ORDONNANCE du 12 juin
Concernant certaines parties du commerce de change.
Nous Charles, etc., etc.
Ayant fait reviser et examiner les ordonnances concernant le commerce de change , suivant les vœux émis par les étals du royaume lors de la dernière diète extraordinaire, nous avons, après un mûr examen .jugé bon d'abolir certaines parties de la publication royale du i 2 décembre 1 798, touchant le commerce de change , et d'ordonner ce qui suit :
§ — Dans loules les villes qui font le commerce de change el où se trouvent établies des bourses et des courtiers , il faut déterminer une certaine heure de la bourse pour les affaires de change; à savoir à Stockholm de 1 à 2 heures après midi ; dans les autres villes le temps que la municipalité déterminera pour l'avenir, les négociants préalablement entendus. — L'heure de l'ouverture et de la fin du change sera indiquée par le son d'une cloche. — Lorsque le jour filé
pour les affaires de change tombe sur un dimanche ou féle, l'heure de la bourse pour les affaires de change doit avoir lieu la veille.
§ 2. — Le donneur ou le vendeur du change est libre de négocier des lettres de change sans l'intervention des courtiers: quand il en est ainsi, il faut dresser pour chaque négociation de change deux notes identiques, signées par les deux parlies, et contenant les dispositions suivantes :
1° Le temps et le lieu de la rédaction de la note ;
2° Le nom du donneur et du preneur, et aussi celui du négociateur, s'il s'agit d'un change arrivé de l'étranger;
5° La somme qui a été payée suivant la lettre de change;
4° Le cours dont on est convenu ;
5° L'échéance de la lettre de change.
Il faut en outre, dans le cas où le donneur aurait fait une condition spéciale concernant l'envoi du change, la consigner également dans ladite noie.
§ 3. — Le privilège qu'avaient les courtiers de tenir un bureau de courtage, cessera à l'avenir, pour tout ce qui concerne les changes. — En revanche, un fonctionnaire spécial sera chargé à Stockholm et à Gothcmbourg de tenir un bureau d'enregistrement des notes pour change , lequel fonctionnaire sera confirmé par nous sous le titre de contrôleur de change, et sera rétribué par l'Étal — Ce contrôleur de change ne pourra, sous aucun prétexte, intervenir dans les négociations pour change enlre des personnes isolées.
Dans les autres villes où il y a des bourses, les fonctions de contrôleur de change sont abandonnées au secrétaire de la municipalité.
§ 4. — Lorsque, enlre le donneur elle preneur, une négociation de change a lieu sans l'intervention d'un courtier, le preneur doit, quand l'affaire se conclut, au moment de l'heure du change ou au plus lard un quart d heure après, el daus le cas où la vente a eu lieu à un autre moment, à la prochaine heure consacrée au change , ou au plus lard un quart d'heure après, se présenter en personne ou par un fondé de pouvoir, au bureau de l'enregistrement de change, et y remettre les deux exemplaires de la note rédigée sur Tachai du change : à Stockholm et à Goihembourg, il se présente au contrôleur de change, et dans les autres villes où il y a des bourses, au secrétaire de la municipalité, qui doivent, sans la moindre absence, se trouver à leur bureau à l'heure indiquée. — Ceux-ci doivent alors mettre sur chacun des exemplaires de la note présentée, le numéro d'ordre , garder en dépôt l'un des exemplaires ci rendre l'aulre au preneur, après y avoir apposé le timbre spécialement ordonné à celle fin. — Un
SUÈDE ET NORWÉGE
exemplaire de la noie sert de preuve que la négociation a été dûment enregistrée.
Dans les villes où il n'y a pas de bourse, ces notes doivent être présentées de même , au plus tard avant midi, au secrétaire de la municipalité ou à celui chargé de cette fonction. Le secrétaire, ou la personne qui le remplace, sont tenus de marquer sur un des exemplaires, le jour où cela a eu lieu en leur présence, et de remettre l'autre exemplaire à la municipalité, qui doit, par le prochain courrier, communiquer le contenu au collège de commerce.
§ 5. — Le donneur, lorsque la vente a eu lieu sans l'intervention d'un courtier . ne doit pas émettre la lettre de change avant d'avoir reçu du preneur la preuve écrite, que l'achat du change a été dûment consigné, comme il est ordonné dans le § précédent. — Lorsque la lettre de change a été émise avant que cela ait eu lieu, le donneur ou vendeur et le preneur sont passibles chacun d'une peine de 553 risdales et 10 schellingi, et le preneur perd tout son droit de change. — Dans le cas où la lettre de change est déjà dans les mains d'un tiers porteur , celui-ci conserve son droit de change.
