ORDONNANCE DE
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ ÉTABLIE ET ADOPTÉE PAR LES SÉRÉNISSIMES ÉTATS DE LA DIÈTE GÉNÉRALE ,
Donnée à Stockholm, ce 21 ;anu. — \* r fév. 1 748.
Art. 1. — Du change. Ce que cest qu'un change. — § 1 er . — Un change est une transaction en argent ou un échange conclu de bonne foi
SUEDE ET NORWEGE
dans un pays ou dans une ville, dans une monnaie usuelle contre une autre monnaie, par lequel une personne donne une assignation sur un individu qui se trouve en un autre lieu, lequel individu doit payer au jour indiqué une certaine somme d'argent, dans une sorte de monnaie spécialement nommée , ei reçoit les fonds de celui qui doit toucher la valeur et faire toucher les espèces, d'après le cours du change en une sorte de monnaie courante dans le lieu où la lettre de change est émise.
Ce que doit contenir une lettre de change. — § 2. — Une lettre de change doit donc contenir en elle-même et présenter les circonstances suivantes :
i° Le lieu et le temps, quand et où elle a été écrite.
2° Si elle est seule, ou si plusieurs exemplaires ont été écrits pour la même somme , il est dans l'ordre d'indiquer qu'elle est première, etc.
3° L'époque du payement ;
4° Le nom de celui à qui le payement doit être fait ;
5° La somme d'argent que contient la lettre de change doit être exprimée en toutes lettres dans la lettre de change, et en outre indiquée en haut par des chiffres;
6° De qui et comment la valeur a été fournie ;
7° Le lieu où le tiré demeure, où il se trouve, et où le payement doit se faire;
8° Enfin la propre signature do donneur de change (le tireur).
Quatre personnes font partie d'une lettre de change. — § 3. — Ainsi quatre personnes entrent dans une lettre de change. — Premièrement, celui qui demande la lettre de change et qui eu donne la valeur, que l'on appelle preneur ou remetteur de la lettre de change. — Secondement, celui qui touche l'argent pour le rendre à une autre place et qui émet la lettre de change; cette personne s'appelle le donneur de change ou le tireur. — Troisièmement, celui qui reçoit, par la détention de la lettre ou par un endossement, le mandat d'en toucher le contenu, on l'appelle V homme du donneur de change, porteur ou présentateur du change. — Quatrièmement , celai sur qui la lettre de change est tirée, ou celui qui exécute le change, appelé accepteur.
Quelquefois il n'entre que trois ou deux personnes dans la confection d'une lettre de change. — § 4. — Il arrive quelquefois que trois personnes font seulement partie d'une lettre de change, lorsque le preneur du change fait introduire son nom dans la lettre de change sans y ajouter le mot ordre, et que, par conséquent, il touche lui-même le montant, ou bien encore lorsque le donneur de change donne mandai de
payer en une autre place a son homme ou à l'ordre de lui-même. — Il peut aussi arriver que deux personnes seules soient mentionnées par leur nom. lorsqu'une personne tire une lettre de change sur elle-même, pour en payer le montant ou en rembourser le contenu à une autre personne, en une autre place où le tireur ne se trouve pas alors.
§ 5. — Dans tous ces cas, et nonobstant la différence quant aux personnes, la lettre de change aura la même vigueur, attendu qu'une personne sera regardée pour deux dont elle occupe la place.
Abt. IL — Du donneur de change. — Combien de lettres de change on fait. — § I er . — Lorsque la convention de change est conclue, le donneur de change duil remettre au preneur deux lettres de contenu identique, quelquefois même trois ou plusieurs, quand le preneur en a besoin ; il y remarquera si c'est la première , la seconde, la troisième ou la quatrième, afin que les autres , quand la première est payée, puissent être sans effet. — Lorsqu'on émet une seule letire, elle sera distinguée par les mots seule de change.
Devoirs du donneur de change. — § 2. — Le donneur de change est tenu, après avoir remis la lettre de change, d'en donner avis à la personne sur laquelle la lettre de change est tirée, soit par correspondance, soit parla lettre de change même. — Sinon, et dans le cas où il en résulterait quelque obstacle ou retard dans l'acceptation, le donneur en répondrait, et il n'aurait aucun droit de change sur le tiré, quand même il serait son débiteur, à moins qu'il ne fût expressément exprimé dans la lettre de change qu'aucune lettre d'avis ne suivrait.
Le donneur de change doit donner quittance au preneur. — § 3. — Le donneur de change est tenu de faire parvenir au preneur une letire d'acquit, lorsque celui-ci verse la valeur de la lettre de change déjà remise.
