‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 285 sur 352 · ORDONNANCE DE LEIPSICK du 2 octobre 4 G · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE LEIPSICK du 2 octobre 4 G

Par la grâce de Dieu , nous Jean George III, duc de Saxe, de Juliers. deClèves et de Berg, etc., électeur, etc., pour nous, nos héritiers et successeurs, faisons savoir :

Les commissaires nommés pour l'explication des vices qui se sont rencontrés jusqu'à présent dans le commerce de notre ville de Leipsick, ayant fait parvenir, outre leur humble rapport daté de Leipsick , le 50 novembre 4681, une ordonnance de change nouvellement rédigée, et celle-ci ayant été trouvée convenable et favorable au commerce et au bien public, nous avons jugé bon.de la confirmer; en voici la teneur littérale :

Qui est soumis au droit de change ? — § 4" . — Quoique les lettres de change aient été inventées et introduites principalement pour les négociants et marchands, d'autres personnes des hautes ou basses classes s'en servent souvent pour leur commodité et pour autres raisons. Dès lors , on doit regarder comme en vigueur, relativement à toutes les personnes qui font usage de lettres de change, non moins qu'à l'égard des négociants, tout ce qui a été ordonné sur la présentation, l'acceptation et le payement, de même que la mise à exécution immédiate des lettres de change, par le rescrit du marché électoral saxon du 25juil- Iel4624. par la déclaration du 24 juillet 4660, de même que dans la décision du 4 septembre 4669. Toutes ces dispositions doivent être strictement observées.

Les femmes sont-elles soumises au droit de change? — § 2. — Après qu'il a été réglé dans l'extension du rescrit du marché , que Ton peut agir suivant la règle du change contre tes femmes qui se livrent habituellement au commerce, il en sera ainsi à l'avenir.

Cependant, cela doit être entendu en ce sens, que la femme mariée ou non mariée sera à la léte d'un commerce particulier. Si une femme mariée, sans la participation deson époux, a émis une lettre de change en son nom propre , quoique sans pouvoir spécial, sans autorité et consentement de son curateur matrimonial ou autre, et sans avoir préalablement rappelé ses privilèges et bienfaits

SAXE (LEIPSICK)

légaux comme femme, on peut cependant procéder contre elle , d'après lo contenu du rescrit du marché ci-dessus mentionné. — Celte disposition s'étend même à une femme qui , comme il vient d'être dit, faisant un commerce particulier, garantit et donne caution pour une autre personne en matière de commerce : elle ne pourra pas opposer contre celte garantie et caution , le statut Velléien, quoiqu'elle n'y ail pas renoncé ; elle sera tenue à remplir et à payer ce à quoi elle s'est engagée. — Celle qui , n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans, fait un commerce particulier ei contracte un engagement commercial , sera tenue de s'y conformer et ne sera pas admise à la restitution en entier.

De la confection des lettres de change. — »

§3. — En ce qui touche la forme des lettres de change, attendu qu'elle est suffisamment connue parmi les négociants, elle continuera à exister comme par le passé et elles seront suivies d'effet et valables , que la valeur y soit ou non exprimée : toutefois il est utile d'en faire mention.

De la présentation des lettres de change. — §4. — Quant à la présentation et acceptation des lettres de change, elle est importante, soit qu'il s'agisse de lettres de change régulières, payables en foire , ou des lettres de change irrégulières , payables hors les foires. — Il faut pourtant distinguer entre les billets simples et les autres lettres de change. — Une lettre de change tirée sur soi-même, qu'elle se trouve encore dans les mains du preneur ou qu'elle ait été transférée à d'autres personnes, ne doit pas nécessairement être présentée ni acceptée spécialement ; le débiteur est tenu de la payer à l'échéance, ou il doit s'attendre qu'à défaut de cela, on agira contre lui selon le droit de change. — Dans le cas même où le débiteur serait mort avant l'échéance, la lettre de change tirée sur lui ne devrait pas être nécessairement présentée à ses héritiers : ceux-ci sont obligés à effectuer le payement au terme fixé, et ils évitent par là l'exécution la plus prompte , la mise sous scellé et la consignation des marchandises en magasins. — Si une lettre de change simple parvenait, par cession ou transport, dans les mains d'un ou de plusieurs tiers, non-seulement le porteur devrait la présenter à l'acceptation de la manière ci-après indiquée, mais encore le débiteur ou ses héritiers seraient tenus d'accepter sans retard , afin que le porteur ou cessionnaire pût s'assurer de l'exactitude de la lettre de

Relativement aux autres lettres de change, notamment à celles qui sont tirées sur les trois foires de Leipsick, on doit, le premier jour de la foire, commencer à faire les présentations cl les acceplalions pendant la foire de Pâques et de

Saint.-Michel ; on sera libre de continuer ainsi jusqu'au vendredi de la première semaine de la foire, de dix heures à midi. — A la foire de la nouvelle année , jusqu'au jour de la clôture de la foire.

Du protêt faute d'acceptation. — § 5. — S'il arrive que celui à qui la lettre de change est présentée , hésite à accepter, soit parce que l'avis lui manque, soit par toute autre raison, il faut immédiatement faire lever protêt. Si cependant cette même personne à qui la lettre de change a été présentée offrait d'accepter pendant la première semaine de la foire , ou bien lors de la foire de Pâques ou de Saint-Michel , le vendredi au plus tard de dix heures à lundi, ou enfin lors de la foire de la nouvelle année, le jour même avant l'heure de la clôture de la foire, (à moins que ce jour ne soit un dimanche, dans quel cas l'acceptation doit avoir lieu la veille ou le protêt être levé), il peut le faire; son premier refus ne lui fera supporter aucune responsabilité : le porteur sera tenu de recevoir l'acceptation et de retenir le protêt. — Mais si, pendant le temps indiqué, l'acceptation n'a pas lieu, le protêt sera envoyé par le prochain courrier, et la lettre de change restera en celte ville jusqu'à époquede l'échéance ordinaire, afin que l'accepteur, si plus lard il voulait payer, fût encore dans la possibilité de pouvoir verser les espèces.