§ G. — Lorsque la lettre de change est mise en circulation , le donneur est tenu d'inscrire clairement sur la première et sur les autres exemplaires, de même que sur les lettres de change seules, une note spéciale indiquant le cours auquel le change a été conclu, atiu qu'elle soit payée en argent de banque suédoise. — En cas de contravention, le donneur est passible d'une amende du huitième du montant du change.
Une lettre de change pouvant être envoyée d'une autre place pour être négociée, le fondé de pouvoirs ou cessionnaire du donneur qui est chargé de la vente, doit observer non-seulement ce qui est ordonné dans ce § , touchant l'inscription du cours, mais y joindre, en outre, l'indication, le temps et le lieu, quand et où la vente a lieu : à défaut, il est également passible de la même amende d'un huitième du montant du change.
§ 7. — La deuxième doit toujours être regardée dans les mains du porteur comme quittance pour le versement effectué de la valeur du même change, et le donneur ne doit fournir la deuxième que lorsqu'il en a reçu le prix.
Lorsqu'une lettre de change seule a été tirée, ou lorsqu'une lettre de change, envoyée de l'étranger, n'est pas accompagnée d'uue deuxième, le donneur ou vendeur est tenu de faire parvenir au preneur une quittance particulière pour attester que celui-ci a payé la valeur de la lettre de change.
§ 8. — A Stockholm, la lettre de change doit
être émise assez à temps pour que le premier preneur puisse l'envoyer chercher chez le donneur par un commissionnaire, au plus tard avant G heures du soir du jour même où la négociation a été consignée au bureau de change. — Dans les autres villes qui font affaires de change, la lettre de change doit être faite assez tôt pour pouvoir être expédiée par le plus prochain courrier.
Lorsque le preneur, en se présentant pour retirer la lettre de change, n'en a pas le montant sur lui , le donneur est libre de fournir ou de refuser la lettre de change. — Si le donneur fournit la lettre de change avant d'en avoir reçu la valeur, il doit retenir la deuxième ou la quittance particulière jusqu'à ce que le montant lui ait été versé. — Il doit aussi , s'il veut faire valoir son droit de change contre le preneur, faire protester contre lui avant le prochain courrier et le faire citer devant le tribunal supérieur pour avoir payement du change en principal , frais de protêt et de justice.
§ 9.— Lorsque des courtiers reçoivent l'ordre de procurer des changes, ils ne doivent s'en occuper et en faire la négociation qu'à l'heure légalement ûxée pour le change. — Ils sont aussi tenus de donner, dans l'intervalle de cette heure, à celui qui demande le change , le nom du donneur, de même que le cours. — Lorsque celui qui demande le change n'a rien à objecter, alors le marché est conclu , et il ne peut être changé ni rompu sans le consentement réciproque.
Mais lorsque, après coup, le courtier indique sur la note autre chose que ce qui était convenu, et que l'acheteur ne veut pas reconnaître celte note, alors le marché est nul, et le courtier est tenu de procurer au preneur d'autres bons changes de la même somme d'après le prix convenu et avant le prochain courrier, si le preneur l'exige.
§ 10. — Une lettre de change ne doit être émise à l'ordre d'aucun nom inventé ou d'un autre que celui du preneur. Celui qui est pris en llagrant délit, ou celui qui prête son nom, est passible d'une amende équivalente à tout le montant du change.
Lorsqu'une pareille négociation illicite a lieu avec I intervention d'un courtier, ou quand celuici fait mettre le change à son nom , il est passible de la même amende el il perd eu outre sa charge. — Le droit de change reste intact dans une pareille lettre de change , quand elle se trouve dans les mains d'un tiers porteur.
