DES SUPPOSITIONS
écriture de commerce , et sont soumis à la rigueur de la loi pénale.
67. De la supposition de qualité. — Deux personnes portent le même nom : l'une bien famée , Taisant la banque , jouit d'un crédit considérable, mérité par une grande fortune et par une sévère probité : l'autre, au contraire, exerçant une profession diirérente, est inconnue au commerce, et ne lui offre aucun gage de moralité ou de ressources pécuniaires. Si celte dernière personne, signant de son nom , y joint la qualité de banquier appartenant au premier négociant, elle fait une supposition de qualité. Dans ce cas, celle supposition est un acte déloyal, qui a pour but de tromper les tiers à l'aide d'une similitude naturelle, el non-seulement il est répréliensible , mais encore il est punissable correctionnellement. Il constitue le délit d'escroquerie puni par Tari. 405 du code pénal, c Quiconque, dit cet article, soit en faisant usage de faux noms, ou de fausses qualités, ton en employantes manœuvre» frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'uu accident, ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou decharges , et aura par un de ces moyens , escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, etdecinq ans au plus, el d'une amende de cinquante francs an moins cl de trois mille francs au plus. >
68. De la supposition de domicile. — A ne consulter que le texte de l'art. 412, il semblerait que la supposition de domicile se divise en deux fractions distinctes, tandis qu'en réalité, elle ne présente qu'un seul et même caractère. Toutes les fois que l'indication du domicile est nécessaire à la perfection de la lettre de change , la simulation de ce domicile est illicite. Nous savons, par exemple , qu'il doit y avoir indispensablement remise d'un lieu sur un autre; que l'on ne verrail pas une lettre de change dans une traite souscrite à Paris el payable à Paris. Si donc , afin d'éluder celle condition de rigueur, on indiquait que la lellre est tirée, ou payable d'un autre lieu que celui qui est réellement l'endroit de rémission ou du payement , celte supposition rentrerait
(1; « Lorsque l'accepteur s'oblige à payer à son domicile dans un lieu où il n'a pas de domicile réel, cette énoncialion est moins une supposition de lieu qu'une élection de domicile. En ce cas, la lettre de change n'est pas réputée simple promesse dans le sens de l'art. Mi. • C. d'app. de Turin , 31 mars 1813,
dans la classe de celles qui sont formellement proscrites.
Dans les grandes places de commerce, où la cupidité el le mensonge peuvent se cacher avec facilité , la supposition de domicile est la plus fréquente des suppositions. Combien d'usuriers , pour garantie de leurs prêts, font tirer ou accepter des lettres de change datées de Saint-Germain cn-Laye et de Versailles, par des géns, qui n'ont songé ni à y aller, ni à y faire remettre des fonds ! Ces abus se sont tellement multipliés , que les effets datés de ces deux villes, empreints de suspicion , sont frappés' de réprobation par les magistrats.
Ainsi la supposition de domicile a le plus souvent pour objet de dissimuler les fausses remises cl de donner la sanction de la contrainte par corps à des opérations qui, par leur nature, ne la comporteraient pas.
Il faut bien se garder de confondre la supposition avec l'acceptation des lettres portant indication qu'elles seront payées dans un autre lieu. Nous parlerons en son lieu de cette acceptation particulière , qui est . pour l'accepteur, une élection de domicile (i).
69. De la supposition de la valeur. — Nous l'avons dit (n° 31 ), de même qu'une cause licite est nécessaire dans les conventions civiles , de même il faut , en matière de letlre de change , la déclaration d'une valeur sérieusement fournie. C'est là une des conditions essentielles du contrat de change , et par conséquent son omission ou sa simulation doivent être prises en considération. Quoique l'art. 112 ne parle pas de celte supposition , il est certain qu'elle a pour effet de rendre la letlre une simple promesse (s). Ce n'est pas en vertu de l'art. 112, muet sur ce point, mais par application des principes tracés dans l'art. 110.
3« SECTION. — Des effets de» suppositions.
70. La déclaration qu'il existe des suppositions , a été le sujet d'interprétations et d'erreurs nombreuses. Les uns ont cru qu'elle avait pour conséquence immédiate la nullité absolue de la lellre de change ; les autres ont accordé à celte leitrc la puissance d'une obligation civile. Le vague de ces expressions, simple promesse , renfermées dans l'art. 112 se prêtait à ces explications diverses.
Sirey, 1. 14, 2, p. 181.— Merlin, additions. v« lettre de change, t. 16, p. 635.