Les lettres de change qui arrivent trop tard et lorsque la foire est déjà finie , ou lorsque le temps déterminé ci-dessus pour l'acceptation s'est déjà écoulé, doivent êlre présentées immédiatement après leur arrivée, et être acceptées dans les vingtquatre heures, autrement il sera levé protêt faute d'acceptation.

Ce qu'il faut faire après ce protêt, et du protêt faute de payement. — § 6. — Ainsi l'acceptation doit être faite, suivant la règle posée ci dessus , ou à défaut , le protêt doit être levé. — Cependant si , à l'échéance , la personne sur qui la lettre de change a été tirée, offre de payer, elle doit acquitter en même temps les frais du protêt.

Si, à l'échéance, le payement n'a pas lieu, le porteur est tenu, pour conserver son recours contre le tireur ou contre qui de droit, de protester encore une fois en temps fixé , pour répéter le capital, les intérêts, les dommages et frais suivant le cours du change, ou du rechange.

Comment il faut présenter et accepter les lettres de change qui arrivent dans l'intervalle des foires. — § 7. — En ce qui concerne les lettres de change, qui sont payables hors du temps des foires, chacun de ceux à qui elles sont présentées doit les accepter, si toutefois il en a la volonté, avant le départ du premier courrier, pour la

DE LA LETTRE DE CHANGE

place d'où sont venues les lettres de change. — ses mandataires, auiquels on ajoute ceux du

Le porteur ne doit pas attendre la dernière heure patron : l'acceptation est faite purement et sira-

avanl de faire la présentation; d'un autre côté, plemenl sans aucune condition ni réserve,

il n'est pas non plus tenu d'attendre la réponse Dans le cas même où l'accepteur ajouterait une

de l'accepteur jusqu'à la dernière minute avant condition ou réserve , elle serait regardée comme

le départ du courrier; celui qui veut accepter, nulle, et malgré elle, l'accepteur serait tenu de

est tenu de le faire au moins six heures avant , en payer à l'époque déterminée,

mentionnant le jour de la première présentation ; L'acceptation faite par des commis sans pou-

aulremeril le porteur est libre de faire lever voirs n'est pas valable. — §9. — Toutes les accep-

protél. talions de lettres de change, faites par des commis

Si , en dehors de l'époque des foires, des lettres ou autres personnes , qui n'ont pas en mains des

de change sont souscrites à 1, 2, 3, 8, 14 ou plu- pouvoirs spéciaux ou des instructions convenables

sieurs jours de vue ou après vue ; à une usance , des chefs de la maison , sont regardées, à l'égard

à une demi-usanec, ou à une usance cl de- du tiré, comme nulles et non avenues, et le patron

mie, etc., etc., la Gxation du terme du payement n'est pas tenu au payement. — Cependant l'ac-

rommence à partir du jour de l'acceplalion. — cepteur peut ôlre contraint à payer de ses propres

Elles doivent être exactement acceptées avant le deniers et pour son compte,

départ du premier courrier pour la place d'où Ce qu'il faut observer touchant les compensa-

ellcs sont venues, autrement elles seraient ren- tions. — § 10. — Afin que tout inconvénient et

voyées immédiatement avec protêt, et cela malgré inexactitude puissent être évités, cl qu'en cas

les exigences du tiré. d'erreur, contestation et malentendu, les parties

Quant aux lettres de change dont l'époque de puissent être proraptemciil arrangées , tous et

payement ne dépend pas de l'acceptation, et qui chacun des négociants ne doivent plus , comme

sont payables à un certain jour, par exemple, celles cela a eu fieu jusqu'à présent, inscrire leurs

émises à 3,4 ou G semaines de date, ou après date, traites diverses sur leur carnet , mais tenir pour

nu dans lesquelles il est dil : Il vous plaira payer cet usage un livre spécial el les y enregistrer avec

lin juin, ou 14 août, ou mi-septembre, si ces lettres la plume el l'encre.

de change arrivent 14 jours avant l'époque indi- Celui qui n'a pas l'usage de tenir un livre spe-

quée pour le payement, celui qui doit faire lac- cial de ce genre, doit faire inscrire tous ses

ceplation ne peut être, contre son gré, tenu d'ac- débiteurs dans le livre d'une autre personne

cepter avanl le quatorzième jour qui précède s'occupanl d'habitude de négociations, et don-

l'écliéancc (mandat du 23 décembre 1729) (I) : ner les pouvoirs nécessaires pour recevoir pour

il doit déclarer ses intentions au plus lard ce jour son compte, pour donner quittance el même faire

et effectuer réellement l'acceptation, autrement lever protêt.

le porteur est en droit de faire protester sans De l'endossement des lettres de change. — De

retard, cl il y est même tenu. — Dans le cas où t 'endossement , quand il existe, des première ,

celui qui doit payer, désirerait qu'on retint la deuxième ou troisième de change. — § 11. —

lettre de change jusqu'à l'époque fixée pour le Quoique de nombreux endossements sur lettres

payement, le porteur doit y consentir, envoyer de change soient défendus dans plusieurs villes

par la première occasion le protêt seul el en étrangères, surtout à Bolzano, dans le Tyrol ,

donner avis. — Il en esl autrement si le temps néanmoins, comme ces endossements sont en

est trop court, pour que dans l'intervalle on usage ici, aussi bien que dans d'autres villes,

puisse recevoir du lireur la provision ou une autre ils continueront à subsister : mais, à l'exemple de

disposition. plusieurs autres villes de l'Kmpire, l'endossement

De l'acceptation de ces lettres de change. — en blanc est tout à fait aboli. — Au contraire , le

§8. — Toutes les acceptations des lettres de donneur de la lettre de change (l'endosseur) est

change payables pendant les foires ou en dehors tenu de remplir l'endossement tout au complet ,

des foires , peuvent être faites en présence du en y mentionnant expressément le temps où il est

porteur ou des siens ou du souscripteur de la fait.

lettre, el écrites de la propre main de celui sur II arrive souvent qu'on donne en échange d'une

qui elle est tirée. somme d'argent une première, une deuxième

On y fait mention du temps, du nom et des el même une troisième de change; que la pre-

prénoms de l'accepteur, ou de ceux de son ou de mière esl envoyée seulement à la place où le

(I) Suivant un renseignement que je dois A M. Schiébé, auteur de plusieurs ouvrages estimés, . t notamment du Traité théorique et pratique des

changes , on n'accepte plus à Leipsick quatorze jours avant l'échéance : on accepte de suite depuis le 1" août 1830.