§11. — La négociation de change faite avec la coopération d'un courtier, doit être inscrite au bureau de l'enregistrement des changes, île manière qu'au plus tard un quart d'heure après
DE LA LETTRE DE CHANGE
l'heure légale de la clôture du change, il suit remis une note signée <lc la main du courtier, laquelle doit contenir le montant de tous les changes négociés et conclus par lui dans l'intervalle de chaque bourse, l'espèce de monnaie et le cours pour chaque somme. Celle remise se fera, savoir : à Stockholm et à Goihcmhonrg, au contrôleur de change, et dans les autres villes où il y a des bourses . au secrétaire municipal. — Elles doivent être conservées au bureau. — Le contrôleur de change ou le secrétaire municipal doivent munir ces notes d'un numéro d'ordre, et inscrire les numéros à côté du nom du courtier dans un registre , lequel registre doit être bien tenu et être revêtu , à Stockholm , du sceau du collège de commerce, à Gothcmbourg, de celui de notre gouverneur supérieur, et dans les autres bourgs, du sceau de la municipalité : ce registre doit être mis en page et contenir la pagination dès la première feuille ; il se trouvera toujours au hurcau d'enregistrement des notes.
Après que ces attestations ont eu lieu, le contrôleur de change ou le secrétaire municipal inscrivent dans leur livre les noies qui leur sont parvenues concernant les achats de change faits tant l'intervention des courtiers; ils désignent , par un trait, que d'autres inscriptions n'ont pas élé faites dans le cours de toute la journée. Ils certifient par leur signature l'exactitude de celle inscription. — Il est expressément défendu aux contrôleurs de change et aux secrétaires municipaux, sous peine d'être responsables , de recevoir, après le temps prescrit, une autre note de la qualité ci-dessus mentionnée.
Si le courtier a négligé de remettre la note deschanges conclus à l'heure légale, ou d'y inscrire une remarque essentielle , il sera passible pour chaque négociation de change, qui par sa faute ne peut être portée sur le registre , d'une amende de 533 rixdales et 10 schclliugs.
§12. — Le courtier est tenu de remettre au donneur et au preneur une note pour chaque négociation de change conclue par lui, et cela avant quatre heures le jour même où la négociation a eu lieu.
Une telle note doit contenir toutes les circonstances qui sont prescrites sous le § 2; elle doit en outre être signée de la main du courtier et de ses nom cl piénoms.
Un exemplaire semblable de chacune de ces notes, signé également par lui comme courtier, doit, sous peine d'une amende de 100 rixdales et 53 schellings , éire fournie par lui au plus lard à cinq heures le même jour , au bureau d'enregistrement , à Stockholm et a Gothcmbourg au contrôleur de change , etc. , lesquels doivent être continuellement présents au bureau à celle fin ,
nu plus tard, à commencer de quatre heures. — Le contrôleur , de même que le secrétaire municipal , doivent prendre en dépôt ces notes , y indiquer la somme et le cours, et les comparer avec la note générale fournie antérieurement par le courtier, pour savoir, en cas de contestation, si tout est conforme à l'indication déjà faite. — Le contrôleur de change à Stockholm doit additionner en bas de la pgc , la somme totale des changes ayant l'usance ordinaire à courir, et conclus dans la même espèce de monnaie suivant les notes apportées ; calculer d'un côté en monnaie étrangère et de l'autre en monnaie suédoise d'après le cours admis sur les notes , et fixer le cours moyen qui a eu lieu pour chaque sorte de monnaie : de plus, avoir soin que le cours moyen, ainsi calculé entre le plus haut et le plus bas auquel les changes ont été négociés la veille, soit inséré dans la gazelle des postes et dans les affiches.
Sur toutes les négocialions faites pendant le jour , les listes spéciGées, qui doivent contenir quant aux notes toutes les règles prescrites sous le § 2, doivent être dressées el signées à Stockholm cl à Gothcmbourg par le contrôleur de change el dans les aulres places où il y a des bourses, par le secrétaire du magistral. Ces listes, dans lesquelles il faut en même temps indiquer s'il ne se montre pas de différence quant à la somme entre le bordereaux remis par le même courtier, doivent, à Stockholm cl à Gothcmbourg , être envoyées par le contrôleur le lendemain ou par le premier courrier au collège de commerce ; dans les aulres places commerciales elles seront envoyées par le secrétaire municipal à la municipalité , qui les fera parvenir également par le plus prochain courrier au collège de commerce.
Lorsqu'un courtier cherche à faire hausser le cours par des bruits ou par d'autres moyens, il est passible , la première fois , de l'amende de 200 rixdales, el à la seconde, de la perle de sa charge.
§ 13. — Lorsqu'un courtier est convaincu d'avoir négocié des changes à une autre heure que celle fixée par la loi , il est passible , pour sa contravention , de payer tout le montant de la négociation de change illégale , et il perd sa charge sans pouvoir jamais la ravoir.