Art. III. — Du preneur de change. — Devoirs du preneur. — § 4. — Le payeur doit payer sur-le-champ au donneur la valeur de la lettre de change fournie selon le taux convenu ; autrement le donneur doil faire protester contre le preneur avant le départ du courrier, et le faire citer par-devant le tribunal du conseil d'une ville pour obtenir le payement de la lettre de change, en principal, frais de protêt et frais judiciaires; — aucune exception n'est admise de la part du preneur ; — mais on procède contre lui comme il est prescrit art. II, § 4, s'il ne peut prouver par la quittance du donneur que le versement de la valeur de la lettre de change a déjà été effectué.
Si le preneur néglige de prolester contre le donneur dans le temps ci-dessus indiqué, cl de
DE LA LETTRE DE CHANGE
le faire citer devant le tribunal, il perd son droit de change et il ne peut recourir contre le donneur que comme si c était une autre dette.
Le preneur peut-il rendre la le lire de change ? — § 2. — Lorsque le preneur, après la négociation du change et lorsqu'il l'a reçue, par une cause quelconque, soit qu'il n'ait plus besoin d'argent à la place convenue, voulait rendre la lettre de change au donneur, il n'en aurait ni le droit ni le pouvoir; le marche reste conclu, à moins qu'il ne plaise aux parties de s'arranger à l'amiable.
Devoirs du preneur. — § 3. — Le preneur est tenu, après avoir pris la lettre, de l'envoyer par le premier courrier à l'acceptation, que l'échéance soit calculée du jour de l'émission de la lettre de change, ou du lendemain de la présentation ; à moins qu'au moment de la négociation, on ne soit expressément convenu que la première lettre de change serait immédiatement envoyée à l'acceptation par le courrier, condition qui doit être mentionnée dans la note du courtier. — Néanmoins, le preneur peut négocier la lettre de change, quand elle est en route pour le lieu sur lequel elle est tirée, en ayant soin que le cours régulier de la poste ne soit pas interrompu par la. Si le dernier cas avait lieu, ou si le preneur négligeait ce qui vient d'être prescrit et s'il en résultait quelque dommage pour le donneur, le preneur serait responsable et comptable, à moins qu'il n'établit la preuve que la lettre de change a été envoyée à l'acceptation à l'époque sus mentionnée par la poste et que le cours régulier n'a pas été dérangé par la négociation qui a eu lieu en roule.
S'il arrivait que la lettre de change par des accidents imprévus, comme par exemple, la spoliation ou l'enlèvement du courrier, des troubles, la guerre , ou une inondation, ait été retenue, le preneur, dans ce cas, ne serait pas responsable.
Quant aux lettres de change qui parviennent ici des places étrangères pour les négocier , le preneur procédera comme il sera convenu dans la négociation avec celui qui les lui cède.
Lasecondeou la troisièmedechangepeut-elle être négociée, et dam quelles circonstances?— §4.— Lorsque la première lettre de change a été envoyée à l'acceptation sans endossement ou sans ordre, le preneur est libre de négocier et de trafiquer en transportant sur la place qui lui convient à une autre personne la seconde et la troisième lettre de change : il indique d'abord dans quetles mains se trouve la première , laquelle doit être livrée dès que la seconde ou la troisième lettre de change est exhibée : lorsque la lettre de change est payable à vue, il faut également noter à quel jour et à quelle époque la première lettre de change a été envoyée.
Néanmoins , le jour de l'échéance ne doit être
négligé ni par le preneur, ni par celui qui, après y avoir mis son nom , a transmis la lettre à une autre personne; car s'il arrivait que le tiré, après avoir accepté le change, devint insolvable, les dommages devraient être supportés par celui qui a négligé de demander le payement à l'époque où le tiré était encore solvable. Ni le preneur ni celui qui a transmis la lettre de change ne peuvent, en ce cas, recourir contre le donneur.
Un commissionnaire peut faire mettre à son ordre la lettre de change sur son commettant»
— § 5. — Lorsqu'une personne donne ordre à son commissionnaire de négocier une lettre, ce dernier est libre de la faire mettre à l'ordre de son commettant ou à son propre ordre, et de mentionner que lui, commissionnaire, a payé la valeur ; le commissionnaire est d'ailleurs libre de faire toute autre intervention dans la lettre de change. — S'il fait passer la lettre à soi-même ou à son propre ordre , alors il devient responsable de l'exact payement de la lettre , par le seul fait de sa propre transmission.
Le preneur peut-il défendre le payement à la personne à qui la lettre a , sur sa demande , été remise? — § 6. — Lorsque le preneur fait mettre la lettre de change à une personne pour qu'elle lui soit payée, sans réserve d'un autre ordre ; qu'il envoie à l'acceptation de celui qui doit la payer, et que celui-ci l'accepte réellement, le même preneur, qui reste le véritable porteur de la lettre de change peut, aussi longtemps que l'échéance n'est pas arrivée, défendre au donneur de payer à la personne à laquelle la lettre de change a été d'abord envoyée , et nommer un autre fondé de pouvoirs pour recevoir le montant.
