‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 290 sur 352 · GRACIEUSE PUBLICATION DE S. M. ROYALE · texte numérisé non relu

GRACIEUSE PUBLICATION DE S. M. ROYALE

CONCERNANT l'eXACTE INTERPRÉTATION DES PRES- CRIPTIONS CONTENUES DANS LES 4 ET 5 DE LA PUBLICATION ROYALE DU 12 JUIN 1816,

Donnée en notre château de Stockholm , le 27 août 1828.

Nous . Charles-Jean , par la grâce de Dieu , roi de Suède, etc.. etc.

Mandons et faisons savoir : qu'après avoir pris connaissance du rapport qui nous a été fait sur les inconvénients qui doivent être résultés d'une application erronée de l'ordonnance royale du 12 juin 1816, louchant certaines parties du commerce de change, et notamment en ce qui touche l'obligation contenue dans ladite ordonnance aux §§ 4 et 5, pour celui qui négocie le change sans l'intervention de courtiers , d'accuser cette négociation dans l'intervalle d'un quart d'heure par-devant le commissaire du change, et d'en recevoir un certificat ; sachant que l'on veut étendre cette disposition à des quittances sur certaines avances, que des navigateurs ou voyageurs étrangers remettent à des maisons de commerce de celle ville; de même qu'à des engagements pour les frais de cargaisons que ces navigateurs achètent , lesquels engagements peuvent alors être cédés par le porteur sous forme de lettres de change; nous avons voulu par les présentes déclarer gracieusement que l'indication dont est question dans la susdite ordonnance, aux §§ 4 et 5. et qui doit être faite par devant les contrôleurs de change à Stockholm et à Gothembourg, ou devant des secrétaires municipaux dans les autres villes, se rattache uniquement et exclusivement à ces achats de change, qui sont convenus entre le donneur et le preneur sans l'intervention de courtiers; que les changes suivant le 1 er article, § 1 er , de l'ordonnance de change de 1748, consistent en un échange de la monnaie d'un pays ou d'une ville , contre une autre, en des bons ou billet* émis pour marchandises achetées, ou pour avances faites en espèces et en assignations (mandats), lesquels ne reçoivent la qualité d'un change que lorsque le porteur voulant transmettre à une autre personne la dette due au moyen de ces bons, engagements ou mandais, en fait l'objet, soit d'un endossement soit d'une leilre de change particulière.

Le contrôle ordonné par l'ordonnance du 12 juillet 1816, relativement aux négociations de change , ne peut donc s'appliquer aux affaires ci-dessus mentionnées, qui ne font en aucune manière l'objet de cette gracieuse ordonnance.

DE LA LETTItE DE CHANGE.

Tous ceux que cela concerne, doivent s'y conformer.

Au château de Stockholm , 27 août 4828.

( L. S.) Charles-Jean.

Page 1