§ 14.— Il est interdit au courtier, de se charger en qualité de fondé de pouvoirs de la vente ou Tachai des changes pour des personnes absentes ou domiciliées en d'autres places. — En cas de contravention , il est passible de payer comme amende loul le moulant du change ou des changes, et il perd en ouire sa charge pour avoir transgressé ses devoirs.
En général, la coopération du courtier dans une
SUÈDE ET NORWÉGE
négociation de change, lorsqu'on a recours à lui, est donnée purement et simplement à la conclusion du marché; le courtier n*a à s'occuper ni de la remise ni du changede la part du donneur, ni du payement ni de tout autre compte ou liquidation entre le donneur et le preneur. — Il ne doit s'occuper de quelque manière que ce soit du commerce de change , et s'il contrevient à celle prescription , il est passible d'une amende de 466 rixdales et 32 schellings.
Si le donneur ou le preneur ont donné mandat au courtier de recevoir la lettre de change, ou d'en déposer le payement, ou de s'entremêler en quelque manière du règlement du compte, celui qui a tiré partie de celte assistance illicite du courtier, paye une amende de 83 rixdales et 16 schellings.
§ 13. — Lorsqu'on surprend une personne en flagrant délit d'avoir indique lors de la conclusion du marché, au contrôleur du change et au secrétaire municipal , un cours plus élevé ou plus bas que celui qui a réellement eu lieu, elle sera punie de loul le montant du change, et passible d'amende , réparant ainsi loul le dommage cau.'é.
— Lorsque celte fausse indication a lieu par le courtier lui-même, il perd sa charge à jamais.
— Mais si ce n'est que par erreur que le coursa été faussement indiqué ou accusé , le coupable est passible d'une amende de 450 à 300 rixdales, suivant la nature de l'affaire, et il rembourse loul le dommage.
§ 16. — Alleudu que l'on ne peut que voir une usure, lorsque des lettres de change sont négociées sans besoin réel, et seulement dans le but de les revendre à un cours plus élevé, ou de faire hausser le cours par celle revente , pour prévenir un pareil abus, il esl prescrit par les présentes , que celui qui achète dans ce royaume des lettres de change dans l'intention de les passer à des regnicoles, n'en doit exiger ni prendre aucun prix plus élevé , que celui qui a été noté pour ces sortes de changes ou que l'on en a déjà payé, sous peine d'élre contraint de déposer comme amende le montant des changes. — En revanche, il esl interdit à chacun de placer des changes à un cours plus bas que celui de l'achat.
Les endosseurs des changes sont aussi tenus , sous peine d'une amende de 83 rixdales et 46 schellings, de mettre sur les lettres de change, à qui elles sont cédées, en ajoutant l'année et le jour où cela a eu lieu. — Nulle lellre de change ne peut donc être cédée avec la seule signature de nom.
Lorsqu'on place des lettres de change de la nature de celles qui viennent d'être mentionnées, ou de celles dont il a été question dans le § 2, celle négociation doit être également accusée au
bureau d'enregistrement des changes, dans le même ordre et avec la même responsabilité qui ont lieu parrapporl aux négociations de change en général.
§ 47. — Lorsqu'un change accepté, payable en monnaie étrangère, n'est pas présenté à l'échéance , le porteur n'a pas le droit d'exiger la valeur suivant un autre cours que celui qui a eu lieu au jour de l'échéance. — Mais si le cours a fléchi, le porteur doit se contenter du prix du cours qui existe au jour où il se présente pour loucher.
§ 48. — Lorsque la lellre de change revient avec protêt faute d'acceptation ou faute de payement, elle doit être payée suivant le contenu de l'art, xi, § 4 de l ordon. de 4748 , au cours dont on est convenu au moment de l'émission du change, le cours cûl-il baissé depuis. — Cependant s'il y a eu hausse, le change doit êlre remboursé au cours qui exisle au jour où le payement est effeclué.