Cela peut-il aussi être fait par celui qui le dernier a cédé la lettre de change? — Celui qui a cédé le dernier la lettre de change peut en faire autant, à moins que l'endossement ne soit fait de manière que le mandataire puisse endosser de nouveau à une autre personne.
Mais si le porteur d'une pareille lettre de change pouvait prouver par des lettres, qu'il n'est pas seulement commissionnaire de celui qui lui a envoyé la lettre de change, mais qu'il a son autorisation de toucher le montant de la lettre de change pour son propre compte, et a son profit, soit pour des marchandises expédiées et des lettres acceptées, soit pour d'autres raisons par lesquelles il est en avances pour eelui qui lui a cédé la lettre, une pareille défense de payement ou rappel de la lettre de change, ne devrait pas être valable sans le consentement du porteur.
Lorsque le donneur fait faillite avant que sa lettre de change ait été acceptée, le preneur jouit du droit de préférence (jus pr^latioms ). — § 7.
— Quand le donneur devient insolvable ou tombe
SUÈDE ET NORWÉGE
en faillite avant que sa lettre de change souscrite ait été acceptée à la place sur laquelle elle est tirée, le preneur jouit, suivant les statuts commerciaux du Code général, cliap. 17, § U, pour son payement, du privilège sur toutes les autres dettes courantes, à moins qu'il n'existe une hypothèque.
Pour que cela ail lieu, le temps et le cours de la lettre de change doivent être exactement observés , comme il a déjà été remarqué.
AnT. iv. — De celui qui accepte. — Combien de temps celui qui accepte une lettre de change , est-il responsable du payement ? — § l rr . — Celui qui accepte une lettre de change , s'engage par là à payer comme débiteur, de même que celui qui en a louché la valeur : de sorte que tous les deux répondent pour la môme délie. — Il ne peut donc élre dégagé du payement de la lettre de change, et des frais qui s'y rattachent, que lorsque le porteur est parfaitement satisfait.
L'accepteur doit déclarer s'il veut accepter ou non la lettre de change. — §2. — Celui sur qui la lettre de change est tirée, est tenu , aussitôt que la lettre lui a été présentée, de déclarer surle-champ s'il veut ou non la reconnaître pour bonne (l'accepter). Lorsqu'il l'accepte, il l'indique par les mots : Reconnu pour bon ou accepté, et il appose sa signature, de môme que le lieu et le jour, où et quand il accepte.
Comment procéder lorsque le tiré refuse l'acceptation? — S'il refuse entièrement , ou s'il retarde d'accepter, s'il se cache ou s'il cherche d'autres prétextes, de manière que celui qui présente la lettre de change n'ait p is une réponse satisfaisante dans les 2 i heures, le porteur doit l'aire protester, et renvoyer à son correspondant pur le premier courrier la lotlre de change avec protêt.
Nul n'est tenu (^accepter, les dimanches et jours de fête. — Cependant nu) n'est tenu d'accepter des Jeltres de change les dimanches et jours de fête.
Si celui sur qui la lettre de change est tirée demande un temps plus long que celui ci-dessus stipulé, pour réfléchir s'il doit accepter, le porteur peut lui accorder un délai de 2 ou 5 jours, s:» us courir quelque risque, à moins que dans l'intervalle un courrier ne parle pour la place où la valeur de la lettre de change a été fournie.
Si l'acceptation a lieu après la levée du protêt, l'accepteur est Icnu de la faire sous la date à laquelle la lettre de change a été présentée pour la première fois, cl de rembourser en même temps les frais de prolél. — Si l'acceptation n'a pas lieu dans l'intervalle du délai accordé, le porteur ne doit pas négliger de faire protester contre le tiré, et de renvoyer, comme est ci-dessus mentionné, à son correspondant la lettre de change accompagnée du protêt.
NOUi.CirR.
La lettre peut-elle être acceptée sous conditions?
— §3. — Une lettre de change doit élre acceptée selon son contenu, purement et sans condition ou réserve quelconque : sinon , le porteur doit faire protester de la même manière cl renvoyer le protêt et la leltrc de change à son correspondant.
Comment procéder lorsque l'acceptant accepte la lettre de change avec la réserve d'un plus long terme de payement? — Lorsque l'accepteur accepte la lettre de change sous la réserve d'un'plus long terme de payement, sans le consentement du porteur, qui n'est pas autorisé à y consentir, une telle réserve sera nulle, el la lettre de change devra être payée selon son contenu à l'époque qui y est Hxée.
Si une lettre de cliange peut être acceptée pour une somme moindre que celle quelle contient. — Lorsque la lettre de change exprime une somme plus grande que celle que l'accepteur reconnatt pour bon, de manière qu'il n'en veut accepter qu'une portion; le porteur peut y consentir, lorsque son correspondant l'y autorise , el il n'aura plus alors que le pouvoir d'exiger la somme que l'accepteur a reconnu pour bon; dans le cas contraire (c*csl-à- dire si l'autorisation n'a pas eu lieu), il faut, comme il a été remarqué, lever prolél contre une acceptation aussi imparfaite et renvoyer par le premier courrier au correspondant le protêt avec la lettre de change.