SAXE (LEIPSICK)

payement doit s'efteclucr , afin d'être présentée au tiré pour l'acceptation ; que la seconde et la troisième , négociées en attendant, passent par plusieurs autres places et arrivent quelquefois à peine à l'échéance à la place où le payement doit s'effectuer. Dans ce cas, lorsque cette première est en règle , elle sera acceptée sur présentalion.

Si, à l'échéance, celte première acceptée , ou bien les seconde et troisième, sont restées sans endossement régulier, alors l'accepteur n'esl tenu au payement que lorsque cet endossement a été régularisé, ou lorsque l'on a établi son droit légitime d'une autre matière; dans ce cas, les espèces seront , à l'échéance , déposées judiciairement, et en aucun cas, le porteur n'en louchera le payement , sans avoir fourni une caution solide el suffisante.

Ce qu'il faut observer lorsqu'une lettre de change endossée est enretard. — §12. — Lorsqu'une lettre de change transférée ou endossée n'arrive pas à temps, c'est-à-dire arrive après l'époque des foires, ou après l'échéance, et que celui qui doit l'accepter refuse l'acceptation ou le payement à cause du retard de la présentation, le porteur u le droit de faire lever protêt el d'exercer le recours nécessaire pour couvrir ses inléréls.

Quoique chacun soit tenu , sans pouvoir élever de prétexte , ni exciper du retard de la présentation , de payer les lettres de change tirées par lui sur lui-même, qu'elles se trouvent entre les mains du preneur, ou qu'elles aient été cédées à des tiers; néanmoins, si le porteur ne se présentait pas en temps opportun, comme chacun doit, pour une lettre de change simple ou Iransmissible, loucher les espèces ou les faire loucher |>ar un mandataire a l'échéance el chez le débiteur, celui-ci est libre de déposer la somme au tribunal, bien que le porteur de la lettre de change n'ait pas été assigné à cet effet.

Après avoir ainsi effectué le payement , il n'est plus responsable des dommages et embarras qui pourraient résulter pour lui , cl il a recours contre celui à qui on peut attribuer avec raison la faute ou le retard,

Si dans l'intervalle il s'opère un changement dans la monnaie , et si le porteur n'a pas été chercher son argent à l'échéance , l'accepteur ou débiteur n'esl tenu d'effectuer le payement qu'en monnaie ayant recours au moment de l'échéance, et le porteur qui a négligé de faire loucher les espèces, est obligé de recevoir la monnaie suivant la valeur qu'elle avait au moment de l'échéance. — De même si, par ce retard de toucher les espèces, le porteur est soumis à d'autres dommages, l'accepteur ou débiteur n'en est ni comptable ni responsable, attendu qu'il était prêt à

effectuer le payement et que le porteur aurait dû se faire connaître.

Cependant les juifs qui ont accepté des lettres de change payables a un chrétien , sont tenus de porter les espèces au domicile ou dans les magasins du chrétien , sans demande préalable de celui-ci; autrement ils peuvent s'attendre à ce que le créancier chrétien fasse lever protêt.

On doit aller chercher les espèces à l'échéance , et en cas de non-payement, il faut faire protester comme il est prévu. — §13. — Celui qui accepte une lettre de change, se constitue par là débiteur cl s'engage tellement qu'il ne peut être relevé par aucun subterfuge ou exception. U ne peut faire valoir l'exception non nùmeratœ pecunia, c'est-a-dire le défaut de réception de valeur suffisante, ni l'exception du bénéfice de division, ni toutes autres exceptions, quel que soit leur nom. — Sont exceptées' cependant celles qui peuvent être justifiées sans délai et sans désemparer : par exemple, celle que le payement déjà fait est établi par preuve certaine, ou bien la compensation; ou bien encore l'exception non nùmeratœ pecuniœ, lorsqu'il est démontré par un écrit émané de la main du créancier, qui n'esl pas mis en doute el qui doit également éire produit immédiatement, que la valeur n'a pas été fournie. — Hors ces cas, le payement doit être effectué exactement à l'échéance, sous toute réserve pourtant des droits de l'accepleur.

Le porteur de son côté doit non-seulement ne rien négliger pour faire toucher les espèces à l'échéance, mais il esl même tenu, en cas de noupayemeni, de faire protester suivant la règle. — S'il néglige ou retarde d'accomplir ce devoir, il

{>erd son droit conlre le tireur de même que contre es endosseurs et n'a d'autre recours que contre l'accepteur , qui reste toutefois engagé de toute manière, jusqu'au payement entier de la somme , que ce protêt ait été fait ou non.

Quand le porteur n'est qu'un simple mandataire, le relard et la négligence dans la levée du protêt a lieu à ses risques el dépens : il est garant envers son correspondant du défaut de payement, s'il n'a pas fait lever le protêt en temps opportun.

De l'échéance dans les foires. — § 14. — Afin d'éviter à l'avenir toutes inexactitudes et erreurs, il reste établi, en ce qui louche l'échéance du payement final el des proiéis dans les foires publiques, ce qui a été ordonné par la décision électorale saxonne du 4 septembre 1669; par conséquent , les protêts doivent être adressés aux jours suivanls : le jeudi de la semaine de payement; lorsque la foire de la nouvelle année no commence pas le dimanche, le cinquième jour de la semaine de payement, y compris le jour où, après la fin de la première semaine, on sonne

DE LA LETTRE DE CHANGE

l'heure finale de la foire. — Les protêts doivent éire faits jusqu'à dix heures du soir ; mais après celte heure , ils ne seront plus reçus.

Cependant chacun est libre, sans danger aucun, d'effectuer, par caisse ou par compensation , le payement des lettres de change payables pendant les foires ordinaires , le premier jour ou les jours suivants de la semaine de payement.