§ 40. — A Stockholm le procureur fiscal ou celui qui le remplace, le vice-fiscal du collège de commerce , doivent être présents à la bourse les jours de change , pour veiller qu'il soil strictement observé loul ce qui esl prescrit sur les négociations de change, sur la manière d'indiquer le cours et les contrats, ou pour punir les contrevenants suivant la loi. — A Gotbembourg , celle surveillance appartient de droit à un de nos fonctionnaires supérieurs, afin que s'il se passe quelque chose de contraire aux lois sur le change , soil de la part de celui qui fait des affaires en change, soil des courtiers ou du contrôleur, ce fonctionnaire puisse immédiatement en faire le rapport à notre collège de commerce et envoyer en même temps I l'autorité, suivant la forme prescrite dans le § 23 , les actes des procès-verbaux des contraventions dont se sont rendus coupables les courtiers , les donneurs , les preneurs , les endosseurs ou les accepteurs.
§ 20. — Le contrôleur et le secrétaire municipal ne doivent exiger sous aucun prétexte une rétribution pour les fonctions qui concernent l'enregistrement de la négociation du change dont ils sont chargés , que celle négociation ail lieu avec ou sans la coopération du courtier.
Le contrôleur de changea Stockholm, qui a le litre de contrôleur supérieur, esl lenu , lorsque le fiscal, ou à sa place le vice-fiscal du collège de commerce se trouvent à la bourse, aux fins indiquées sous le § 49 , ou s'ils l'exigent ailleurs, de leur donner, sur leur demande, toutes les informations nécessaires, et de mettre à leur disposition le livre des bordereaux , de même que tous les dossiers qui se trouvent déposés au bureau des annotations : en ouirc, toutes les fois que le
DE LA LETTRE DE CHANGE
collège de commerce ou son fiscal exigent en vertu de leurs fondions sa coopération, il doit s'y prêter et s'empresser à remplir ce qui lui est demandé.
Le contrôleur de change à Goihembourg doil également prêter tous les secours nécessaires que le collège de commerce exige de lui en vertu de ses fonctions : il est en même temps obligé, si le cas se présente, de donnera notre fonctionnaire supérieur, ou à celui qui le remplace comme surveillant des affaires de change en bourse, tous les éclaircissements et informations, ainsi que cela est prescrit à l'égard du fiscal, au collège de commerce à Stockholm.
Lorsque le contrôleur de change est empêché par maladie ou par toute autre circonstance, de m; rendre un jour de change ou pendant quelque temps à ses (onctions habituelles du bureau de change, et de remplir ses autres devoirs, il faut qu'il en informe aussitôt que possible le collège de commerce à Stockholm, ou à Goihembourg notre employé supérieur , et même qu'il le fasse certifier si faire se peut.
Dans le premier cas, notre collège de commerce, et dans le dernier notre employé supérieur, doivent choisir une personne habile et convenable pour remplacer le contrôleur, laquelle personne doil se rendre aussi prompleraenl que possible dans le bureau du change , afin que le cours régulier des affaires ne reste pas en souffrance.
Cependant notre fonctionnaire supérieur à Goihembourg doil faire , par le prochain courrier , au collège de commerce, un rapport louchant le remplacement ordonné par lui, et le collège doit ordonner ultérieurement si la personne chargée des fonctions doit continuer, ou si le vicariat doil être transmis à un autre. — La personne ainsi installée pour l'administration de la charge, doil être obligée, aussi longtemps que dure le cas d'empêchement du contrôleur (empêchement dont il faut présenter des preuves aux autorités, à Stockholm, au collège de commerce, a Goihembourg à notre employé supérieur), d'observer tout ce qui se rattache aux attributions dudit contrôleur. — Lorsqu'un cas d'empêchement existe pour le seérélairc municipal, la municipal i ic doit avoir soin de le remplacer, eu attendant, par une autre personne sûre.
§ 21. — Le collège de commerce doit veiller à ce que le contrôleur remplisse bien les devoirs dont il est chargé. — Lorsque des plaintes s'élèvent contre lui, et s'il se trouve qu'il a négligé ses devoirs, le collège doil l'en rendre responsable, nous adresser un humble rapport, et après, nous déterminerons gracieusement s'il doil continuer ses fonctions. Nous nous réservons d'ailleurs, si nous le jugeons convenable, du le révoquer de sa place de contrôleur.
Lorsque le secrétaire municipal oublie ses devoirs , il en est puni par la municipalité ; mais, dans ce cas, cette dernière doil soumettre aussitôt sa sentence au collège de commerce.
jj 22. — Le tribunal supérieur est l'autorité judiciaire compétente pour juger et décider les causes qui se rattachent aux erreurs commises par les courtiers et à leur négligence relativement aux ordonnances qui règlenl le commerce de change.