(2) Voir Merlin, additions, *• Lettre de change, § 2 , n- 2 bis, p. 652.— Horson, question 52, p. 178. — Dalloi, Bip. mith., t. 6, v» Eff. de comm., p. 570.
DE LA LETTRE DE CHANGE
Ce n'est pas sans raison , pourtant , que ce vague a été employé par le législateur : il paraissait difficile de caractériser l'effet des suppositions ; car cet effet varie suivant les circonstances particulières qui les environnent. Quelquefois la simulation cache un fait qui , mis au lieu et place de celui faussement articulé , laisserait à la convention l'ensemble des conditions nécessaires à sa validité. Par exemple, vous lirez de Paris sur Rouen , el , pour cacher voire séjour à Paris, vous datez du Havre; il y a supposition de lieu , mais b traite n'en renferme pas moins remise de place en place, puisque, ayant reçu de l'argent à Paris, vous vous engagez à le faire payer à Rouen (t). Si , au contraire, la lettre souscrite à Paris et payable à Paris, est faussement datée de Versailles, dans cette hypothèse, et la supposition avérée, on ne rencontre pas la remise d'un endroit sur un autre, et, par conséquent, on ne peut dire qu'il y a contrat de change. Autre exemple : vous mentionnez dans la lettre , valeur reçue en marchandises , tandis que cette valeur vous l'avez reçue comptant. 11 y a supposition de valeur, bien qu'il se trouve une valeur réellement fournie et que, partant, l'obligation soit fondée sur une cause. Qu'au contraire, vous déclariez , valeur reçue comptant , alors que vous n'avez rien touché, il y a non-seulement supposition , mais eucorc absence de cause. Il faut dune le dire , vouloir ranger dans une même catégorie toutes les suppositions et leur attribuer des eflels homogènes, c'est méconnaître les nuances tranchées que créent les différentes espèces , el s'exposer à commettre de criantes injustices.
Il appartient aux juges d'user de la latitude qui leur est laissée , de suivre le mouvement des circonstances particulières , el de rétablir les choses au vrai. La seule règle qu'ils puissent
(1) Arrêt en sens contraire. < Il suffit qu'une lettre de change contienne une supposition de lieu, pour qu'elle doive être réputée simple promesse, encore bien que, dans la réalité, celte lettre ait été tirée d'un lieu sur un autre. » C. r. de Metz, 1" déc. 1838, Dalloz.l. 37, 2, p. 32.
(2) « L'exception de la supposition peut être opposée au bénéficiaire de l'effet, ou par lui contre l'accepteur. » G. de cass. de Fr., 22 juin 1825, Sirey, t. 28, i , p. 84 ; c. r. de Paris, 19 janv. 1828, Gazette des trib. de comm. du 22 janv. 1828; c. r. de Bordeaux, 21 fév. 1831, Sirey, t. 31 , 2, p. 140; c. r. d'Ayen, 19 déc. 1838, Sirey, t. 37, 2, p. 244. — o L'exception de supposition peut être opposée au tiers porteur, s'il a connu celle supposition. • C. de cass. de Fr., 28 déc. 1808 , Sirey, l. 19,1, p. 181 ; c. r. de Paris. Janv. 1828, Gazette de» trib. de rom»s..du
considérer comme équitable, est celle-ci : constater la supposition, la faire cesser, et, envisageant la traite sous son point de vue réel , mettre à la place de l'énonciation supposée renonciation conforme à la sincérité des laits.
Locré confirme celte opinion dans des termes qu'il est utile de rapporter : « Plusieurs cours , tribunaux, conseils et chambres, avaient demandé qu'on expliquât quel serait le caractère de l'effet quand il aurait été dépouillé du caractère de lettre de change.
< Il n'était ni nécessaire, ni possible de lai donner un caractère déterminé. Tout, à cet égard, dépend de la forme de l'engagement, de son objet , de la qualité des parties entre lesquelles il existe. Ce sera, suivant les circonstances, tantôt un billet à ordre, tantôt un effet de commerce, tantôt une rescriplion ou un mandat.
« Ne pouvant embrasser toules les combinaisons qui fixent la nature de l'effet , ne voulant d'ailleurs que le dépouiller du caractère de lettre de change, on s'est borné à dire qu'il ne serait réputé que simple promesse , et on a laissé aux tribunaux le soin de le qualifier suivant les circonstances. » (Note sur l'art. 112. Esprit du Code de com.)
3« SECTION.— Par qui et conire qui la supposition peut être articulée.