Dans les lettres payables sur les foires, ou hors des foires à jour déterminé, à cinquante jours, par exemple, l'exécution du protêt est déterminée, etles lettres ainsi expressément restreintes, ne peuvent être payées sans danger avant le jour fixé.

Lorsque le payement s'est effectué par compensation, et que la compensation s'est faite au préjudice d'un tiers , elle doit être regardée comme nulle et non avenue , à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre simple.

Si des lettres de change , tirées sur foire , n'arrivent qu'après l'échéance et après l'heure finale de la foire , le porteur n'est pas tenu d'attendre le payement plus de 24 heures ; il peut immédiatement après ce temps faire lever protêt ou au moins procéder de manière à pouvoir donner avis convenable par le premier courrier qui part pour la place d'où est venue la lettre de change , ou y renvoyer la lettre de change accompagnée du protêt.— Les dommages et frais remontent , suivant l'équité, à la personne qui est cause du retard de l'arrivée de la lettre de change.

De l échéance des leUres de change payables hors l'époque des foires. — § 15. — Afin de spécifier un temps fixe pour le payement des lettres de change payables hors l'époque des foires, on prendra , suivant la coutume établie, l'usance pour 14 jours, à partir du lendemain de l'acceptation , y compris les dimanches et fêtes ; il en est de même pour les lettres de change tirées à quelques jours de vue ou après vue : l'époque du payement comptera également du lendemain de l'accepuilion y compris les jours fériés. — Aiusi , quand il existe 3 ou 14 jours de vue ou après vue pour une lettre acceptée le 1 er juin , l'échéance sera le 4 ou le 15 juin. — Lorsque la lettre de change est tirée payable à date ou après date , ] échéance ne court pas de l'acceptation , mais du lendemain de la date. — Une pareille lettre de change doit être acceptée à quelque époque qu'on la présente, pourvu que cela ait lieu avant l'échéance. Si la présentation avait lieu l'échéance écoulée , la personne qui doit payer n'est pas obligée d'accepter et de payer contre sa volonté, sans qu'on lui fournisse une caution suffisante.

Les lettres payables à vue ou immédiatement après vue , peuvent être présentées les dimanches et jours de fêtes, de même qu'en tout autre

temps : elles doivent être acceptées et payées sur-le-champ ou au plus tard dans les 24 heures, surtout si un voyageur en est porteur. — Il faut procéder de la même manière , lorsqu'il s'agit de lettres payables à l'époque des foires qui arrivent après l'échéance fixée.

A moins de convention formellement contraire, le courtier qui intervient dans une affaire de change, doit, lorsque les parties contractantes sont d'accord sur toutes les conditions, les leur faire connaître par écrit. — Cet écrit une fois reçu et gardé , l'affaire est considérée comme conclue. — Le courtier est tenu , sous peine d'une sévère punition et selon le cas même , de perte de son emploi , de rédiger sur-le-champ un bulletin et de le communiquer aux parties contractantes.

Lorsqu'une lettre tirée à vue ou à usance , n'est pas acceptée immédiatement à première présentation, mais seulement plus tard, quelques heures avant le départ du courrier, dans ce cas , l'échéance ne sera pas comptée du lendemain de l'acceptation, mais de l'époque de la première présentation. — Il faut suivre à cet égard ce qui est dit au § 7, c'est-à-dire, il faut mettre expressément sur la lettre la date de la présentation , et l'acceptation doit prendre cette date arriérée.

Une lettre payable mi-février, mi-septembre , doit être payée le 14° jour du mois, lequel jour est, en vertu des présentes, regardé comme le jour de l'échéance.

Dès que l'échéance d'une lettre est arrivée , le porteur doit solliciter le payement. — En cas de refus, il n'est pas tenu d'attendre plus longtemps : il est au contraire tenu, en vertu de ces présentes, de protester le même jour, suivant l'usage du change, pour le capital , les intérêts, les dommages et frais : il est tenu , en outre , de renvoyer la lettre par la plus prochaine occasion. — A défaut, il perdrait entièrement ses droits contre le tireur et les endosseurs.

On n'accorde , l'échéance une fois passée , ancun jour dit de grâce ou de discrétion , et cela . parce que des négociants honnêtes et loyaux sont souvent par les jours de grâce exposés à beaucoup d'inconvénients et d'embarras; parce que les payeurs négligents retardent à leur gré le payement, et que même ce moyen pourrait être employé au détriment du créancier.

Ce qu'il faut observer quand le payement doit être effectué en une place , oubien en cette ville par un individu Itabilant un lieu étranger. — § 10. — Lorsqu'on lire sur une personne qui habite notre ville, mais de telle sorte que le payement doit, d'après le contenu de la lettre de change , être fait en une autre place, comme par exemple, à Nu-

SAXE (LEIPSICK)

remherg, à Francfort, à Augsbourg ou ailleurs; pareillement, lorsqu'un habitant de cette ville reçoit des remises et des lettres de change, sur des débiteurs qui demeurent dans d'autres places, et dont le contenu veut que le payement soit fait ici, de la sorte que dans un cas ou dans l'autre, l'acceptation ne saurait être procurée que par l'envoi des lettres de change aux lieux où demeure le tiré , ce qui fait que quelques jours s'écoulent , alors l'échéance de ces sortes de lettres de change, lorsqu'elles sont souscrites à date ou après date, ou en général , à un jour limité , ne sera pas modifiée, et, suivant le contenu de la lettre de change, le payement en sera effectué exactement à l'échéance quel que soit le jour où la présentation a eu lieu.

Si les lettres de change sont tirées à 8 , 4-4 ou plusieurs jours de vue, l'échéance ne se comptera pas du jour de l'acceptation , mais de celui de la présenta lion ; à cette fin , l'accepteur doit énoncer le jour où la lettre de change lui a été présentée pour la première fois.

Lorsqu'une personne de cette ville doit payer une lettre de change ici, à Leipsick, à une autre personne demeurant en une place étrangère, et qu'on lui demande d'envoyer le payement en espèces à la place où se trouve le porteur de la lettre de change, il peut satisfaire à celte demande aux risques de la personne qui doit loucher l'argent et qui demande cet envoi ; mais il n'est pas tenu de le faire sans déduction de la commission.

