‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 291 sur 352 · SOI SUISSE · texte numérisé non relu

SOI SUISSE

Tout le monde connaît l'organisation de la Suisse. Composée de plusieurs cantons, unis entre eux par on lien commun, mais formant aulant d'Étals indépendants, ce pays n'est pas régi par une loi générale. Les intérêts civils de chaque canton sont soumis a des prescriptions spéciales : il en est ainsi en matière de lettres de change.

1* En 1809. on a publié la loi de change pour le canton de Vaud. — Celte loi est adoptée a Fribourg.

2» A Zurich , il eiisle une loi du 10 mai 1803.

3- Dans le canlon de Hâte, on suit une loi du 14 décembre 1808, qui est également appliquée a Soleure.

i' A Genève et à A'eM/cndie/.lccodc de commerce français a été inlrodutt.

3* Une ordonnance «le change de 1717, renouvelée en 175i, a été promulguée dans le canlon de Saint- Galt. — Lucerne obéit aux mêmes dispositions.

0° Enfin, à Berne, où l'on ne possède pas de loi particulière, on applique les dispositions de la loi commune. — On s'occupe de la confection d'une ordonnance spéciale concernant le change.

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