Comment faire lorsque le change est fixé sur plusieurs personnes qui font partie d'une société?
— § -i. — Lorsqu'une lettre de change est tirée sur deux on plusieurs personnes qui sont associées, elle ne doit élre acceptée que sons le nom collectif, tel que les associés le signent ensemble. — Cependant un seul parmi eux peut, s'il le veut, se charger du payement de la lettre de change ; le porteur n'est pas moins tenu de faire protester et d'envoyer le protêt à son correspondant, l'acceptation n'étant qu'imparfaite jusqu'à ce que le payement soit elfcclué.
Lorsque la lettre de change est tirée sur une personne et, en cas de son absence, sur une autre.
— Lorsqu'une lettre de change est tirée sur deux personnes , d'abord sur une , et puis sur une autre dans le cas d'absence de la première, elle peut être acceptée par la personne qui se trouve sur le lieu, cl celle acceptation aura autant de valeur que si la lettre de change avait été tirée sur elle seule.
Le tiré est-il obligé d'accepter la lettre de change ? — § 5. — Nul n'est tenu d'acccpler une lettre de change tirée sur lui , à moins qu'il n'ait •Ccordé ce droit au donneur, sans aucune condition. — S'il s'y (si engagé, il doit être tenu d'accepter immédiatement la lettre de change
DE LA LETTRE DE CHANGE
émise , de payer el de rembourser ainsi le don neur.
Lorsqu'une personne aura permis de lircr sur elle un change, non pas pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers, si dans l'intervalle les circonstances et la fortune de ce liers venaient à changer, il n'aurait plus le pouvoir de révoquer l'autorisation donnée, à moins que cette révocation n'arrivât avant que celui qui a reçu l'auto* risalion , n'ait déjà émis sa lettre de change.
Une femme peut-elle accepter pour ton époux, ou un commis pour son patron ? — § 6.— Lorsque la lettre de change est acceptée par la femme du tiré, ou par son commis , cela sera sans valeur, à moins que le mari ou le patron n'aient donné une autorisation devant le tribunal. — Si ce dernier cas se présente, ils seront tenus de payer la lettre de change comme si elle avait été acceptée |>ar eux-mêmes.
Devoirs de celui qui accepte une lettre de change tirée à ordre. — § 7. — Lorsqu'une personne accepte une lettre de change tirée en faveur du preneur ou à son ordre, elle sera tenue de la payer à celui qui, par le dernier endossement, en est devenu porteur ; ni le preneur, ni le donneur, ni les endosseurs précédents n'auront pouvoir de disposer autrement el de défendre le payement.
Mais lorsque celui qui doit loucher le montant, devient insolvable à l'échéance , l'accepteur est tenu de retenir le payement et, à la place , de déposer au Iribunal les espèces mentionnées en la lettre de change, pour la sûreté de tous les autres
A ucune lettre de change ne peut être payée sans danger avant l'échéance. — § 8. — Un accepteur ne doit payer aucune lettre de change acceptée , ou la rembourser pour autre raison cl cause, avant qu'elle ne soit échue : autrement , il sera responsable personnellement cl contraint à payer encore une fois , dans le cas où le dernier porteur deviendrait insolvable avant que l'échéance de la lettre de change ne soit arrivée.
Que faut-il faire lorsque lu première lettre de change s cstégaréc?—§\). — Lorsque la première lettre de change se perd et que l'accepteur convient de la dette, ou qu'on peut la lui prouver, il est tenu de payer selon le droit de change, toutefois si le |K>rleur lui donne garantie el sécurité suffisante de procurer, dans un certain laps de temps prescrit, du donneur ou de l'endosseur une déclaration fondée en droit par laquelle la lettre de change perdue est annulée; en nuire, sous la condition qu'il se rendra responsable de toute prétention, dommages et frais concernant la lettre de change égarée.
Contre qui l'accepteur peut prendre son re-
cours, lorsque le donneur devient insolvable. — §10. — Lorsqu'un donneur devient insolvable depuis que celui sur lequel la lellre de change a été tirée l'a acceptée et payée, de telle sorte que le donneur n'est plus en mesure de rembourser, l'accepteur n'aura aucun recours à exercer contre le preneur, contre son correspondant, ni contre tout autre qui a endossé la lellre de change : il faudra qu'il agisse comme ayant une créance personnelle contre celui qui a émis la lettre et pour lequel il a accepté.