Au contraire , lorsque le créancier ou porleur de la lettre de change ne donne à personne ordre de toucher la somme, celui qui doit faire le payement est en droit de déposer l'argent sous séquestre judiciaire, sans assignation préalable à celui qui doit recevoir les espèces.

Du payement par honneur. — § 1 7. — Comme il est introduit dans les villes commerciales que ce n'est pas toujours celui sur lequel la traite est tirée qui l'accepte ou la paye, mais quelquefois un tiers, qui par certaines raisons et par honneur, s'offre d'accepter par intervention pour le tireur ou pour l'un des endosseurs , le porteur de la lettre est tenu d'admettre cet accepteur, et celui-ci est obligé, en vertu de l'acceptation, de faire à l'échéance le payement dans lequel sont compris tous les frais que le porleur a eu à débourser : cet accepteur, dans le cas où le tiré proprement dit voudrait après coup offrir l'acceptation et le payement, n'est pas tenu de lui céder le pas. — Mais afin qu'un accepteur de celle espèce puisse avoir son recours ordinaire , et que l'obligation des tireurs et des endosseurs n'eu souffre pas, il faut, avant d'effectuer l'acceptation, faire protester par le porleur , se faire remettre le protêt, et

indiquer comme avis sur la lettre de change que l'acceptation a eu lieu par honneur de la lettre et tur protêt. — De plus, lorsque l'intervenant a eu l'intention d'accepter pour l'honneur d'une autre personne que le tireur, il faut en faire celle mention expresse à côlé de l'acceptation.

Si cela a eu lieu et que le payement s'effectue, l'accepteur est substitué au porteur de la lettre, subrogé ipso jure dans tous ses droits et prétentions , sans autre ordre ou cession : il peut réclamer le principal et tous frais, soit au tireur, soit à celui pour lequel il a honoré la lettre.

S'il arrivait que dans l'intervalle le tireur ou celui pour l'honneur duquel on a accepté et payé devint insolvable, et que, par conséquent, l'accepteur ne pùl pas avoir un recours utile contre eux par suite du payement qu'il a effectué , il n'a néanmoins aucune action contre les autres intéressés.

Si un accepteur ne veut payer à l'échéance qu'une partie de la somme énoncée , le porteur de la lettre est libre de Paccepter; mais il est tenu de faire protester régulièrement pour le reliquat et il conserve son droit contre les tireurs et les endosseurs.

Des lettres de change à retour. — § 18. — Les lettres de change à retour , doivent être faites purement et simplement : on ne doit pas y insérer clause : Valeur reçue en lettres de change tirées sur d'autres places ; si celte clause s'y trouvait , elle sera regardée comme nulle et sans valeur, tout comme si elle n'existait pas.

Quoique plusieurs aient suivi l'usage de ne pas faire protester lorsqu'un chef de maison fait des remises sur ses commissionnaires, ou ceux-ci sur leur patron , et que l'acceptation et le payement ont été refusés; quoique certains se bornent à donner avis à leur correspondant, comme il peut arriver que d'autres personnes soient intéressées dans ces lettres, et qu'il n'est pas permis d'omettre quoi que ce soit à leur préjudice; comme des contestations et des désordres pourront en naître, il faut que dans ces sortes d'occasions , de même que lorsqu'il s'agit d'autres lettres de change, on suive à l'avenir l'ordre nécessaire des protêts.

Contre qui faut-il prendre son recours, après avoir levé le protêt en règle ? — § 1 9. — Lorsque, comme il est ordonné, une lettre de change a été protestée Tau le de payement, le porteur ou créancier doit d'abord prendre son recours sur le dernier endosseur de qui lui vient la lettre de change.

— Si celui-ci ne le conteste pas, alors il s'adresse à l'endosseur qui précède, s'il est solvable; et ainsi de suite en suivant l'ordre jusqu'au tireur.

— II n'est pas permis de transgresser celle règle, à moins qu'il n'existe un ordre exprès d'envoyer

DE LA LETTRE DE CHANGE

la lettre de change, en cas de non-payement , à un autre endosseur qu'au dernier.

Vaut le recourt on peut attaquer directement l'accepteur tans perdre recours contre les endosseurs et le tireur. — § 20. — Si cependant on préfère ne pas aiiaquer les endosseurs, et s'adresser d'abord à l'accepteur qui n'a pas effectué le payement, on est libre de le faire. — Le tireur, chaque endosseur en particulier et tous les autres intéresses, restent engagés solidairement jusqu'au payement intégral : le créancier est libre d'abandonner l'accepteur et de' s'adresser au dernier endosseur, de revenir après coup à l'accepteur, sans souffrir de la variation admise dans ces sortes de droits; cependant le porteur ne doit pas transgresser l'ordre des endosseurs , suivant le § précédent, jusqu'ù ce qu'il ail touché intégralement le principal, les intérêts, les dommages et frais.

Ce qu'il faut observer avec Us lettres de change qui reviennent avec protêt. — § 21. — Si une personne qui a emprunté des espèces ou acheté des marchandises , a donné en échange une lettre de change , et que celle-ci n'ait pas été acceptée au lieu indiqué, le tireur est tenu , après exhibition du premier protêt faute d'acceptation , de fournir sans retard des garants , ou de la bonne marchandise et des nantissements, afin que le créancier ne puisse souffrir quelque dommage, ne soit pas compromis des deux côtés, et soit garanti jusqu'à certitude acquise du payement du principal , de l'agio , des frais et dommages.

Lorsqu'un second protêt faute de payement est retourné avec la lettre de change, alors le débiteur est contraint, suivant le droit de change le plus rigoureux, sans exception aucune, de remplir son devoir et de payer immédiatement le principal , l'agio , les intérêts , les rechanges suivant le cours , les dommages et frais.

