‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 293 sur 352 · La lettre de change est datée et signée · texte numérisé non relu

La lettre de change est datée et signée

Elle énonce :

Le lieu d'où elle est tirée ; La somme à payer indiquée en toutes lettres; Le nom de celui qui duit payer; L'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer ;

La valeur pour laquelle elle est tirée, fournie

en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière ;

Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même;

Elle exprime si elle est l 1 *, 2*. 3 e de change, etc.

3. — Une lettre de change peut être tirée sur un individu , et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

4. — Le tireur d'une lettre de change doit en fournir 2«, 3°, ou 4 e , etc., à la réquisition du preneur.

Celui qui négociera une lettre de change , devra en procurer au preneur les duplicata

nécessaires.

Section II. — De la provision. — 5. — La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. '

6. — II y a provision , si à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

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