L'endossement est daté
Il exprime la valeur fournie.
Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.
Il est signé par le cédant ou par son fondé de pouvoirs.
Section vu. — De la solidarité. — 31. — Tous ceux qui ont signé, accepté, ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
Section vin. — De l'aval. — 32. — L'aval est un acte qui garantit le payement d'une lettre de change , indépendamment de l'acceptation et de l'endossement.
Il peut être mentionné sur la lettre de change même, ou donné sur un acte séparé.
33. — Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.
34. — Le cédant d'une lettre de change peut, au moyen d'un aval, eu garantir le payement au delà de l'échéance qu'elle indique et sous sa seule responsabilité.
Section ix. — Du payement. — 35. — Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, sur l'acquit de celui auquel est passé le dernier ordre, est présumé valablement libéré.
56. — Le payeur d'une lettre de change peut refuser de l'acquitter à un porteur inconnu, si celui-ci ne peut prouver l'identité de sa personne et son droit à la propriété de la lettre de change; dans ce cas le porteur peut exiger le dépôt.
37. — Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement.
38. — Toute lettre de change devra , à moins de convention contraire, être payée en espèces
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DE LA LETTRE DE CHANGE
ayant cours dans le canlon, et au cours du jour de l'échéance.
59. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
40. — S'il la présente après l'échéance , le payeur aura le choix de donner en payement des espèces, au taux légal du jour de l'échéance, ou à celui du jour de lu demande du payement.
41. — Le payement d'une lettre de change fait sur une 2 e , 5 e , 4«, etc. , est valable, lorsqu'il est exprimé dans la 2 e qu'elle annule l'effet de la l rc ; dans la 3 e qu'elle annule l'effet de la 1"' et de la 2 e , et ainsi de suite.
42. — Celui qui paye une lettre de change sur une 2 e , 3 e , ou 4°, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.
45. — Il n'est admis d'opposition au payement qu'au cas de perte de la lettre de change , ou de faillite du porteur.
41. — En cas de perle d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une 2 e , 3°, 4 e , etc.
45. — Si lu lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation , le payement ne peut en être exigé sur une 2 e , 3 e ou 4 a , que par jugement du tribunal compétent, et en donnant caution suffisante.
40. — Si la caution n'est pas admise par l'accepteur de la lettre de change perdue , le porteur peut le contraindre à déposer la somme en main du juge.
Si le dépôt s'effectue, il sera aux frais, périls et risques du porteur, et ne pourra être retiré que par jugement du tribunal.
47. — Si celui qui a perdu la lettre dechange, qu'elle soit acceptée ou (ton, ne peut représenter la 2 e , la 3 e ou la 4 e , etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l'obtenir ensuite par sentence du tribunal, en justifiant de sa propriété par ses livres ou sa correspondance , et en donnant caution suffisante.
48. — En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux arlicles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être faille lendemain de l'échéance de la lellre de change.
Il doit être notifié au tireur et aux endosseurs dans les formes et délais ci-après prescrits pour la notification rlu protêt.
49. — Le propriétaire de la lellre de change égarée doit , pour s'en procurer la seconde , s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu
de Ini prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur. Le propriétaire de la lellre de change égarée supportera les frais.
50. — L'engagement de la caution mentionnée dans les arlicles 45 et 47 est éteint par la présentation de la lellre de change perdue, ou après une année, si pendant ce délai, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites juridiques.
51. — Les payements faits à compte, sur le moulant d'une lettre de change, sont à la décharge du tireur et des endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
52. — Les tribunaux ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change.
Section x. — Du payement par intervention.
— 55. — Une lettre de change prolestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur, ou pour l'un des endosseurs.
L'intervention et le payement seront constatés par l'acte du protêt ou à la suite de Pacte.
54. — Celui qui paye une lellre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.
Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour un des endosseurs, les endosseurs subséquents sont libérés.
S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si celui sur qui la lettre de change était originairement tirée, et sur qui a élé fait le protêt faute d'acceptation, se présente j»our la payer, il sera préféré à tous autres.
55. — U est expressément enjoint aux notaires de mentionner dans l'acte d'intervention, le nom du tireur, ou celui des endosseurs pour le compte duquel l'intervention a eu lieu.
Section xi. — Des droits et des devoirs du porteur. — 50. — Le porteur d'une lellre de change tirée, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours de vue, est tenu de la présenter, pour le payement ou pour l'acceptation , dans le délai de six mois pour l'Europe et d'une année pour les pays hors de l'Europe , sous peine de perdre son recours contre les endosseurs, et même contre le lircur, si celui-ci a fait provision ; ce délai courra des la date de la lettre de change.
57. — Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.