En quelle monnaie il faut payer les lettres de change.— § 22. — Voici ce qu'il faut observer concernant les sortes de monnaies avec lesquelles il faut payer les lettres de change. Les lettres de change souscrites en général sans déterminer l'argent du change ou l'argent courant, ou celles émises en espèces ou monnaies de change, ne doivent être payées qu'en écus de croix, d'Albert de Hollande , ou en tous autres écus ou demiécus, qui n'ont pas souffert par la circulation. - — De même en ducaton et demi-ducalon , le ducaton entier à deux écus locaux. — Aussitôt qu'ils Ollt celte valeur, le débiteur jouil cependant de l'avantage de passer 10 p. 100 en écus locaux.

Les Icllres souscrites en monnaie ou argent courant, seront toujours payées en argent courant valable, mais sans emploi de la petite monnaie dont la valeur est inférieure à un gros de l'Empire,

comme les pièces de 8, de 6, de 4 deniers de la pelite monnaie dite brummer, des deniers de 2 deniers, elc, et autres sortes, de même que la monnaie qui n'est pas en usage dans notre ville, comme des batzen, des kreutzer, elc. — Celui qui louche la somme peut refuser ces sortes de monnaie.

Comment les commissionnaires doivent confec~ tionner leurs lettres de change. — § 23. — Lorsqu'un commissionnaire lire une lellre de change pour son patron, il doit faire que la lettre de change soit payable à son patron ou au commis. — S il lire la lellre de change à sou ordre ou à celui de son propre commis, il s'engage personnellement comme débiteur, en vertu de son endossement.

De la compensation. — § 24. — La compensalion étant depuis longues années en usage dans notre ville, est conservée pour l'utilité et à la commodité des négociants; on doit continuer, selon l'usage établi , de consacrer les trois premiers jours de la semaine de payement à celte compensation , et ceux qui ont à loucher ou à payer des leilres de change doivent, selon la coutume, se trouver à la bourse pendant lesdils trois jours après l'heure finale de la foire, de onze heures à midi , et vers le soir. — Le débiteur est surtout obligé de s'acquitter envers son créancier, au moyen delà compensation (scontro).

Selon l'exemple d'autres villes de commerce , afin que cet ordre soit strictement observé, chacun, suivant le § 10, apporte à chaque foire un mémorial spécial , broché ou relié , sur lequel il doit inscrire , en raenlionnant les diverses parties de ses compensations de foire, d'abord le lieu et le temps, puis la somme et les noms des personnes envers lesquelles les compensations sont opérées. — Le tout doit être écrit à la plume et à l'encre ; les personnes que cela concerne doivent être présentes.— Une somme compensée par un débiteur, ou en son absence, par son mandataire muni d'un pouvoir en règle, visé et légalisé devant le tribunal de commerce, aura son entier effet.

Ainsi, aussitôt qu'un négociant a transporté de celle manière dans le mémorial une compensation contre un autre négociant, dès ce moment, la dette est regardée comme éteinte , aux risques de celui qui Ta reçue.

Chaque mémorial de foire, ou livre de compensation , lorsque le livre de l'autre négociant s'accorde, fait foi en cas de contestation , à moins qu'on n'y découvre une ruse ou déloyauté. — Dans ce dernier cas, lorsqu'un négociant est convaincu d'avoir falsifié, n'importe de quelle manière, son mémorial ou livre de compensation , il sera , non-seulement trailé avec sévérité,

SAXE (LEIPSICK)

mais celai qui en a souffert quelque dommage el inconvénient, aura droit à une indemnité et a la restitution.

Celui qui ne lient pas un mémorial ou livre «le compensation régulier, doit en place donner, à la réquisition de son créancier, un ordre écrit précis ou une assignation 6ur ses débiteurs. — Cet écrit sera regardé plus tard comme aussi valable que si la compensation en question avait été transcrite dans un mémorial , et ce bon sera regardé par la suite comme valant quittance.

Toutes les compensations opérées par un mandataire et commissionnaire, et qui ont été relatées sur le mémorial , doivent être acceptées par le patron el le chef de la maison , el cel écrit sera tenu pour compensation , aussi valable que si elle avait été signée par le patron et chef de la maison. •—Cependant, il faut, comme il est ci-dessus mentionné , que les pleins pouvoirs soient exhibés et laissés en copie sur la demande faite à cet égard, aGn que les intéressés puissent , en cas de besoin, la garder et la produire devant le tribunal de commerce.

Comme ces compensations sont également nécessaires et en usage dans l'intervalle des foires, à l'avenir les compensations qui onl lieu à une époque où il n'y a pas de foires, selon Tordre prescrit , seront aussi valables que si elles avaient été faites au moment de la foire.

Lorsque la dette n'est pas entièrement payée par la compensation, que faut-il alors observer pour le payement? — § 25. — Lorsque maintenant dans les trois premiers jours de la semaine de payement , le débiteur n'a pas pu s'arranger avec le créancier, et par conséquent que la compensation n'a pas eu lieu , alors , au jour de l'échéance cl au lerme final, le payement doit être fait ponctuellement , soil par caisse , soil par «des mandats.

Le créancier, si ces mandats sont offerts à temps, audit jour de l'échéance, el au plus tard avant 3 heures du soir, peut les accepter, si ou peul les faire loucher commodément, comme de juste ; mais si le payement n'en est pas fait, il est en droit de les rendre et se faire payer en espèces. — A défaut, il a la faculté de poursuivre le payement suivant le droit de change el avec l'exécution rigoureuse du jugement.

Comme il arrive souvent que des négociants solides ne payent pas entièrement le jeudi les letlrcs acceptées, et que , selon les convenances du créancier, les reliquats ne sont payés que les jours suivants; el que cependant, ce bon vouloir peul porter préjudice au créancier dans des cas imprévus; à l'avenir, celui qui veut accorder le délai remettra sous cachet la lettre de change à un notaire, ou , en la gardant, fera apposer sur elle le

cachet du notaire, plus lard , lorsque tout sera réglé , il reprendra le litre sans porter atteinte à l'honneur du débiteur; si le contraire a lieu , on fera lever le protêt sous la date du dernier jour d» payement ou la lettre de change cachetée a été remise au notaire , el on la redemandera après pour en user comme de raison.