Art. v. — Du porteur de la lettre ou de celui qui la présente. — La lettre de change doit être présentée immédiatement après l'arrivée du courrier. — § 1 er . — Lorsqu'une personne a reçu une lettre de change pour en requérir l'acceptation , elle doit être tenue de la présenter immédiatement après l'arrivée du courrier, à celui sur qui elle a été tirée el de demander une réponse formelle pour savoir s'il veut l'accepter ou non. Si le porteur néglige ce devoir et attend jusqu'à l'échéance fixée pour le payement, et si , dans l'intervalle, quelque événement arrive an détriment de celui qui l'a transmise, il csi tenu de répondre de ce préjudice.
Nul ne peut être contraint à recevoir un pareil mandat. — Cependant personne ne sera tenu de se charger contre sa volonté d'une commission de ce genre, à moins qu'il n'en ail donné l'aulorisation préalable à celui qui l'en charge, on qu'il se trouve avec lui en rapport habituel de correspondance commerciale.
Exceptions. — Si le mandataire ne se prête pas au mandai, il faui qu'il renvoie la lellre de change à son correspondant par le premier courrier. — En manquant d'exactitude dans le renvoi, il csi regardé comme s'élanl chargé de la commission el il en esi responsable.
Comment procéder lorsque la lettre de change est tirée sur une personne qui ne demeure pas en la ville où le payement doit s'effectuer. — § 2.
— Lorsque la lellre de change est tirée sur une personne qui n'est pas domiciliée dans la ville où elle est payable, le porteur est tenu d'envoyer, sans perle de lemps . la lellre de change à la place où le tiré se trouve ; ce dernier, en acceptanl, est tenu d'indiquer chez qui le payement doit à l'échéance s'effectuer au lieu indiqué.
— La lellre de change n'étant pas payée à l'adresse indiquée à l'époque fixée, le porteur doit, au jour du payement, faire lever prolét conire l'accepteur absent.
Lue lettre de change seule doit être présentée dans l'intervalle de l'échéance. — § 3. — Lorsqu'une personne tire une lettre de change seule sur elle-même pour la payer au preneur seul , ou aussi à lui et à son ordre, en un autre lieu
SUÉDE ET NORWÉGE.
cl à une époque fixée , le premier porteur n'est pas tenu de présenter la lettre de change à l'acceptation dans l'intervalle de l'échéance aussi longtemps qu'elle reste dans ses mains ; mais dès qu'elle se trouve dans une seconde ou troisième main , il faut qu'elle soit présentée à l'acceptation.
Le porteur d'une pareille letlre de change doit la présenter à l'échéance au tireur et en demander payement; s'il n'est pas effectué, il est tenu de faire protester le change en temps voulu. — S'il néglige ce devoir et s'il ne présente le change et ne demande le payement que quelque temps après l'époque écoulée, le titre ne sera plus considéré que comme un simple engagement écrit, non susceptible d'intérêts.
Comment procéder lorsque V accepteur ne peut payer la somme intégrale. — § 4. — Lorsque celui qui accepte un change, ne peut acquitter la somme totale, le porteur reçoit tout ce qu'il peut obtenir, à moins que son correspondant ne lui ail donné contre-ordre exprès; mais il n'en fait pas moins lever protêt pour la somme qui reste à payer, el il envoie par le premier courrier à son correspondant , le prolél accompagné de la lettre de change.
Devoirs du porteur lorsque l'accepteur devient insolvable avant l'échéance. — § 5. — Lorsqu'une personne qui a accepté une lettre de change, devient insolvable avant que la lettre de change ne soit échue, le porteur est tenu de faire protester aussitôt que l'état d'insolvabilité de l'accepteur vient à sa connaissance , et de la renvoyer accompagnée du prolél à son correspondant.
— Le porteur est aussi libre de réclamer le payement auprès de l'endosseur ou donneur du change, de la manière ordonnée dans la prescription de l'article xt du § 2.
Si celui à qui on a réclamé le payement de celte manière veut le déposer immédiatement , il jouira d'un 6oni d'un demi-écu par mois pour 100, pour le temps qui reste encore à courir avant l'échéance du change ; autrement il est tenu de fournir garantie ou garant suffisants pour le payement exaci du change à l'échéance.
Lorsque celui qui doit toucher les espèces se contente d'un autre payement que d'un payement intégral et au comptant, il le fait à ses risques et dépens. — § 6. — Lorsque la personne chargée de toucher le payement d'une lellre de cliange se lient pour satisfaite d'un autre payement que d'un payement intégral el en espèces, el que poslérieurcmenl il survienne une perte , le dommage retombe sur elle-même , et elle n'aura aucun droit à faire valoir.
Lorsqu'à une lettre de change se trouve jointe une adresse au besoin à uneautrr personne , et que
celle-ci refuse aussi d'accepter , il faut également faire lever prote'l. — § 7. — Lorsqu'il se trouve joint à une lellre de change une autre adresse sur une aulre personne à laquelle le porteur devra so présenter au besoin pour faire accepter le change dans le cas où le tiré proprement dit ne l'aurait pas honoré , et que celle-là refuse aussi de l'accepter, le porteur sera également tenu de faire lever protêt contre elle.
