‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 295 sur 352 · L'acceptation d une lettre de change doit être signée · texte numérisé non relu

L'acceptation d une lettre de change doit être signée

L'acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre de change est à un ou plusieurs jours ou mois de vue.

i&. — L'acceptation d'une lettre de change, payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le payement doit être effectué , ou les diligences faites.

15. — L'acceptation délivrée est irrévocable, lors même que le tireur aurait failli à l'insu de celui qui a accepté et avant celle acceptation.

16. — L'acceptation ne peut éire conditionnelle, mais elle peut être restreinte quanta la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

17. — L'acceptation d'une lettre de change tirée en monnaie étrangère sans stipulation de cours, doit faire mention du cours du change auquel elle sera réduite en monnaie du pays, lors du payement.

S'il y a contestation entre le porteur et le tireur sur le cours du change, elle sera soumise à la décision de deux négociants neutres, nommés par le juge de paix.

18. — Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus lard dans Ies2i heures de sa présentation.

19. — L'acceptation peut se requérir jusqu'à la veille de l'échéance de la lettre de change, inclusivement.

Section iv. — De l'acceptation par interreniion.— 20.— Lors du prolél faute d'acceptation , la lettre de change peut être acceptée par un liers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

21. — L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt, ellecsl signée par l'intervenant.

22. — L'intervenant est tenu de faire connaître sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

23. — Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

Section v. — De l'échéance. — 24. — Une lettre de change peut être tirée :

A vue;

A un ou plusieurs jours ou mois de vue ; A un ou plusieurs jours ou mois de date ; A une ou plusieurs usances ; A jour fixe.

25. — La lettre de change h vue est payable dans le jour de sa présentation.

26. — L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours ou mois de vue, est fixée par la date de l'acceptation , ou par celle du protêt faute d'acceptation.

27. — L'usance est de trente jours qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

28. — Si le jour de l'échéance de la lettre de change est un dimanche, ou le jour même d'une fête reconnue jour férié par la loi, elle est payable le lendemain.

Section vi. — De l'endossement. — 29. — La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement, et sans aucune autre formalité.

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