71 . A ne consulter que la lellre sèche de la loi , il semblerait que la supposition peut être articulée par tous el conire tous. L'art. 1 10 énumère les caractères essentiels de la lellre de change, et l'art. 112 dispose en termes généraux que l'omission de l'un de ces caractères réduit le litre à l'étal de simple promesse. Point de distinction n'est faite , point d'exception n'est créée en faveur de tel ou de lel contractant (t).
8 janv. 1828 ; c. r. de Paris, 22 mai 1828, Sirey, t. 28, 2 , 230. — Merlin , Rèp., t. 16, v» Lettre de change, § 2, n- 2 bis. — Pardessus, p. 144. — Daliox, Rèp. mith., t. 6, p. 571. — « L'exception de supposition peut être opposée même conire le tiers porleur de bonne foi. > C. imp. de Bruxelles, 7 ocl. 1811, Sirey, 1. 12, 2 , p. 133. — « En sens contraire. • C. d'app. de Bruxelles, 20 août 1812, Sin-y, t. 14, 2, p. 177 ; c. d'app. de Bruxelles, 30 déc. 1814, M criïn. additions, t. 16, p. 646 ; c. de cass. de Fr., 18 mars 1819, Sirey, t. 20 , 1 , p. 69. - Dalloz, Rèp. mèth.. t. 6. p. 573; c. de cass. de Fr., 12 fév. 1832, Merlin, additions, t. 16, p. 647.— Merlin, additions, v° Lettre et billet de change, S 2. n u 2 bis, p. 632 et 640. -Pardessus, o° 460. — Uorson, question 49, p. 162. — Fournel , note suri art. 1 l2.-i>alloz, Rip. mith., t. 6, v» Eff. de comm., section if, § 30, n° 4, p. 371.
DES SUPJ
Le législateur a proscrit ces pactes mensongers , au moyen desquels on revêtait de privilèges nombreux des contrats qui n'en étaient pas dignes. Cette règle absolue n'admet pas qu'on puisse convertir en un acte régulier un acte qui est atteint et convaincu de stipulations frauduleuses.
Que l'auteur de la supposition s'arme de celte rigueur de la loi contre celui qui fut son complice; qu'il soit admissible à exciper de son propre fait lorsqu'il se trouve en face de celui qui a participé à la fraude et abusé de sa faiblesse, de ses passions, de son inexpérience; c'est là un principe qui parait reconnu, mais qui laisse après lui quelque rbose de déplorable, en permettant une lutte judiciaire dans laquelle retentissent des accusations respectives et odieuses.
Mais qu'on accorde à l'auteur de la simulation ou à ses complices le droit de s'en faire un moyeu contre des tiers porteurs de bonne foi , c'est une doctrine que je ne saurais accepter, car elle conduit à des résultats injustes, immoraux, et contraires aux principes (<).
Ces résultats sont injustes; car le législateur entoure de sa protection l'acte appelé lettre de change; il proclame hautement qu'il donnera ce nom au litre qui contiendra les conditions dont il trace le détail. Que doit, que peut faire le porteur, pour jouir de cette protection ? Examiner avec soin le litre, rapprocher ses formules de celles voulues par la loi , vérifier si les formes ont été respectées. Peul-il aller plus loin? Est-il possible qu'il pénètre dans les entrailles de l'acte? qu'il interroge la conscience de ses créateurs? qu'il leur demande une preuve de sincérité? Évidemment , non; et s'il fallait entendre ainsi les devoirs du porteur, la lettre de change , soumise à celte formalité, serait entravée dans sa circulation. Le porteur a traité sur la foi d'apparences légales, et l'on ne peut équilablement lui en faire un reproche , à l'aide de preuves tirées hors de l'acte même, et dans les vices occultes de cet acte.
Je dis que le système opposé aboutit à des conséquences immorales. En effet , quel est le langage que vient tenir celui qui a participé à la supposition ? Il vient dire au porteur : c Vous avez donné votre argent , dont moi ou les miens nous avons profilé : en le fournissant vous avez dû croire que vous receviez en échange une
(i) C de Hollande. «Art. 102. . . Ceux qui connaissaient la supposition ne pourront l'opposer aux tiers qui n'en étaient pas avertis. » — « L'exception de supposition de lieu ne peut être opposée à un tiers porteur par celui qui en a été l'artisan. » C. d'app. de Liège, 10 fév. 1831 , Jurispr. de Belgique, 1831, 3, p. 217.