Le porteur du change doit faire demander r argent pour la lettre. — § 8. — Celui qui a en mains une letlre de change échue , est tenu d'en faire réclamer le montant chez l'accepteur.
Comment procéder lorsque le porteur d'un change reçoit un nantissement pour sa garantie. — § 9. — Lorsque le porteurd'un change protesté , reçoit pour sa garantie un nantissement , et que celui qui a déposé le gage , devient dans l'intervalle insolvable, le porteur est en droit de se faire payer d'abord par le moyen du gage, pour le principal , les intérêts et les frais : si après il reste encore quelque chose de la valeur du gage, le porteur est tenu de déposer le reliquat au tribunal , au proût des autres créanciers. — Cette prescription s'applique également lorsqu'une per* sonne a accepté et payé un change tiré sur elle, pour le compte du donneur, par rapport aux biens el marchandises qu'elle possède, ou qui lui ont été envoyées pour le compte dudil donneur.
Art. vi. — De l'acceptation d'une lettre de change sous protêt. — Une personne peut-elle . et quand peut-elle accepter un change qui n'est pas tiré sur elle? — § 1 er . — Lorsqu'un change a été présenté et n'est pas accepté de celui sur qui il est tiré, une aulre personne peut l'accepter, avec le consentement «lu porteur, pour honorer le donneur même, ou l'un des endosseurs. — Le nom de celui pour l'honneur de qui l'acceptalion a lieu, doit être indiqué dans la lettre de change au moment de l'acceptation; l'accepteur esi tenu de payer cxaclemenl au jour de l'échéance ; — cependant pour conserver son droit, il faut, quand il accepte, qu'il fasse protester par le porteur du change, d'abord contre le tiré, cl qu'il reçoive le prolél contre remboursement des frais.
Si le tiré offrait . après coup, d'accepter et de payer le change déjà accepté sous protêt par un intervenant, ce dernier ne serait pas tenu de renoncer à son droit, il pourrait y consentir à l'amiable, contre le remboursement des frais de protêt , des ports de lettres et du payement d'un demi-écu p. 0/0 pour sa peine.
Celui qui a payé une lettre de change par honneur, peut-il exiger son remboursement? — { 2. — Celui qui accepte une lettre de change pour | honneur d'une aulre personne, el qui la paye à l'échéance , entre dans les droits du por-
DE LA LETTRE DE CHANGE
leur, petit demander le remboursement du principal, des intérêts, des ports de lettres et des frais du protêt contre celui pour l'honneur de qui il est intervenu et a payé. — Si son intervention a eu lieu pour l'honneur du donneur , il n'a aucun droit à exercer contre les endosseurs. — Si , au contraire, il est intervenu pour un endosseur, il a son recours sur lui ou sur ceux qui le précèdent comme endosseur, de même que sur le donneur, mais non pas sur les endosseurs qui viennent après celui en faveur de qui l'intervention a eu lieu. — 11 en sera de même lorsque l'on paye sous protêt en faveur du donneur ou d'un des endosseurs, une lettre de change qui n'a pas été payée à l'échéance par celui qui l'avait acceptée.
Lorsque plusieurs veulent accepter par honneur , qui mérite la préférence?— § 3. — Lorsque plus d'une personne offre d'accepter et de payer sous protêt un change qui n'a pas été payé par celui sur qui il est tiré , la personne qui , en intervenant, veut faire honneur au donneur, aura la préférence sur celle qui interviendrait pour l'un des endosseurs , à moins qu'il ne se trouve joint à la lettre de change elle-même une indication particulière pour une tierce personne , à laquelle le porteur doit réclamer l'acceptation ou le payement qu'il n'a pu obtenir du tiré. — Celui dont l'adresse au besoin se trouve indiquée sur la lettre de change, est avant tous les autres en droit d'accepter et de payer la lettre de change.
Art. vu. — Des endossturt. — Obligations de l'endosseur. — § 1 er . — Tous ceux qui endossent une lettre de change, en deviennent responsables en vertu de leurs endossements à l'égard de celui qui leur succède , et encore à l'égard de celui qui postérieurement devient le porteur, quand le change revient avec protêt pour n'avoir pas été convenablement ou exactement payé.
La simple signature du nom sur la lettre de change, ne suffit pas. — Ce qui rst encore exigé de plus et pourquoi. — §2. — Quoiqu'il ail été souvent en usage d'endosser la lettre de change avec la simple signature du nom, cependant, la sûreté de chacun exige que l'on fasse mention sur la lettre de change elle-même à qui on l'endosse , en y ajoutant l'année, le jour où cela a lieu, et comment la valeur a été fournie.