Le fiscal municipal est tenu, par sa charge, de porter la plainte ; et si cette plainte est portée dans une autre ville que Stockholm, il faut en faire un rapport au fiscal du collège de commerce. — Le tribunal supérieur à Stockholm doit donner avis au fiscal, de toutes les affaires qui se rattachent à ces causes. — Il a le droit d'assister aux délibérations, et son devoir est de poursuivre avec soin et attention toulcs les causes de celte nature.
La sentence du tribunal une fois prononcée et communiquée aux parties, est soumise au collège de commerce; le demandeur aussi bien que le défendeur doivent, dans l'intervalle d'un mois, qui comprend trente jours à partir du lendemain de la communication, porter plainte devant le collège.
Celui qui a été condamné à une amende doil fournir un garant, et le débiteur et le garant, l'un pour deux et les deux pour l'un, garantissent le payement des amendes.
Le tribunal doit , sous sa responsabilité , envoyer dans l'intervalle du délai indiqué sa sentence au collège de commerce , lequel , lorsque ce délai de droit est écoulé , soit que la plainte des parties ail été portée ou non, doit, sans communiquer le dossier pour une autre procédure, à moins que des circonstances particulières ne l'exigent, examiner la cause cl la sentence du tribunal supérieur, et donner promplemeni sa déclaration conforme au droit et à la qualité des parties.
Les causes qui ont irait à des fautes ou à des contraventions des donneur, vendeur, endosseurs et preneur, à l'ordonnance de change, sont décidées dans les villes par le tribunal supérieur , à la campagne par le tribunal inférieur , et exécutées par le tribunal aulique dans l'intervalle des temps et suivant l'ordre établis dans le Code de procédure, chap. xxv, § 5.
Il faut dans l'exécution du jugement comprendre la caution ou la garantie fournie pour l'amende, etc. , et appliquer ce que les ordonnances spéciales prescrivent concernant la mise à exécution du Code spécial auprès du tribunal aulique.
Lorsque le donneur, le vendeur, l'cndosscnr
SUÈDE ET NORWÉGE
et le preneur participent en commun aux délits avec le courtier, alors la cause est portée par-devant le collège du commerce et dans Tordre indiqué ci-dessus quant aux transgressions commises par les courtiers.
§ 25. — Le tribunal supérieur doit encore , toutes les fois qu'il s'agit des matières de change, en informer le procureur général , lequel , quand même il ne se trouverait pas de dénonciateur, est tenu de demander que l'on examine si des abus ont eu lieu dans la conclusion du change , ou s'il a existé d'autres contraventions à l'ordonnance du change. Si des indices de ce genre se montrent, l'accusateur public doit faire alors les démarches légales. — Cependant ces démarches ne doivent en aucune façon empêcher ou retarder les causes dans lesquelles il s'agit du payement du change, causes qui ont besoin d'être examinées et jugées promptemeni.
Si la partie plaignante ne s'adresse pas au tribunal supérieur quand il s'agit du payement du change , et préfère, ou un autre tribunal dont le plaignant pourrait être justiciable, ou demander le payement par l'entremise de l'exécuteur de ce tribunal, dans ce cas, s'il se trouve quelque atteinte à la loi, le tribunal ou ses exécuteurs doivent également communiquer ce qui est relatif à cette atteinte à l'accusateur public, afin qu'il procède selon la nature de l'affaire.
A l'exception des actes dans lesquels le courtier se rend coupable de contraventions qui entraînent la perle de sa charge , aucune dénonciation de contravention à la présente ordonnance n'est admise si elle n'a pas été faite dans l'intervalle de deux années après que la négociation du change a eu lieu.
§ 24. — Toutes les amendes qui sont payées suivant celte ordonnance reviennent au dénonciateur, lorsqu'il termine lui-même la cause judiciairement ; dans le cas contraire , on l'adresse à l'accusateur public, et chacun d'eux jouit de la moitié des amendes payées.
Pour le surplus, l'ordonnance de change du 21 janvier 1748, dans les parties non abrogées par l'ordonnance du 12 décembre 1798, ou modifiée par la présente loi , conserve son clic i et sa vigueur.
De même, celui qui, en matière de change, veut appeler du tribunal inférieur pour vices de la procédure , doit suivre strictement le rescrit royal du 21 janvier 1736, et celui du conseil aulique suédois du 25 août même anuée, public à cet effet.
(L. S.) Charles.
J. J. Frederstamen.