‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 286 sur 352 · CONCERNANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LEIPSICK · texte numérisé non relu

CONCERNANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LEIPSICK

nota. Cette ordonnance contenant une foule de dispositions qui n'ont pas de rapport an change, nous ne trinserivons ici qae celles qui touchent celte matière.

II. Quelles causes doivent être portées devant le tribunal de commerce.

Seront portées par-devant ce tribunal, dans le temps et hors le temps des foires, toutes lesaffai-

DE LA LETTRE DE CHANGE

res dans lesquelles le défendeur est négociant , et qui ont pour origine une affaire mercantile, un commerce , cl un change. — Toutes ces affaires le regardent cl en dépendent, soil que la plainte soit portée contre les personnes ou les choses; à savoir : sur toute une maison commerciale , sur des marchandises ou effets, et si cela concerne des changes ou rechanges , des dettes inscrites dans les livres , des emprunts d'argent , l'agio , les achats, la vente el t'échange des marchandises, les pactes, cessions, mandats, sociétés, assurances, cautions , lésions, rescisions, commissions, commandites, recommandations, locations des boutiques, intérêts, usures, compromis sur des affaires commerciales , novalions , délégations , cas fortuits , et en résumé toutes les causes qui existent dans le commerce et qui en proviennent.

Des exceptions. — XI. —

L'exception non numeratœ pecuniœ n'est pas admise contre une lettre de change , bien que la valeur n'y soil pas mentionnée , ainsi , lorsqu'il s'agit d'une plainte à raison d'une lettre de change, on n'en tiendra aucun compte, à moins que par un écrit ou un engagement de la main du créancier on ne parvienneà établir sur-le-champ que le tireur n'a rien reçu de lui.

Mais si le créancier a cédé ou endossé une pareille lettre de change à une autre personne, de même que toutes les fois qu'un tiers intervient, l'exception non nunuralœ pecunia n'est pas admissible.

De la réponse et de lajuslification de la plainte. — XIII. — Le défendeur, dés que le demandeur a porté sa plainte , doil , dès le premier délai , donner sa réponse verbalement , en personne ou par son avocat. — Les documents produits contre lui, tels que lettres de change, extraits décomptes, obligations souscrites, ou autres engagements, doivent érre reconnus sur-le-champ, ou déniés par serment. — Sinon les documents sont tenus pour vérifiés cl reconnus.

Si cela a eu lieu, et si les documents produits démontrent manifestement la signature ou l'acceptation des lettres de change, et par conséquent la dette du défendeur dont il s'agit dans la plainte, on peut porter la plaiulefxe'cutit'mfnf (requérirl'exécution prompte el rigoureuse). — Si le défendeur avoue la dette , il sera condamné au payement , et jusqu'à libération entière de sa part, il sera mis aux arrêts, à moins qu'il ne puisse produire une exception de payement, de compensation, ou autres qui sont immédiatement liquidés : dans ce cas, elles seraient admises , comme de juste.

Comme il arrive souvent que les tireurs de lettres de change omettent leurs noms de baptême et

signent seulcmenlde leur surnom, surtout lorsqu'il s'agit de plusieurs associés dans la même maison, ou signent comme héritiers et successeurs de tel ou tel et d'autres manières encore , omissions qui donnent souvent lieu à des contestations el difficultés, nous ordonnons, par les présentes, qu'à l'avenir louies les lettres de change émises par nos regnicoles doivent être signées de leur nom de baptême el surnom, faute de quoi aucune plainte ni exécution prompte el rigoureuse ne pourront avoir lieu.

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