Que faire . lorsqu'une faute a été commise en endossant la lettre de change? — § 3. — S'il arrivait qu'en endossant la lettre de change , on eut fait une faute, comme p u exemple, lorsqu'un ou plusieurs endossements ont été seulement faits avec mention du nom, et que le porteur ne les a pas remplis, nu bien quand il se trouve parmi le* endosseurs une personne dont il n'est pas fait mention dans les endossements précédents, ou dont le nom aurait été écrit autrement dans l'en-
dossement qui précède , alors le tiré ne sera pas tenu de l'accepter : le dommage sera supporté uniquement par celui qui est la cause de l'erreur qui vient d'être décrite.
Lorsque la première lettre de change a déjà été acceptée par lui, et que la seconde se trouve à la place où le payement doit s'effectuer, endossée faussement de la manière ci-dessus, le tiré ne sera pas obligé de la payer avant que la troisième de change lue et dûment endossée ne lui ait été présentée, ou qu'il ait reçu du porteur caution suffisante pour l'exactitude de la lettre de change.
Art. viii. — Des jours de grâce. — Combien de jours de grâce doivent avoir lieu. — Les dimanches et fêtes ne forment pas le dernier jour de grâce. — § 1 er . — lorsqu'une lettre de change est échue, l'accepteur a 6 jours de grâce , y compris tes dimanches et fêtes. — Après ce temps, on n'accorde plus le moindre délai pour le payement; mais si le dernier jour de grâce tombait sur un dimanche ou jour de fête, la lettre de change devrait être prolestée la veille. Cependant, bien entendu que ces jours de grâce ne doivent pas être compris de telle sorte que le payeur du change pourra régulièrement retarder le payement selon sa volonté jusqu'au dernier jour; un bon et exact payeur doit éteindre la lettre de change à l'échéance, el être soucieux de sa réputation commerciale afin qu'aucun abus n'ait lieu à l aide des jours de grâce.
Dans quelles lettres de change les jours de grâce n'ont pas lieu. — §2. — Une lettre de change payable à vue ou à deux ou irois jours de présentation, ne jouit pas de jours de grâce : il faut qu'elle, soit payée immédiatement après son échéance, ou au plus tard dans les 24 heures.
Une lettre de cltange payable à mi-mois jouit des jours de grâce.— §3. — Lorsqu'une lettre de change est émise payable au milieu du mois, elle est échue le 15 du même mois, bien que le mois compte plus ou moins de jours; d'après ce calcul, elle jouit aussi des jours de grâce.
Combien de jours de grâce a une lettre de change tirée à date ou à une certaine époque ? — $ 4. — Lorsqu'une lettre de change, payable après date, ou à une certaine époque, n'arrive qu'après l'échéance, elle ne jouit que des jours de grâce qui restent à courir à partir du jour de l'échéance.
Art. ix. — Des protêts. — Comment et quand faut-il lever les protêts ? — § 1 er . — ■ Tous les protêts su rie lires de change doive ni être confectionnés par un notaire publie, s'il s'en trouve un sur les lieux, ou par un notaire municipal el des témoins authentiques. — Ils doivent être faits pendant les jours ouvrables, avant le coucher du soleil ; jamais les dimanches el fêles.
Contenu d'un protêt. — § 2. — Il faut d'abord
SUÈDE ET NORWÉGE
transcrire clans le protêt une copie littérale de la lettre de change y compris les endossements : à la suite vient la demande et le désir do requérant avec la réponse et les paroles qui ont été données; enfin, la réserve légale qui a été faite par le notaire au nom du requérant.
Art. x. — De l'argent avec lequel le change doit être payé. — Les lettre* de change doivent être payées en billets de banque , de transport et de caisse. — § 1 er . — Toutes lettres de change négociées dans le royaume on envoyées des places étrangères, qu'elles aient été faites à un certain cours de change, ou qu'on ait négocié à l'étranger en une sorte de monnaie étrangère déterminée dans la lettre de change, doivent être payéesen billets de banque, de transportou décaisse qui sont énoncés.
— Aucune lettre de change ne sera payée seulement en petite monnaie, en monnaie de cuivre.
Lorsque l'espèce de monnaie est déterminée, il faut s'en servir pour effectuer le payement. — §2. — Lorsqu'une lettre de change a été émise de places étrangères, pour être payée dans le royaume on une certaine monnaie courante, il faut l'acquitter dans celte sorte de monnaie spécialement déterminée.
Art. xi. — De l'exécution à raison des lettres de change non payées et retournées arec protêt.
— Ce que le porteur d'une lettre de change peut exiger, lorsqu'elle revient avec protêt. — § 1 er .
— Lorsqu'une lettre de change retourne avec protêt faute d'acceptation ou de payement, celui qui a la lettre de change en mains, n'aura pas le droit, bien qu'elle ail passé par beaucoup de places de commerce, d'exiger autre chose que le principal, les frais du protêt, le double port de lettres pour l'aller et le retour, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il en a payé davantage, la commission d'un demi-écu pour 100, le droit de courtage de 1 /8 pour 100, et l'intérêt à un écu pour 100 par mois, à compter, soit du jour où la lettre de change a été émise, soit du jour où l'endosseur l'a négociée, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée.
