les lettres de change simples , qui après l'expiration du délai n'ont pas été présentées au recouvrement, on payera, outre le capital, l'intérêt légal. — Cet intérêt, qui jusqu'ici était de 4 l/*2 p. 100 par mois, sera dorénavant de 1/2 p. 100 par mois, en comptant depuis le jour de l'expiration du délai . jusqu'au jour du pavement.
1852, du 25 juin (5402). § 130.
414. — Mais si la lettre de change a été présentée au recouvrement, alors, outre le capital et l'intérêt légal ci-dessus, il sera perçu au profil du créancier pour les frais du protêt, de l'avocat et du timbre, 2 p. 100 pour une seule fois, si le recouvrement a été opéré par la police, et 4 p. 1 00 s'il a fallu porter l'affaire devant le tribunal. — Celle indemnité de 2 p. 400, dans le premier cas, et de 4 p. 400, dans le second , est établie au lieu du rechange de 8 p. 400 qui était perçu précédemment.
415. — L'intérêt et l'indemnité prescrits dans les articles précédents pour la généralité des cas, seront perçus dans les recouvrements des lettres de change, de même que dans les recouvrements faits par la banque commerciale de l'empire , au lieu de l'intérêt et du rechange perçus jusqu'ici.
410.- — Le débiteur payera, en outre, les amendes suivantes, au profil du tribunal de commerce :
4° Si le recouvrement esl opéré par la police, sans l'intervention du tribunal, il payera 2 p. 400 du total de la somme pour un seul manque de parole.
2° Si l'affaire a passé au tribunal de commerce, et si le recouvrement, qui était suspendu jusqu'à sa décision , a élé depuis effectué par suite de celte décision , le débiteur payera une amende de 4 p. 100.
Ibidem, g 125.
IL Du montant des poursuites de lettres de chatige transmissibles. — 447. — Lorsque la lettre de change transmissible n'esi pas payée à l'échéance , alors, après avoir lait le protêt, on se
présente pour en opérer le recouvrement de la personne sur qui la lettre de change étail tirée, ce qui a lieu lorsque celte dernière l'a acceptée : ou bien, on fait un compte de retour sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, au choix du porteur! — Ce retour se fail :
4° Par le compte de retour, et 2° par une retraite.
Ibidem, i HA.
418. — Le compte de retour comprend le capital de la leltrc de change prolestéc , l'intérêt de 1/2 p. 400 par mois, les frais el la différence du nouveau change.
Ibidem, $ iîô,
419. — Si la retraite esl faite sur le lireur, le rechange se règle par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d oùellca été tirée; — mais lorsque le porteur fail la retraite sur l'un des endosseurs, alors le rechange se règle par le cours du change du lieu auquel la lettre de change a été originairement envoyée par lui , ou du lieu où elle a élé endossée, sur le lieu où elle devait élre payée par lui.
Ibidem, g 12 i.
420. — La retraite est accompagnée d'un compte de retour. — Il mentionne :
4° Le capital de la lettre de change prolcsiée et l'intérêt de 4/2 p. 400 par mois;
2° Les frais de protél et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, papier timbré et |W)rls de lettres;
5° Le nom de la persenne sur qui la retraite esl dirigée ;
4° Le cours du change, si le compte esl fail en monnaie russe.
Ibidem, §\<21.
421. — Le compte de retour doit élre certifié par un agent de change; — dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants.
422. — On joint au compte de retour, la Icllre de change prolcsiée, le prolél lui-même ou une expédition de l'acte de prolél dûment certifiée dans les cas où la retraite esl dirigée coulre l'un des endosseurs ; on joint en ouire au compte de retour, un ccrlifical constatant le cours du change du lieu où la lettre de change étail payable , sur le lieu d'où elle élail tirée.
Ibidem, § 129.
425. — Il esl défendu de cumuler les rechanges dans le compte de relour qui accompagne la retraite par laquelle un des endosseurs veul se reml>ourser sur un des endosseurs précédents; chacun d'eux ne doil payer à l'autre qu'un rechange, et, à la fin, le tireur ne paye aus>i
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qu'un seul rechange , ainsi qu'il csl établi dans les an. 419 el 420.
ftidem, g 450.
424. — L'inlérêl du capital de la letlre de change proleslée faille de payement, csl dû à compter de la date du piolet; mais l'intérêt des frais du protêt, du rechange, el des autres frais légitimes , n'est du qu'à compter du jour de la demande en justice.
Ibidem, § 131.
425. — Les mêmes règles seront observées dans le cas où on se servira de la retraite pour exercer la demande en recours. — Le porteur fait la retraite Sur la personne qu'il veut poursuivre aGn d'en obtenir le payement. — La retraite doit être toujours accompagnée du compte de retour, de la lettre de change prolestée el d'une expédition de l'acte de protêl dûment légalisée.
Ibidem,
420. — Le recouvrement des lettres de change transmissibles exercé par la police ou par le tribunal de commerce, donnerait lieu aux mêmes amendes qui ont été prescrites au sujet du recouvrement des lettres de change simples.
Ibidem, g 133.
CHAP1TKE V I.— De la responsabilité en matière de recouvrement det lettres de change. — 427. — Si dans les poursuites pour le recituvrement des lettres de change , les officiers de police de ville ou de campagne laissent échapper le débiteur; alors, si on prouve qu'il s'en est suivi lu disparition du débiteur ou des biens qu'on avait en vue dans les poursuites , ces officiers encourront la responsabilité prévue par les lois pour avoir manqué à leur devoir, el en outre, ils seront poursuivis pour payer le capital, les intérêts, les frais el amendes prescrites dans les arlicles4!3, 414et4l6.
4852 du 25 juin (5402) , § 154.
428. — Les preuves que le demandeur aura contre les officiera de police, il les exposera à l'administration du gouvernement (t). — Celle-ci, après avoir pris des renseignements, si elle trouve ces preuves convaincantes, ordonne les poursuites ci-dessus mentionnées contre les coupables, en les partageant entre eux à proportion de leurs appointements cl en étendant leur exécution à leur fortune mobilière et immobilière. — On accorde à ces fonctionnaires la faculté de poursuivre les débiteurs suivant toute la rigueur du régime des lettres de change.
Ibidem, § 135.