‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 29 sur 352 · CHAPITRE IV. — Des lettres de change contenant des suppositions · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — Des lettres de change contenant des suppositions

lx» supposition*.

64. L'article 110 du Code de commerce a spécifié les caractères essentiels qui peuvent seuls

(I) « Il y a d'ordinaire dans le commerce des lettres de change (roi* personnes qu'il faut distinguer. Celui qui a besoin de remettre son argent d'un lieu a un autre : celui qui le reçoit, comme fait un banquier, qui se charge de remettre cet argent; et celui qui le délivre dans le lieu où il doit être remis» comme est le correspondant du banquier; et il y en a souvent un quatrième, à qui celui qui a donné de l'argent, donne son ordre pour le recevoir, el ce quatrième peut encore faire passer son droit a d autres à qui il donne

mériter à un écrit la qualité de lettre de change. Chacun de ces caractères répondant à un besoin . ce serait vainement qu'ils existeraient sur la ligure extérieure de l'acte, s'ils n'étaienl pas l'expression de la véritable convention des parties. Pour proléger, dans leurs intérêts, les hommes faibles et prodigues, le législateur a voulu de la sincérité dans les énonciations substantielles des lettres de change , el il en a condamné les suppositions.

Ce chapitre a pour but de faire connaître ces suppositions prohibées , les effets qu'elles produi sent , par qui , comment et devant qui elles doivent être articulées. Dans le précédent chapitre, j'ai dit quelques-unes des causes qui empêchent la lettre d'acquérir sa perfection. Ce sont celles mentionnées aux art. 113 et 114, el relatives aux femmes et filles non marchandes publiques el aux mineurs non négociants. H reste à constater celles contenues dans l'art. 112.

1» SECTION.-De la qualification des supposa ion s.

05. On distingue quatre espèces de suppositions prohibées , qui sont qualifiées par la loi. Ce sont : 1° la supposition de nom; 2° celle de qualité (*) ; 3° celle de domicile; A" celle de la valeur fournie.

66. De la supposition de nom. — Pour compléter le nombre des personnes dont la présence esi nécessaire, pour augmenter le sécurité des endosseurs par la multiplicité des signatures , ou pour obtenir, à l'aide de ces apparences , les privilèges attachés à ces sortes d'effets , il arrive que l'on emprunte un nom fictif el que l'on fait intervenir un contractant imaginaire. C'est dans ce fait que réside la supposition de nom.

Elle a lieu dans trois ças différents. 1° Lorsque l'on lire une lettre de change sous un nom supposé; 2° lorsque l'on fait traite sur uu individu qui n'existe pas ; 3° lorsque l'on passe l'ordre à un bénéficiaire également imaginaire. Il y a aussi supposition quand le tireur, le tiré, ou le bénéficiaire, soûl des personnages véritables, mais donl on a usurpé la signature en la contrefaisant à leur insu.

Eu traitant du faux dans les lettres de change , nous verrons que ces actes constituent un faux en

son ordre. Il se pourrait faire aussi qu'il n'y aurait que deux personnes, celui qui donne de l'argent, et celui qui, le recevaot en un lieu, le délivrerait luimême en un autre lieu, à celui qui l'aurait donné à celte condition. • Domat. Lois civiles, llv. i", ch. 16, sect. 4 , p. 376.

(î) La supposition de qualité, pour ne pas être mentionnée dans l'art. 102 duC. de comra. hollandais, u'en esl pas moins prohibée en Hollande. Le législateur s est référé au C. pén.

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