De l'obligation entre le preneur et le souscripteur d'une lettre de change. — § 26. — Lorsque deux négociants de celle ville ont une affaire à régler en une lettre de cliangc payable sur une place étrangère à vue ou après date , et que le preneur de la letrre de change, après l'avoir reçue ou même déjà envoyée au lieu du payement , se refuse à eu compter immédiatement la valeur, lo souscripteur peul procéder contre lui selon le droit de change, et le défendeur u'esl admissible à faire valoir aucune exception ; mais si l'on était convenu que le preneur ne payerait la valeur de la lettre de change que lorsqu'un avis serait arrivé el reçu que la lettre de change a été dûment honorée, néanmoins le preneur remettrait une lettre de change ou un bon dans lesquels serait exprimée la somme dont on est convenu cl la réception de la valeur clairement indiquée en une lettre de change sur telle place el lelle personne : cela a lieu afin que le tireur, à la nouvelle que sa Ictlre a été bien honorée , puisse obtenir le remboursement et la commission convenue aussi promplemenl que possible: si la lettre de change revient prolestée, non-seulement le tireur est tenu de rendre immédiatement au preneur la lettre de change ou le bon donnés par intérim, mais encore il doit bonifier loul dommage qui est résulté, et dans le cas où il aurait déjà touché l'argent il doit le rendre, suivant la disposition du § 23.

Les lettres cTacis sont indispensables.— § 27.— Dans les lettres de change la lettre d'avis est pour ainsi dire le fondement de l'acceplalion, et tellement qu'aucun négociant n'est tenu d'accepter une lettre de change, et bien moins encore de la payer, sans en avoir préalablement reçu avis, à moins qu'il ne le fasse par honneur pour la lettre. — A plus forte raison , quand le tiré n'a pas en mains la provision, ou autre moyen pour recouvrer son argent, il est absolument nécessaire que le tireur, pour éviter loul désordre , donne dûment avisau tiré et qu'il envoie la lettre d'avis par le courrier, ou qu'il la fasse remet ire accompagnée de la lettre de change; il faut , en outre , qu'il y soil fait mention pour quel compte la traite est faite ; chez qui l'accepteur doit prendre la provision, et où il pourra se couvrir ou se rembourser en cas d'avances.

Si cela n'a pas lieu , le tireur, l'acceptation une fois effectuée, est responsable de tout cl n'a aucun

DE LA LETTRE DE CHANGE

recours contre le tiré, quoique celui qui a dû faire l'acceptation soit d'ailleurs son débiteur.

Bien qu'on ait fait par une lettre d'avis la demande de porter la traite sur tel ou tel compte qui ne conviendrait pas à l'accepteur, ou que l'on ait proposé quelque autre moyen , par lequel on pourrait se couvrir sur le tireur de la lettre de change, lequel moyen ne serait pas bien admissible, le tiré pourrait également refuser l'acceptalion, si toutefois il ne voulait pas honorer la lettre sous protêt.

Chacun doit se conformer à ces présentes, et, pour éviter tous les inconvénients, ne pas émettre une traite pour le compte d'un tiers, s'il n'a pas reçu l'ordre exprès ou la volonté formelle de celui pour le compte duquel elle a été faite. — Au contraire, le porteur de la lettre de change , lorsqu'il a fait protester faute d'acceptation ou de payement , doit, sans relard, comme il a été mentionné plus haut, envoyer le protêt et en donner avis ; à défaut , il est comptable cl responsable de tous les risques.

Les h ures de change doivent être envoyées immédiatement à la place sur laquelle elles sont tirées , même lorsque la première et la deuxième' ont été émises et que l'on a marqué sur la deuxième en quel endroit la première se trouve.

— § 28. — Les lettres de change simples ou seules , doivent être envoyées sans relard sur la place du payement.

Si la première et la deuxième sont tirées à certaines époques, après vue ou même à vue.il faut également en voyer la première par le premier courrier à la place sur laquelle elle est tirée, et où elle doit être payée: afin que le tireur ne soit exposé à aucun préjudice, il faut procéder immédiatement à l'acceptation; à défaut d'acceptation, faire lever le protêt et en donner avis, le tout comme il est prescrit; la deuxième peut, en attendant, être négociée jusqu'à l'échéance sur une ou plusieurs places; mais afin que le payement puisse être réclamé à temps, et que la première sur laquelle est l'accepta lion se retrouve facilement, le cédant eslteitu de mettre chaque fois, comme avis, sur la seconde, dans quelles mains est la première.

— Cependant l'échéance ne doit pas être pour cela dépassée, elle payement sera , au contraire, réclamé et touché à l'échéance : si le contraire arrivait, le porteur ferait lever le protêt ; autrement le tireur ne serait plus comptable et responsable.

Que faut-il observer lorsqu'au moment de la prorogation d'une foire les changes sont échus? — § 21).— Lorsqu'une foire a été prorogée, toutes les lettres de change, soit simples, soil transmissiblcs, qui sont tirées sur celle foire prorogée , et que le tiré ne veut accepter jusqu'à ce que la foire ait réellement commencé , peuvent être re-

tardées sans risques et sans protêt jusqu'audit commencement de la foire : même si le protêt a été levé, aucune des parties n'en supportera le moindre préjudice. — Cependant, le porteur est tenu d'en donner avis à son correspondant , ou , s'il le préfère , de renvoyer la Ieilre de change. — Le débiteur est tenu de bonifier au créancier les intérêts au prorata du temps : mais si une personne voulait, dans le temps indiqué, respecter les traites, malgré la prorogation , elle pourrait le faire sans s'exposer à aucuns risques.

Du rechange. — § 30. — Pour prévenir toute usure illégale, et pour que l'intérêt ne soit pas capitalisé, c'est-à-dire que l'on ne demande pas l'intérêt de l'intérêt, nul débiteur ne sera tenu de garantir l'agio ou le cours du rechange , à moins que des documents suffisants, ou d'autres preuves valables n'établissent qu'à la place où la lettre a été tirée, le créancier a été obligé d'emprunter de l'argent ou qu'il en a réellement pris à change à cause du défaut du payement ; mais si cette preuve écrite n'existe pas, on ne doit rembourser que le change véritable y compris les intérêts cl les frais , de même que les autres dommages établis par des preuves.

