L'acceptation suppose la provision
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Soit qu'il y ait on non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que celui sur qui la lettre de change élait tirée avait provision à l'échéance ; sinon , il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Section m. — De V acceptation. — 8. — Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance.
9. — Si le porteur d'une lettre de change en demande l'acceptation , il doit en présenter le litre original en i M , 2« , 3«, 4°, etc.
10. — Le refus d'acceptation est constaté par un actequel'on nomme protêt faute d'acceptation.
11 . — Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, où, à défaut de caution suffisante, d'effectuer le dépôt de son montant, et des frais de prolét et de rechange, dans le 24 heures qui suivront la notification du protêt.
La camion, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.
Si le tireur ou les endosseurs refusent de donner caution, ou de faire le dépôt, le porteur peut agir par voie de saisie de la manière indiquée aux art. 88 et 81).
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