Quant au rechange (nouveau change), la lettre de change doit être payée selon le cours du jour de son émission , bien que ce cours soit tombé après; mais lorsqu'il a augmenté, la lettre sera payée selon le cours qui existera au moment où elle revient.
Contre qui le porteur d'un change rerenu avec protêt peut-il prendre son recours ? — $ 2. — Le porteur d'un change retourné avec protêt est en droit de recourir, pour en avoir le payement , contre le donneur ou aussi contre l'un des endosseurs.
Cependant , il faut avoir soin de recourir aux endosseurs en commençant par le dernier et en remontant jusqu'au premier. Pour obvier à toute
usure , lorsque le porteur met sa confiance entière dans l'un des endosseurs, et néglige ainsi volontairement de poursuivre son cédant, afin de toucher un plus fort intérêt , il sera tenu d'en donner avis à cet endosseur dans les 24 heures après le retour de la lettre de change proleslée, et d'exiger de lui immédiatement le remboursement de la lettre de change. S'il néglige ce devoir et ne fait pas protester à temps contre lui, il perd son droit de change.
Lorsque la lettre de changea été négociée dans celle ville pour être payée dans un autre pays, il faut avoir égard au temps qui concorde avec les lois et usages de chaque place. — Lorsqu'un protêt a été fait suivant les lois et usages de chaque pays, il a force devant la loi. A défaut, si le temps prescrit a été négligé, le donneur est affranchi de toute prétention, et le porteur n'a uniquement de recours que contre l'accepteur.
Le souscripteur d'une lettre de change retournée arec protêt, quoiqu'il habite la campagne, est tenu de répondre devant le bourgmestre et le conseil municipal. — § 3. — Lorsqu'une personne qui habile la campagne souscrit une lettre de change, l'envoie en ville pour la négocier, ou la donne en payement, cl qu'elle revient avec protêt faute d'acceptation ou de payement, elle est tenue de se présenter, après citation faite, devant le bourgmestre et le conseil de la ville où la lellre de change a été envoyée pour être négociée, sans pouvoir se prévaloir de l'exception d'incompétence.
Comment il faut procéder dans les procès de change. — §4. — Lorsqu'on esi dans le cas de citer son correspondant devant le tribunal, soit que la lettre de change n'ait pas été acceptée, ou payée, ou qu'une autre contestation ait eu lieu , on doit s'adresser immédiatement au bourgmestre et au conseil municipal et leur dénoncer ee protêt qui a été fait, la lellre de change revenue avec protêt, ou les autres circonstances selon la qualité de l'affaire. — Le tribunal, ayant reconnu que la demande n'est soumise à aucun doute, exigera du défendeur, sans distinction d'état, de condition et de dignité, de déposer l'argent devant le tribunal, de donner bonne garantie, ou de fournir au tribunal un nantissement suffisant pour garantir le change. — Si le défendeur ne veut ou ne peut remplir aucune de ces trois conditions, il doit être arrêté personnellement, et, à moins que cela ne soit pas l'inleniion du demandeur, il n'obtiendra sa liberté que lorsque le procès sera terminé, cl le montant de la lellre obtenu par exécution.
Lorsque le demandeur est garanti par le dépôt de la somme , par un garant ou par un nanlissement , ou mémo parla personne du défendeur, le tribunal doit i-nntiailrc de la cause, cl la juger
DE LA LETTRE DE CHANGE
à la prochaine session à la salle d'audience. — Le jugement prononcé et publié doit être exécuté immédiatement par le condamné, autrement ce jugement sera mis à exécution par le commandement du roi.
L'appel a-t-il lieu? — Cependant le condamné est libre, suivant la loi générale, d'appeler devant le tribunal aulique, lorsqu'il pense qu'il en existe des motifs. — Nonobstant cet appel , le demandeur se paye sur la caution , de ce que le tribunal lui a adjugé.
Art. xii. — Des courtiers. — Ce que le courtier doit observer en négociant un change. — § 1 "". — Lorsque le courtier négocie un change entre deux personnes , il est tenu de remettre à chacune d'elles une note sur laquelle se trouvent mentionnés par deux lettres , les noms de celui qui négocie cl de celui à qui la négociation est faite. — En même temps la noie indique à quel prix le marché a été conclu. — Si les deux parties sont d'accord, le marché estparfait, et il ne peut être dissous après coup qu'avec leur consentement mutuel.
§ 2. — Nul courtier ne doit négocier des lettres de change en son propre nom ou à son ordre , ni iairc mettre une lettre de change sous un nom supposé, sous le prétexte qu'il en payera le montant immédiatement après. — En cas de contravention , il csi passible de la perte de sa charge.
( L. S. ) Fréoéiiic.