Le tireur n'est pas tenu de rembourser le rechange pour toutes les places où sa lettre a été négociée, mais seulement pour la place où il a remis le litre pour être payé , à moins toutefois qu'il n'ait émis la lettre payable au preneur ou à son ordre , et qu'il ail donné pouvoir de la faire passer à volonté et à plaisir sur diverses places.

Comment il faut former le cours des changes.

— § 31 . — Afin qu'on établisse de l'équité dans le taux des changes, et pour qu'il ne reste pas abandonné à la cupidité de chacun , il sera établi, à l'instar de beaucoup de places commerciales , de foire à foire de la manière suivante : douze des principaux négociants présents , dont six de cette ville, nommés à cette fin par le tribunal , et six autres étrangers, des principales villes de commerce, que les étrangers qui se trou vent ici peuvent élire entre eux, se rassembleront à la bourse le vendredi de la première semaine de la foire, au temps qui sera toujours affiché : ils s'informeront d'abord auprès des courtiers et négociants comment on a négocié durant la foire actuelle, et après en avoir pris dûment connaissance et informaiion impartiales , ces douze personnes mentionnées , après avoir mûrement réfléchi sur toutes les circonstances, choisiront le laux moyen , le plus certain et le plus équitable; c'est ainsi que le cours des changes sera formé et fixé par la majorité.

Après l'avoir déterminé, on le fait savoir au tribunal de commerce. — Les courtiers établissent dos bulletin s des cours, cl leur donnent de la publicité.

Chacun doil donc , en envoyant à son corres-

SAXE (LEIPSICK)

pondant ce bulletin qui lui sert d'avis ci justifie un compte de change , agir avec équité et proposer le taux légal selon son âme et conscience ; si par cupidité on fixait un taux trop élevé, on s'exposerait, outre une certaine amende en argent, à être à l'avenir entièrement exclu du droit de taxer le cours du change.

Les comptes en foire ont particulièrement pour but que le négociants étrangers puissent savoir , en cas de besoin , comment on négocie d'une place sur une autre, comment on fait le change à une époque donnée , et ne soient exposés à aucun dommage par ceux qui ont à disposer de leur argent.— Il est pourtant permis aux personnes qui font des transactions de ce genre, d'agir selon leur propre volonté , et personne n'est si strictement tenu à la cote , que suivant les circonstances et les personnes» il ne puisse négocier au-dessous ou au-dessus du cours. — Cependant, plus on se rapproche du cours fixé et taxé , plus le change doit être accompli pendant les foires et hors les époques des foires.

Jusqu'à quelle époque une lettre de change est-elle valable après l'échéance. — § 32. — Gomme il arrive aussi , qu'à cause de nombreuses affaires , les lettres de change payées ne sont pas immédiatement prises par ceux qui ont versé l'argent, ou qu'elles sont égarées; à l'avenir, toutes les lettres de change tirées sur une personne seront regardées après l'espace de quatre semaines comme payées, quoiqu'on ne les ail pas réclamées au moment du payement.

Cependant, les lettres de change simples tirées sur soi-même, qu'elles aient été prolestées ou non , restent, comme il est juste, en toute vigueur et en effet ; elles doivent être payées sans opposition et exception à la première exhibition ; mais il faut que cette exhibition ait lieu dans l'intervalle d'un an et d'un jour à compter de l'échéance , et que le créancier porte sa plainte contre le débiteur dans ce temps fixé. — Si cela n'a pas lieu dans ce temps , celte lettre de change tirée de sa propre main sur soi , comme la lettre de change tirée sur une autre personne , est entièrement éteinte et le débiteur n'est plus tenu d'en tenir le moindre compte au créancier , à moins que le créancier ne vienne à décéder avant que l'époque indiquée ne soit écoulée. En ce cas , ses héritiers ont encore un autre an et un jour comme terme pour exhibition de la lettre de change qui reste valable.

Ces deux ans et deux jours se rapportent aux lettres ayant pour origine des causes pieuses (piis causis).

Des lettres de change perdues. — § 33. — Pareillement lorsqu'une lettre de change acceptée s'est perdue , et que le débiteur convient de la dette,

on peut à la vérité le poursuivre suivant le droit de change , mais celui qui doit loucher la somme est tenu de fournir caution à ses dépens aux débiteurs qui pourront s'en servir contre qui de droit.

De quelle manière il faut se couvrir lorsque le tireur est dans l'intervalle devenu insolvable. — § 34. — Lorsqu'une personne a accepté et payé une lettre de change, qu'avant le payement effectué, le tireur a perdu son crédit ou est devenu insolvable, et qu'il y a lieu au concours entre les créanciers, on continuera à suivre, comme il est juste , en ce qui concerne les biens donnés a l'accepteur en commission ou en dépôt, le contenu de l'ordre décisif de 1 669, de tellesorte que si celui-ci a des marchandises en commission ou en dépôt d'une autre personne , qui a tiré sur lui, il est en droit de se payer pour ses avances par le moyen des marchandises : même si dans les faillites et dans d'autres cas ces marchandises étaient frappées de saisies-arrêts judiciaires ou d'hypothèques, il n'est tenu de rendre que ce qui reste après son payement intégral.

De l'escompte. — § 53. — Comme l'escompte est introduit parmi les négociants , celui qui en achetant des marchandises désire les escompter, est tenu d'offrir son escompte ou son rabais le lendemain du jour de payement, le vendredi dans la semaine du payement : à défaut , et quand ce temps est écoulé, le vendeur n'est plus obligé d'accepter l'escompte.

Ce qu'il faut observer lorsque le créancier et la personne qui veut payer en faveur <l autrui, ne se connaissent pas l'un l'autre. — g 36. — Lorsqu'une personne est chargée de payer la lettre de change d'une autre, ou en général , lorsqu'il s'agit du payement d'une dette, et que l'on ignore* soit le nom du porteur, soit le nom de celui qui doit payer, le payeur ou le porteur doivent réciproquement se présenter chez le greffier du tribunal , et s'informer à la bourse auprès de l'un et de l'autre, s'il existe quelqu'un qui ail l'intention et le droit de recevoir ou de payer.

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